L’« ordre judiciaire » s’entend de l’ensemble structuré des cours et tribunaux placés sous le contrôle de la Cour de cassation. On parle d’un ensemble structuré en ce sens que, pour chaque catégorie de juridictions, celles-ci ont été créées et dotées d’un ressort territorial tel que leur ensemble permet de couvrir l’intégralité du territoire belge.
Traditionnellement, on considère que les juridictions de l’ordre judiciaire sont les titulaires du pouvoir judiciaire ; telle était d’ailleurs la conception qui a prévalu lors de l’adoption de la Constitution belge en 1831. Depuis lors, la création de juridictions qui occupent aujourd’hui une place importante dans le paysage juridictionnel belge impose de nuancer la conception traditionnelle. On songe notamment à la Cour constitutionnelle et aux juridictions administratives, en ce compris le Conseil d’Etat.
Plus largement, l’ordre judiciaire peut être considéré comme un « ordre de juridiction » (ou « ordre juridictionnel »), parmi d’autres, tel un « ordre administratif », celui-ci désignant un ensemble de juridictions administratives placées sous le contrôle d’une juridiction administrative suprême. En France, par exemple, coexistent l’ordre judiciaire et l’ordre administratif, respectivement chapeautés par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat. En Belgique, bien que le Conseil d’Etat exerce un contrôle sur des juridictions administratives de fond, par l’exercice de sa fonction de « cassation administrative », l’expression « ordre administratif » n’est pas consacrée, probablement parce qu’il n’existe pas d’ensemble structuré, comparable à celui que constitue l’ordre judiciaire.
En Belgique, seules les juridictions judiciaires connaissent du contentieux pénal (au sens strict - le contrôle des sanctions administratives peut relever tant du judiciaire que du Conseil d’État). Elles ont également le monopole du jugement des affaires mettant en cause un droit civil ; en revanche, les droits politiques (par exemple le droit de vote), s’ils relèvent en principe de l’Ordre judiciaire, peuvent être attribuées à des juridictions administratives par une loi.
Les règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire, plus spécialement pour leur organisation, leurs compétences et la procédure, relèvent en principe du législateur fédéral. Il n’est pas exclu que, dans un avenir relativement proche, de larges pans de ces matières soient dévolus aux régions ou aux communautés.
Dernière modification le 23.01.2011