1. Les moyens de transport écologiques se sont considérablement développés ces dernières années.
La règlementation belge en matière d’assurance en responsabilité civile (RC) auto obligatoire, fondée sur le droit européen, est parfois inadaptée à la mise en circulation de ces nouveaux moyens de transport hybrides, alimentés tant mécaniquement que par la force musculaire.
2. Actuellement, en droit belge, seuls doivent être assurés en RC auto les véhicules automoteurs qui par la force mécanique dépassent 25 km/h.
Cette règle avait déjà été jugée anticonstitutionnelle par un arrêt n° 15/2021 du 28 janvier 2021 de la Cour constitutionnelle, qui avait estimé que le seul critère de la vitesse était insuffisant et qu’il convenait de prendre également en considération la masse, particulièrement celle des cyclomoteurs, car la masse combinée avec la vitesse maximale autorisée comporte certains risques qui justifient de souscrire une assurance obligatoire.
3. Interrogée par la Cour de cassation belge, la Cour de justice de l’Union européenne a prononcé un arrêt préjudiciel le 12 octobre 2023 concernant cette fois le vélo à assistance électrique, dit « speed pedelec ».
Il s’agit plus précisément d’un vélo « dont le moteur fournit uniquement une assistance au pédalage, de sorte que le vélo ne peut pas se déplacer de manière autonome sans force musculaire, mais uniquement en utilisant la force motrice et la force musculaire » et « qui est équipé d’une fonction ‘turbo’ grâce à laquelle le vélo accélère sans pédaler jusqu’à une vitesse de 20 km/h lorsqu’on appuie sur le bouton ‘turbo’, mais qui nécessite la force musculaire pour utiliser la fonction ‘turbo’ ».
La qualification juridique du vélo détermine le régime applicable au conducteur en cas d’accident : s’il est exonéré d’assurance RC auto, il sera considéré comme un « usager faible » et bénéficiera du régime d’indemnisation automatique des dommages corporels.
4. Après avoir rappelé que la législation européenne en la matière vise à assurer, uniformément en Europe, la protection des victimes d’accidents causés par les véhicules automoteurs, la Cour de justice estime qu’un vélo à assistance n’apparait pas de nature à causer aux tiers des dommages corporels ou matériels comparables, quant à leur gravité ou à leur quantité, à ceux que peuvent causer les motocycles, les voitures ou encore les camions, actionnés, eux, exclusivement par une force mécanique.
La Cour conclut que n’est pas un « véhicule » un vélo dont le moteur électrique fournit uniquement une assistance au pédalage et qui dispose d’une fonction lui permettant d’accélérer sans pédaler jusqu’à une vitesse de 20 km/h, cette fonction ne pouvant toutefois être activée qu’après utilisation de la force musculaire.
Par conséquent, le conducteur de ce type de vélo est considéré comme un usager faible et ne tombe pas dans le champ de l’assurance obligatoire.
Il semble néanmoins prudent de souscrire une assurance vie privée en ce cas.
Votre point de vue
Kat Le 30 octobre 2024 à 19:24
Y a-t-il qqn qui peut me dire si la catégorie des speedpedelec décrits (pas plus qu’assistance pédalage + max 20km/h) exclue d’éventuels véhicules entre 20 et 25/h (+ pas plus qu’assistance pédalage) ? Est-ce légal d’exclure ces 2 types d’une assurance familiale ?
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ASH Le 29 juin 2024 à 07:32
Vu la définition du code de la route belge sur le speedpedelec.....je ne comprends pas l’explication
3) soit un « speed pedelec », c’est-à-dire tout véhicule à deux roues à pédales, à l’exception des cycles motorisés, équipé d’un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d’aider au pédalage et dont l’alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 45 km à l’heure, avec les caractéristiques suivantes :
une puissance nominale continue maximale inférieure ou égale à 4 kW s’il s’agit d’un moteur électrique.
Un vélo électrique n’est pas un speedpedelec !
2.15.1. Le terme "cycle" désigne tout véhicule à deux roues ou plus, propulsé à l’aide de pédales ou de manivelles par un ou plusieurs de ses occupants et non pourvu d’un moteur, tel une bicyclette, un tricycle ou un quadricycle.
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L’adjonction d’un moteur électrique d’appoint d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler, ne modifie pas la classification de l’engin comme cycle.
Le cycle non monté n’est pas considéré comme un véhicule.
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Jacques Fierens Le 28 juin 2024 à 14:20
Merci pour cet éclairage. Mon vélo à assistance électrique me permet aisément, lorsque le mode "turbo" est activé, ce qui ne peut se faire sans activation de ma force musculaire, d’atteindre les 27-28 km/h en terrain plat, donc plus que 20 km/h. Mon vélo devient-il un véhicule à cette vitesse ?
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