Le tribunal de police de Bruxelles invalide un règlement de police interdisant le port du niqab en rue

par Emmanuel Slautsky - 16 février 2011

La presse s’est récemment largement fait l’écho d’une décision du tribunal de police de Bruxelles qui aurait, selon les informations parues, mis à néant une amende infligée par la police d’Etterbeek à une dame qui portait en rue le niqab (voile intégral couvrant le visage à l’exception des yeux).

Voici des éléments de réflexion sur cette question.

1. L’amende en question aurait été imposée à une dame pour une violation de l’article 12 du règlement de police de la commune d’Etterbeek qui prévoit que, « [s]ans autorisation de l’autorité compétente, il est interdit sur le domaine public de se dissimuler le visage par des grimages, le port d’un masque ou tout autre moyen, à l’exception du ‘temps du carnaval’ ».

Suivant les différents journaux, le tribunal de police, saisi par cette dame quant à la validité de l’amende, l’aurait mise à néant en motivant sa décision par le fait que l’article 12 du règlement de police de la commune d’Etterbeek précité était contraire à une norme de rang supérieur, à savoir l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit la liberté de religion et de conscience, et qu’il ne pouvait dès lors pas être appliqué.

2. Au-delà de ce cas particulier, cette décision est intéressante dans la mesure où, à suivre le raisonnement qui semble y avoir été développé quant à l’incompatibilité d’une interdiction du port du voile intégral dans l’espace public par rapport à la liberté de religion, le législateur ne pourrait lui non plus adopter une mesure d’interdiction générale du port du voile intégral dans l’espace public, comme il en est pourtant souvent question (une proposition de loi a été adoptée par la Chambre des représentants juste avant la dissolution des chambres législatives qui a précédé les élections de juin 2010 et le projet a été évoqué par le Sénat, en manière telle que ce texte n’est pas (encore) devenu une loi belge) : lorsqu’il légifère, le législateur est en effet, comme toutes les autorités du pays, tenu de respecter les normes de rang supérieur, en ce compris la liberté de religion entre autres garantie par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 19 de notre Constitution, à peine de risquer de se faire rappeler à l’ordre par la Cour constitutionnelle ou la Cour européenne des droits de l’homme.

Cette décision du tribunal de police de Bruxelles nous offre l’occasion de faire le point sur cette question de la compatibilité d’une interdiction générale du port du voile intégral dans l’espace public avec la liberté de religion. Pour ce faire, et sans prendre position sur le fond de ce débat, il nous semble utile d’exposer le raisonnement juridique suivi pour résoudre ce genre de question. Celui-ci est classiquement structuré en une succession de quatre étapes distinctes.

3. La première étape du raisonnement consiste à déterminer si, parce qu’il serait la manifestation d’une conviction religieuse, le port du voile intégral serait un comportement protégé par la liberté de religion.
Cette question est moins évidente à résoudre que ce qu’il n’y paraît.
Plusieurs approches coexistent en effet dans la jurisprudence des Cours et tribunaux quant au critère à adopter pour déterminer si un comportement ou une pratique constitue la manifestation d’une conviction religieuse protégée par la liberté de religion.

Ainsi, certains soutiennent qu’il conviendrait, pour résoudre cette question, d’examiner si le port du voile intégral constitue, suivant les textes de la religion concernée, la religion musulmane, l’accomplissement d’un devoir religieux. Pour d’autres, il serait nécessaire de vérifier si le port du voile intégral est une pratique répandue et institutionnellement reconnue en tant que pratique religieuse au sein de la communauté musulmane. Pour d’autres enfin, il s’agirait de vérifier si, pour la personne concernée, le port du voile intégral est ressenti comme la manifestation de ses convictions religieuses.

Suivant l’approche adoptée, la question de savoir si le port du voile intégral est bel et bien protégé par la liberté de religion pourrait recevoir des réponses différentes. Toutefois, même si la jurisprudence est relativement divisée à ce sujet, la Cour européenne des droits de l’homme semble en général, pour déterminer si une pratique constitue une pratique religieuse, adopter le troisième critère exposé, à savoir celui de déterminer si l’acte en question est, aux yeux de la personne concernée, un acte motivé ou inspiré par sa religion ou ses convictions.

4. A l’issue de cette première étape, dans l’hypothèse où il serait admis que le port du voile intégral constituerait une extériorisation de leurs convictions religieuses par celles qui le portent, une interdiction du port de celui-ci dans l’espace public devrait s’analyser comme une limitation de la liberté religieuse de ces femmes.

Or, pour qu’une telle limitation soit admissible au regard de la liberté de religion, il convient qu’elle satisfasse à plusieurs conditions strictes, qui vont être examinées ci-dessous et qui visent en substance à préserver la liberté en cause des ingérences injustifiées des pouvoirs publics.

5. Tout d’abord, le texte qui interdirait le port du voile intégral dans l’espace public devrait, d’une part, être adopté par l’autorité compétente pour ce faire et, d’autre part, être suffisamment clair, précis et accessible pour permettre à toute personne éventuellement concernée de déterminer à l’avance le comportement qui lui serait interdit d’adopter.

