1. La loi de principes du 12 janvier 2005 ‘concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus’ institue une Commission de surveillance pour chaque établissement pénitentiaire.
Les trente-trois Commissions de surveillanceque compte notre pays ont une fonction de médiation et sont chargées du contrôle continu des conditions de vie des prisonniers. Depuis le 1er octobre 2020, par l’effet d’une modification de la loi, chaque Commission de surveillance doit également constituer parmi ses membres une Commission des plaintes.
2. Ces Commissions des plaintes ont pour mission de traiter les plaintes des personnes détenues contre toute décision, omission ou tout refus pris à leur encontre par la direction de l’établissement pénitentiaire où elles résident.
Une sanction disciplinaire telle que l’isolement dans l’espace de séjour, une fouille à nu ou encore une mesure d’ordre de retrait d’emploi sont autant de décisions contre lesquelles un détenu peut désormais introduire une plainte s’il estime qu’elles sont déraisonnables, inéquitables ou illégales.
3. Les Commissions des plaintes, même si elles exercent une fonction juridictionnelle (ce sont donc des juridictions administratives), ne doivent pas nécessairement être composées de membres magistrats.
Elles sont composées d’au minimum trois membres, dont l’un doit être titulaire d’une maîtrise en droit pour en assurer la présidence. Les Commissions des plaintes regroupent ainsi des personnes issues d’horizons variés.
4. Bien que des missions juridictionnelles soient confiées à des citoyens qui ne sont pas nécessairement des juges professionnels, le droit au procès équitable et les principes généraux du droit tels l’égalité des armes ou le contradictoire s’appliquent au déroulement de la procédure.
Les Commissions des plaintes sont indépendantes et impartiales, elles ne sont pas subordonnées au Conseil central de surveillance pénitentiaire et ne dépendent pas du SPF Justice.
5. Plusieurs dispositions encadrent le trajet de la plainte de la personne incarcérée. À la suite d’une décision, d’une omission ou d’un refus de la direction pris à son encontre, le détenu (éventuellement assisté d’un avocat ou d’une personne de confiance) dispose de sept jours pour introduire sa plainte auprès de la Commission des plaintes. La plainte doit être motivée et mentionner de manière aussi précise que possible la décision de la direction sur laquelle elle porte.
La plainte peut parvenir à la Commission des plaintes par voie postale, par courrier électronique ou via le commissaire du mois de la Commission de surveillance. La langue dans laquelle la plainte doit être rédigée est définie par les lois sur l’emploi des langues en matière administrative (en français si la prison se trouve en Wallonie, en néerlandais si la prison se trouve en Flandre ou au choix, en français ou en néerlandais, si la prison se situe à Bruxelles).
6. Après son introduction, trois suites possibles peuvent être réservées à une plainte.
Premièrement, la plainte est déclarée irrecevable (par exemple : une plainte anonyme, une plainte relative à l’état de salubrité général de la prison ou une plainte introduite au-delà du délai de sept jours).
Deuxièmement, la plainte est jugée recevable mais non-fondée. La Commission des plaintes maintien alors la décision de la direction de la prison jugeant celle-ci conforme à la loi, raisonnable et équitable.
Troisièmement, la plainte est jugée recevable et fondée. La décision du directeur est alors annulée ou revue par la Commission des plaintes. Dans cette hypothèse, une compensation non-financière pourra éventuellement être accordée au détenu (par exemple : des activités de loisirs ou des possibilités de visites supplémentaires).
7. Dès que la Commission des plaintes réunie en organe plénier estime une plainte recevable, les parties (d’un côté la direction, de l’autre la personne détenue avec la présence éventuelle d’un avocat ou d’une personne de confiance) sont entendues au cours d’une audience à huis clos au sein de la prison. La décision finale de la Commission des plaintes est rendue, au plus tard, quatorze jours après l’audience.
S’il juge la plainte manifestement non recevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée, ou s’il juge l’affaire urgente, le président de la Commission des plaintes ou un membre de la Commission des plaintes désigné par lui peut traiter le dossier en tant que juge des plaintes unique (article 151 de la loi).
8. Si elles s’estiment insatisfaites de la décision rendue par la Commission des plaintes, la personne détenue comme la direction de l’établissement pénitentiaire ont la possibilité d’introduire un recours devant la Commission d’appel du Conseil central de surveillance pénitentiaire qui réexaminera l’affaire de manière indépendante et impartiale. Ce recours doit être introduit au plus tard le septième jour qui suit la réception de la copie de la décision de la Commission des plaintes.
La Commission d’appel, en plus d’être une juridiction de deuxième instance, exerce également deux compétences spéciales en première instance : elle est chargée d’examiner les recours introduits contre les décisions de placement sous régime de sécurité particulier individuel (tel l’isolement de détenus identifiés comme radicalisés) ainsi que les recours introduits contre les décisions de placement ou de transfèrement dans une prison ou une section.
Il existe deux Commissions d’appel pour l’ensemble du pays, l’une francophone, l’autre néerlandophone. Chaque Commission d’appel est composée d’au minimum trois membres du Conseil central de surveillance pénitentiaire, dont l’un doit être un magistrat du siège pour en assurer la présidence.
La Commission d’appel statue sur le recours, au plus tard quatorze jours après son introduction, au terme d’une procédure essentiellement écrite.
La Commission d’appel peut toutefois confier à l’un de ses membres la tâche de se rendre au sein de l’établissement pénitentiaire concerné pour prendre connaissance des observations orales des parties ou de témoins (codétenus, agents, etc.).
9. Enfin, contre la décision de la Commission d’appel, un recours en cassation (c’est-à-dire en annulation) est toujours possible. Les parties disposent alors d’un délai de trente jours pour introduire un recours devant le Conseil d’Etat.
Votre point de vue
Skoby Le 18 mai 2021 à 11:55
Tout cela me paraît impeccable !
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