Le handicap des étudiants ne disparait pas à 21 ans

Un rappel par la Cour constitutionnelle

par Farah Virone - 8 juin 2026

Dans son arrêt n° 7/2026 du 15 janvier 2026, la Cour constitutionnelle a considéré que la limitation à l’âge de 21 ans de l’éligibilité aux allocations familiales majorées destinées aux enfants atteints d’un handicap viole les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où les allocations familiales ordinaires, elles, peuvent être perçues jusqu’à l’âge de 25 ans.
Explications par Farah Virone, avocate au barreau de Bruxelles et assistante à l’Université libre de Bruxelles

1. Avant de nous intéresser à l’arrêt en question, revenons sur le régime tel qu’il était applicable avant l’intervention de la Cour.
Depuis le transfert de la compétence des allocations familiales de l’État fédéral vers les entités fédérées lors de la sixième réforme de l’État, la matière est régie, à Bruxelles, par l’ordonnance de la Commission communautaire commune (la « COCOM ») du 25 avril 2019 ‘réglant l’octroi des prestations familiales’. Comme dans la législation fédérale antérieure, cette ordonnance prévoit que les allocations familiales dites ordinaires sont versées jusqu’au 31 août de l’année civile au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de 18 ans, mais qu’elles peuvent être maintenues jusqu’à 25 ans lorsque l’enfant poursuit des études.
Pour les enfants en situation de handicap, ces allocations familiales sont majorées d’un supplément, afin de pallier les dépenses supplémentaires qui surviennent en raison de cette affection. Alors que les allocations familiales ordinaires peuvent être accordées jusque 25 ans sous conditions, le supplément prend automatiquement fin à l’âge de 21 ans. À l’origine, cette limite de 21 ans avait été fixée pour correspondre à l’âge à partir duquel une personne majeure pouvait bénéficier des allocations aux personnes handicapées, à savoir l’allocation de remplacement de revenus (ARR) et l’allocation d’intégration (AI). Ces deux dernières allocations sont régies par une loi refondue pour la dernière fois en 1987, à une époque où la majorité civile était encore fixée à 21 ans. Depuis un arrêt n°103/2020 de la Cour constitutionnelle et une intervention législative subséquente, les allocations aux personnes handicapées sont accessibles dès l’atteinte de l’âge adulte, à savoir 18 ans.

2. Le régime des allocations familiales pouvait donc être résumé de la manière suivante :

  • entre 18 et 21 ans, une personne en situation de handicap peut bénéficier à la fois des allocations familiales ordinaires et du supplément lié à son affection ;
  • à partir de 21 ans, la personne handicapée peut continuer à percevoir les allocations familiales ordinaires sous certaines conditions, notamment la poursuite d’une formation ou des études, mais elle ne peut plus bénéficier du supplément lié au handicap.

3. Pourquoi ne pas continuer l’octroi de la majoration liée à l’affection jusqu’à 25 ans si l’enfant poursuit des études, et aligner ainsi le régime de ce supplément sur celui des allocations familiales ordinaires ? C’est la question que s’est posée Rémi et qui a mené à l’arrêt de la Cour constitutionnelle dont il est ici question (arrêt n° 7/2026 du 15 janvier 2026).

4. Rémi bénéficiait dudit supplément depuis 2006. Ce dernier avait pris fin le 1er janvier 2023, parce que l’intéressé avait atteint l’âge de 21 ans en décembre 2022.
Selon lui et sa mère, tous deux demandeurs devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles, cette suppression ne se justifiait pas dès lors que Rémi poursuivait des études. Un élément de contexte important est que, en raison de son degré de handicap, Rémi n’était pas éligible aux allocations fédérales aux personnes handicapées, susceptibles de prendre le relai à partir de l’âge adulte, de sorte qu’aucune prestation sociale ne lui était plus accessible.

5. À l’initiative de l’avocat des demandeurs, le Tribunal a posé deux questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle : ce régime viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution (qui garantissent le principe d’égalité et de non-discrimination), lus isolément ou en combinaison avec les articles 4, 5 et 24 de la Convention des Nations Unies ‘relative aux droits des personnes handicapées’ :

  • en traitant différemment les enfants porteurs de handicap qui poursuivent des études, selon qu’ils sont âgés de moins de 21 ans ou de 21 à 25 ans ;
  • en traitant de manière identique les enfants âgés de 21 à 25 ans qui poursuivent des études, sans avoir égard au handicap dont ils sont éventuellement porteurs ?

6. Cette Convention des Nations Unies, ratifiée en 2009, impose aux États parties diverses obligations pour empêcher la discrimination des personnes porteuses de handicap et prévoit plus spécifiquement des obligations particulières en matière d’éducation et d’accès à l’éducation. La Cour constitutionnelle, dans son arrêt n° 7/2026, n’a pas manqué de faire mention de ces obligations spécifiques, mais semble n’en avoir tiré aucune conséquence juridique.

7. En revanche, l’intérêt réel de cet arrêt réside dans le rappel fait par la Cour du degré de latitude législative en matière de politique du handicap : certes, en matière socioéconomique, les législateurs disposent, en règle générale, d’un large pouvoir d’appréciation ; toutefois, les personnes en situation de handicap sont considérées, ainsi qu’y invite la Cour européenne des droits de l’homme, comme particulièrement vulnérables. Les justifications fournies à l’appui des différences de traitement établies par les législateurs doivent reposer sur des raisons particulièrement impérieuses.

8. De manière très originale, la Cour s’est également référée aux recommandations d’Unia, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, qui avait répondu par l’affirmative à ces deux questions dans un rapport du 21 juin 2024 : la position d’Unia est expressément citée par la Cour à l’appui de son raisonnement.
En l’espèce, la Cour constate que ni les travaux préparatoires ni les mémoires du Gouvernement bruxellois ne lui fournissent les indications nécessaires pour expliquer la raison pour laquelle les enfants en situation de handicap qui poursuivent des études ne pourraient pas bénéficier du supplément d’allocations jusqu’à l’âge 25 ans. Dans la foulée, elle considère que cette limite à 21 ans, prévue dans l’ordonnance du 25 avril 2019, viole les articles 10 et 11 de la Constitution au regard du droit supranational.

Mots-clés associés à cet article : Sécurité sociale, Handicap, Unia, Allocations familiales,

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