6. Ensuite, il faudrait que l’interdiction du port du voile intégral ait été décidée dans le but de poursuivre un des objectifs validés par la Convention européenne des droits de l’homme. Les limitations à la liberté de religion ne sont en effet admises qu’à la condition qu’elles visent à garantir la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou la protection des droits et libertés d’autrui.

En l’espèce, l’interdiction du voile intégral est, le plus souvent, défendue dans le double objectif de sauvegarder l’ordre et la sécurité publics, qui supposent que quiconque se trouve dans l’espace public puisse être reconnu, et de protéger les valeurs d’égalité entre hommes et femmes et du vivre ensemble, qui seraient menacées par le symbole que véhicule le port du voile intégral dans l’espace public.

Dans la mesure où la protection de l’ordre est un des objectifs admis par la Convention européenne des droits de l’homme pour justifier les limitations à la liberté de manifester sa religion, l’interdiction du voile intégral dans l’espace public semble pouvoir être validée, du moins en ce qui concerne l’objectif poursuivi.

7. Toutefois, même lorsqu’elle poursuit un objectif légitime, pour qu’une limitation à la liberté de religion soit admissible, il faut encore, pour être conforme à la Convention européenne des droits de l’homme, qu’elle soit « nécessaire dans une société démocratique ». Cette exigence suppose deux choses : il faut, d’une part, que la limitation à la liberté de religion réponde à un besoin social impérieux et, d’autre part, que les moyens utilisés pour atteindre l’objectif poursuivi soient proportionnés à cet objectif.

La première condition, l’existence d’un besoin social impérieux, est néanmoins peu effective, dans la mesure où il est rare que le juge considère qu’une mesure adoptée par les pouvoirs publics ne répond pas à un tel besoin social.

La deuxième condition, celle visant à vérifier que les moyens utilisés pour atteindre l’objectif poursuivi sont proportionnés à cet objectif, est, quant à elle, beaucoup plus exigeante. Elle suppose en effet que la limitation apportée à la liberté de religion constitue une mesure non seulement adéquate pour atteindre l’objectif poursuivi mais aussi la moins restrictive possible de la liberté garantie qui permette d’atteindre cet objectif.

Or, en l’espèce, déterminer si le fait d’interdire à tout particulier de porter un voile intégral dans l’espace public est une mesure proportionnée par rapport à l’objectif poursuivi soulève de nombreuses interrogations et controverses.

Ainsi, pour ne citer que quelques difficultés, et sans préjuger de la réponse qui doit leur être apportée, il faudrait, entre autres choses, tenter de déterminer si l’objectif de sécurité publique affiché ne pourrait pas être rencontré de manière tout aussi satisfaisante par d’autres biais qu’une interdiction absolue du voile intégral dans l’ensemble de l’espace public. Il faudrait, également, tenter de déterminer si l’autre objectif avancé pour justifier l’interdiction, à savoir favoriser le vivre ensemble et le lien social, serait adéquatement servi par l’interdiction du voile intégral dans l’espace public.

8. Dans la décision à la base de la présente analyse, le tribunal de Bruxelles semble avoir décidé que l’interdiction du voile intégral dans l’espace public n’était pas une mesure proportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. Le Conseil d’État de France, dans un rapport du 25 mars 2010, avait d’ailleurs lui aussi émis de sérieuses réserves sur la possibilité d’une interdiction générale du port du voile intégral dans l’espace public. N’étant toutefois pas lié par cet avis et conforté par une décision n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010 du Conseil constitutionnel rendue sur cette question (cfr ci dessous), le législateur français a quant à lui décidé d’adopter la loi française n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 (cliquer ici) interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public. Ceci montre que, sur ces questions de société comme sur d’autres, le droit n’est pas une science exacte…

Ceci étant, ni nos Cours suprêmes belges ni la Cour européenne des droits de l’homme n’ont, quant à elles, jusqu’ici eu l’occasion de trancher la question. Elles ont cependant récemment eu à se prononcer sur certaines questions similaires.

Pour n’en citer que quelques unes, nous rappellerons que le Conseil d’État belge a par exemple, en décembre 2010, admis la validité d’une interdiction du port de tout signe religieux ostentatoire imposée par un pouvoir organisateur de l’enseignement officiel à ses enseignants. La Cour européenne des droits de l’homme a, quant à elle, admis, en 2004, la validité d’une interdiction du port de signes religieux imposée aux étudiants de l’enseignement universitaire turc et, en 2009, aux élèves de l’enseignement secondaire français. Cette même juridiction a, néanmoins, également considéré, en 2010, que la Turquie avait violé la liberté de religion en poursuivant et condamnant des particuliers au motif que ceux-ci s’étaient trouvés en rue vêtus des vêtements traditionnels de leur groupe religieux.

Au vu du flou qui entoure encore la matière, c’est avec intérêt que l’on attendra l’éventuelle réponse que la Cour de cassation réserverait à la question si elle en était saisie, par exemple suite au pourvoi que la commune d’Etterbeek pourrait introduire contre la décision du tribunal de police de Bruxelles.

Mots-clés associés à cet article : Foulard islamique, Islam, Liberté de religion, Musulman, Port du voile, Religion, Voile, Niqab,

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Emmanuel Slautsky


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professeur à l’Université libre de Bruxelles

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