Pouvoir exécutif

24 janvier 2011

Le pouvoir exécutif représente à côté du législatif et du judiciaire l’un des trois pouvoirs constitués sur lesquels repose l’action de l’Etat.

Au niveau fédéral, le pouvoir exécutif appartient au Roi, qui l’exerce en étroite relation avec les ministres, réunis en Conseil des ministres ou agissant individuellement ; ceux-ci assument d’ailleurs la responsabilité de l’action du pouvoir exécutif devant la Chambre des représentants, notamment en répondant aux interpellations des députés, qui porteraient sur certaines initiatives du Roi (les propos qu’il tiendrait au cours de son traditionnel discours de Noël, par exemple). Au niveau des entités fédérées, les gouvernements de Communauté ou de Région exercent le pouvoir exécutif, chacun pour ce qui le concerne. Ils sont également soumis au contrôle politique de leurs assemblées législatives respectives.

Les compétences du pouvoir exécutif sont définies par la Constitution, pour le niveau fédéral, ou la loi spéciale, pour les Communautés et Régions ; toutes deux désignent précisément les titulaires de ce pouvoir ; ceux-ci ne peuvent déléguer leurs compétences que dans des conditions très strictes.

A première vue, la fonction du pouvoir exécutif consiste essentiellement à « exécuter » les lois, décrets et ordonnances adoptés par le pouvoir législatif, en prenant des arrêtés qui règlent notamment certaines questions pratiques ou de détail sans lesquelles les lois ne pourraient être appliquées : le choix des termes « législatif » et « exécutif », qui désignent deux des pouvoirs constitués, est évocateur de ce point de vue. On rappelle, par ailleurs, que, si le pouvoir exécutif collabore à l’exercice de la fonction législative en aval de l’adoption des lois (pour contribuer à leur exécution), il le fait également en intervenant en amont, lorsque le Roi ou un gouvernement de Communauté ou de Région prend l’initiative de déposer un projet de loi, de décret ou d’ordonnance devant l’assemblé législative ; dans ce dernier cas, ils le font en leur qualité de branche du pouvoir législatif.

Les compétences du pouvoir exécutif ne s’arrêtent toutefois pas à la participation de celui-ci à l’exercice de la fonction législative : nombreuses sont, en effet, les tâches qu’il doit accomplir dans le cadre de l’administration générale de l’Etat, de la Communauté ou de la Région : il lui appartient d’assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques (on parle des missions de « police administrative ») et la défense du territoire, de nommer aux emplois de l’administration, d’organiser et de veiller au fonctionnement des services publics, etc.

Enfin, si le pouvoir exécutif est soumis au contrôle politique d’une assemblée législative, il l’est également au contrôle juridictionnel, tel que celui-ci peut être exercé par les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, par le Conseil d’Etat et par d’autres juridictions administratives (tel le Conseil du contentieux des étrangers). Le principe de la « séparation des pouvoirs » interdit toutefois à ces différents juges de se prononcer sur l’opportunité, l’utilité ou l’efficacité de l’action du pouvoir exécutif (ces qualités relèvent du contrôle « politique ») ; ils se limitent à censurer celui-ci lorsqu’il a pris une décision contraire aux dispositions d’une loi ou d’un traité international, par exemple.

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