Pouvoir législatif

19 mai 2011

Le pouvoir législatif représente, à côté de l’exécutif et du judiciaire, l’un des trois pouvoirs constitués sur lesquels repose l’action de l’Etat.

Ce pouvoir s’exerce essentiellement par l’adoption d’actes nommés « lois ». La plupart d’entre celles-ci édictent des normes qui peuvent notamment imposer certaines obligations aux citoyens ou aménager leurs droits ; on parle alors de la loi en son sens « matériel ». Il arrive parfois que la loi n’édicte pas de norme ; on parle alors de loi au sens « formel », dès lors que l’acte a été adopté par le pouvoir législatif : tel est le cas de la loi budgétaire, dont la seule portée est d’évaluer les recettes attendues et d’autoriser le pouvoir exécutif à effectuer certaines dépenses.

A l’échelon fédéral, le pouvoir législatif est exercé par la Chambre des représentants, le Sénat et le Roi. Le Sénat n’intervient que de manière facultative, à sa demande, la Chambre gardant la primauté, sauf sur les textes fondamentaux, pour lesquels les deux assemblées doivent se mettre d’accord. Ceci étant, toutes les lois ne nécessitent pas l’intervention des deux assemblées parlementaires : certaines ne sont ainsi débattues et votées qu’à la Chambre des représentants.

Au niveau des Communautés et Régions, le pouvoir législatif s’exerce collectivement par les parlements et gouvernements concernés. Les « lois » qu’ils adoptent sont dénommées décrets ou ordonnances. Cette différence de terminologie explique, par ailleurs, que le pouvoir législatif au sein de celles des entités fédérées qui adoptent des décrets soit désigné par la locution « pouvoir décrétal ».

Si l’exercice du pouvoir législatif a longtemps échappé à toute forme de contrôle juridictionnel, ce n’est toutefois plus le cas depuis que la Cour d’arbitrage (devenue Cour constitutionnelle) exerce un contrôle (certes limité, mais important, notamment sur le respect des libertés) de constitutionnalité des lois, décrets et ordonnances et depuis que la Cour de cassation a décidé que le juge pouvait contrôler la compatibilité des lois avec les traités internationaux directement applicables et que la responsabilité de l’Etat pouvait être engagée du chef de fautes commises par le pouvoir législatif.

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