Le droit au respect de la vie privée et les indiscrétions de la rencontre entre Jean-Denis Lejeune et Michèle Martin : le juge devra régler ce conflit entre droits fondamentaux

par Edouard Cruysmans - 12 décembre 2012

La presse peut-elle tout publier ? C’est une des questions qui a été récemment soulevée suite à la diffusion par un quotidien du groupe Sudpresse d’éléments interceptés lors de la rencontre entre Michelle Martin et Jean-Denis Lejeune. Les réactions furent nombreuses pour condamner la publication de ces informations. Toutes invoquaient le droit au respect de la vie privée des deux personnes concernées. Des poursuites ont d’ailleurs été engagées à l’encontre du journaliste.

Quelles sont les règles légales et déontologiques applicables dans un tel cas ?

Explications par Edouard Cruysmans, assistant à l’Université Catholique de Louvain et aux Facultés Universitaires Saint-Louis.

1. Voici près de quinze ans, la Belgique fut traumatisée par l’affaire Dutroux. De récents événements ont démontré que l’émoi demeure encore vif. Pour preuve, la libération conditionnelle de Michèle Martin a provoqué énormément de réactions. Plus récemment, la rencontre que cette dernière a partagé avec Jean-Denis Lejeune, père d’une des victimes, a entretenu de nombreux débats. Ces discussions ont sans aucun doute été alimentées en grande partie à la suite de la publication dans la presse de fragments de cette entrevue qui devait demeurer confidentielle.

Sans polémiquer sur les circonstances qui ont permis à un journaliste du groupe Sudpresse de diffuser ces informations, cette publication pose plusieurs questions juridiques relatives à la protection de la vie privée. Ce bref commentaire a pour objectif de souligner ces différentes problématiques.

2. La première question est celle d’une éventuelle infraction pénale.
Existe-t-il une disposition pénale incriminant la violation du droit au respect de la vie privée ? La réponse est ici négative.

Toutefois, une disposition du Code pénal doit être soulignée. L’article 314bis du Code pénal concerne les infractions relatives au secret des communications et des télécommunications privées. Il précise notamment que sera punie toute personne qui, « avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utilise un enregistrement, légalement effectué, de communications ou de télécommunications privées ».

Une telle hypothèse part du postulat que la captation de la conversation n’est pas illégale. Pour pouvoir appliquer cette disposition du Code pénal, il faut se demander s’il y a eu en l’espèce un enregistrement. Selon les informations fournies par une partie de la presse, le journaliste aurait intercepté grâce à son téléphone portable la discussion, sans pour autant l’enregistrer. Si cela est avéré, la question à poser est donc la suivante : le terme « enregistrement » doit-il s’interpréter comme incluant la simple interception ? En cas de réponse positive, il faudra alors démontrer son caractère abusif en établissant l’intention frauduleuse ou le dessein de nuire.

3. Sur le plan civil, le litige en cause oppose la liberté d’expression et le respect du droit à la vie privée. Il s’agit d’un conflit récurrent auquel les cours et tribunaux sont régulièrement soumis.

La liberté d’expression est consacrée par l’article 19 de la Constitution et l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Constitution belge précise encore en son article 25 que la presse est libre. Quant au droit à la vie privée, il est inscrit à l’article 22 de la Constitution et à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Aucun de ces droits n’est absolu. Ils peuvent donc l’un et l’autre subir des restrictions, notamment lorsqu’ils entrent en conflit avec d’autres droits fondamentaux. En outre, ils ne font l’objet d’aucune hiérarchisation. C’est véritablement au cas par cas que les juridictions doivent se prononcer, en s’inspirant au besoin de la jurisprudence européenne. La technique utilisée est celle d’une balance des intérêts des parties en cause.

4. La vie privée est aussi protégée par une loi du 8 décembre 1992 ‘relative à la protection des données à caractère personnel’, définies comme toutes les informations « concernant une personne physique identifiée ou identifiable » (article 1er, § 1er, de la loi). Cette loi autorise le traitement (notamment l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition) de ces informations en le soumettant à des conditions précises. En revanche, elle interdit le traitement des données judiciaires, c’est-à-dire celles « relatives à des litiges soumis aux cours et tribunaux ainsi qu’aux juridictions administratives, à des suspicions, des poursuites ou des condamnations ayant trait à des infractions, ou à des sanctions administratives ou des mesures de sûreté ». Toutefois, même si les informations transmises par le quotidien sont qualifiées d’informations judiciaires, la loi organise au profit des activités de journalisme une dérogation à cette interdiction, permettant en définitive de traiter, dans le cadre de cette finalité, ces données à caractère personnel.

5. Enfin, la question du respect des normes déontologiques se pose. Les journalistes de la Communauté française sont soumis à un Code de principes de journalisme. Son article 1er dispose que « la presse doit avoir le droit de recueillir et de publier, sans entrave, informations et commentaires pour assurer la formation de l’opinion publique ». Il est aussi précisé que les journalistes « doivent respecter la dignité et le droit à la vie privée de la personne et doivent éviter toute intrusion dans les souffrances physiques et morales à moins que des considérations touchant à la liberté de la presse, telle que définie à l’article 1 ne le rendent nécessaire ».
Le respect de ces règles est assuré par le Conseil de déontologie journalistique (C.D.J.). Il s’agit d’une autorité morale, sans pouvoir contraignant, devant laquelle toute personne peut introduire une plainte lorsqu’elle estime que des principes déontologiques ne sont pas respectés.

L’association des journalistes professionnels (A.J.P.) a d’ailleurs rappelé, dans un communiqué particulièrement critique faisant suite à cette affaire, que « les journalistes et leur hiérarchie ne sont pas au-dessus des lois. Ils sont également tenus au respect de principes déontologiques dont la protection de la vie privée et la non intrusion dans les souffrances d’autrui ».

6. Des plaintes ayant été déposées par les avocats de Jean-Denis Lejeune et de Michèle Martin, plaintes dont le contenu reste inconnu, il n’appartient pas à l’auteur de ces lignes de prendre position sur de telles questions qui sont actuellement pendantes devant une juridiction.
La presse est effectivement libre mais cette liberté peut recevoir des limites. Le juge devra donc apprécier, au regard des circonstances particulières de l’affaire, si le droit au respect de la vie privée doit prévaloir sur la liberté de la presse et le devoir d’information des journalistes.

Votre point de vue

  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 15 décembre 2012 à 13:59

    Je suis entièrement d’accord avec les commentaires formulés par monsieur Louant. La vie privée doit impérativement être protégée et respectée par qui que ce soit...Dans le cas présent, il ne faut pas nous prendre pour des demeurés, le portable n’a pas pu fonctionner durant toute la durée de l’échange "confidentiel". Toutes les parties doivent être sérieusement sanctionnées : tant le journaleux, le "médiateur" que ceux qui n’ont pas exigé le dépôt hors du local des appareils dont GSM. C’est évident. Pour que cela serve d’exemple...Ce qui me pose néanmoins question est que, selon les circonstances, monsieur Lejeune fait dans le médiatique et parfois dans le confidentiel...Il se montre public (candidat aux élections, engagé dans un projet humanitaire, e.a.), people (son re-mariage est repris dans les journaux) et puis "secret" (?) (besoin de rencontrer l’un des responsables de la mort de sa fille pour pouvoir continuer sa vie...) Difficile de comprendre ce qu’il cherche réellement...Je respecte davantage la pudeur des parents Russo qui ont vécu ces mêmes atroces événements. S’il s’agissait de mon enfant, d’un proche auquel je tiens énormément, je crois que je me tairais, j’attendrais que les coupables sortent de prison et je les ferais descendre...JMa justice serait alors rendue...Et si l’on m’arrêtait, je dirais ce que j’ai à dire car là au moins on m’écouterait et peut-être que l’on m’entendrait. Je serais tout de même assez rapidement et facilement libérée suite à bonne conduite en taule...Notre système me révolte vraiment...

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  • Docteur LOUANT Pierre-Hubert
    Docteur LOUANT Pierre-Hubert Le 14 décembre 2012 à 13:07

    Il me parait scandaleux que les personnes admises à assister à cet entretien n’aient pas été foulillées et n’aient pas du obligatoirement poser leur téléphone portable sous la garde d’une personne responsable AVANT d’ENTRER Dans la salle.
    Un portable qui "tombe" ne reste pas en contact durant 57 minuites. Le propriétaire de cet appareil devrait être lourdement sanctionné et interdit de ce genre de mission.
    Le journaliste qui a publié ces extraits devrait également être sévèrement sanctionné
    La liberté de la Presse devrait être plus soigneusement analysée et ses déviances sanctionnées. Je suis tout à fait d’accord avec Monsieur Tonnelier et les autres intervenants. Un peu de rigueur de pensée me semble de plus en plus nécessaire...y y compris au niveau des Instances Judiciaires.

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  • Georges-Pierre Tonnelier
    Georges-Pierre Tonnelier Le 13 décembre 2012 à 11:44

    Je pense que l’on devrait permettre d’imposer, par voie de justice, des restrictions beaucoup plus fortes à la liberté de la presse quand la vie privée des individus est invoquée.

    Exemple d’une affaire en cours : http://www.rtbf.be/info/medias/deta... interpellante.

    Georges-Pierre TONNELIER
    Juriste spécialisé en droit des nouvelles technologies
    http://be.linkedin.com/in/georgespi...

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  • skoby
    skoby Le 13 décembre 2012 à 11:40

    Sans savoir si réellement ce qui s’est passé lors de l’entretien avec Mme Martin, je trouve inadmissible que ce journaliste ait publié ce qu’il a entendu de cette manière, que cela ait été accidentelle ou volontaire.
    Ce journaliste mérite une sanction pour non-respect de la vie privée.

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  • Luc de Hemptinne
    Luc de Hemptinne Le 13 décembre 2012 à 11:16

    Avant d’en arriver aux règles légales, à leur interprétation juridique….
    Avant de passer par les règles de déontologie Journalistiques…...

    Il faut se poser la question fondamentale du RESPECT de l’AUTRE , qui que cela soit….

    Et si l’une des deux parties de l’entretien confidentiel divulgue tout ou partie de l’entretient SANS le consentement éclairé de l’autre partie, il manque fondamentalement de ce RESPECT dont on manque tant dans beaucoup de nos attitudes journalières.

    Il suffit de constater combien des gens certainement très corrects, citoyens responsables etc… peuvent se transformer and injurieurs grossiers verbalement (et parfois physiquement violents) lorsqu’il s’agit simplement de convivialité au volant.

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  • Baudouin REMACLE
    Baudouin REMACLE Le 12 décembre 2012 à 09:26

    Bonour,

    Quelles que soient les circonstances, je suis opposé à l’affirmation de données personnelles dur la Place publique ou par d’autres moyens.

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Edouard Cruysmans


Auteur

professeur invité à l’Université Saint-Louis–Bruxelles, maître de conférence invité à l’Université catholique de Louvain, Professional Support Lawyer

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