Le Conseil supérieur de la Justice mieux outillé pour lutter contre la corruption

par Simon Scouflaire - 12 août 2020

Depuis quelques mois, le Conseil supérieur de la Justice s’est vu doter de moyens accrus pour l’exercice de ses missions et ce, dans le cadre de la lutte internationale contre la corruption.

Simon Scouflaire, auditeur-adjoint au Conseil supérieur de la Justice, nous en donne un aperçu.

1. La loi du 23 mars 2019 ‘modifiant le Code judiciaire en vue d’améliorer le fonctionnement de l’ordre judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice’, entrée en vigueur, pour l’essentiel, le 1er janvier 2020, vise à répondre aux recommandations du Groupe d’États contre la corruption (GRECO) , qui est un organisme dépendant du Conseil de l’Europe pour lutter contre la corruption. Cette loi s’articule autour de trois axes : le statut des juges suppléants (2), le fonctionnement du Conseil supérieur de la Justice (3), ainsi que le tandem déontologie-discipline (4).

2. En matière de statut, le législateur a prévu que la fonction de juge suppléant ne soit plus permanente. En vue de préserver la confiance des justiciables, la loi du 23 mars 2019 interdit également d’endosser la double casquette de juge et d’avocat au cours d’une même audience.

Autre nouveauté, il est prévu que la nomination des juges suppléants des tribunaux de première instance, du travail et de l’entreprise intervienne dans le tribunal. Le chef de corps du tribunal concerné répartit ensuite les juges suppléants entre les différentes divisions. Cette répartition sera affichée au greffe de chaque division.
L’accès à la fonction de juge suppléant se voit lui aussi modifié. Un examen spécifique sera établi par le Conseil supérieur de la Justice. L’on notera que la loi du 23 mars 2019 prévoit que, si un avocat a exercé cinq ans comme juge suppléant, l’examen d’aptitude professionnel organisé par le Conseil supérieur de la Justice lui soit ouvert après quinze ans au lieu de vingt.

3. Au niveau du fonctionnement du Conseil supérieur de la Justice, plusieurs changements interviennent.

Pour rappel, le Conseil supérieur de la Justice est constitué d’un collège francophone et d’un collège néerlandophone. Au sein de chaque collège, il y a une commission de nomination et de désignation ainsi qu’une commission d’avis et d’enquête.
Afin de sortir d’une logique de « silo », la loi du 23 mars 2019 décloisonne partiellement ces deux commissions en permettant l’échange d’informations entre celles-ci si l’une dispose d’informations utiles au fonctionnement de l’autre.

Dans le même ordre d’idées, le législateur a prévu que, si le quorum requis n’est pas atteint de l’une des deux commissions (par exemple, la commission de nomination et de désignation), le président du Conseil supérieur de la Justice peut, par tirage au sort, procéder au remplacement des membres absents. Ce tirage au sort pourra s’effectuer parmi les membres de l’autre commission du même collège linguistique (dans cet exemple la commission d’avis et d’enquête ).

Dans le cadre ses audits ou lors d’enquêtes particulières, la commission d’avis et d’enquête réunie peut désormais se procurer tous les renseignements qu’elle estime nécessaires pour exercer ses missions. Les autorités judiciaires seront tenues d’accéder à cette demande.

Autre point important, le Conseil supérieur de la Justice peut maintenant se faire produire des dossiers même non clos.

Malgré cet élargissement des possibilités d’investigation, le pouvoir du Conseil supérieur de la Justice reste limité. Un audit ou une enquête particulière ne peut porter atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire, nuire à l’enquête ni s’immiscer dans le traitement de fond des dossiers.

4. Pour le volet déontologique, le législateur a prévu une formation spécifique pour les magistrats non-professionnels. Pour les assesseurs au tribunal de l’application des peines effectifs et suppléants ainsi que les juges sociaux, cette formation deviendra obligatoire.

En matière de reddition de comptes, la loi du 23 mars 2019 ajoute une nouvelle rubrique aux rapports de fonctionnement des entités judiciaires. À l’avenir, les cours et tribunaux devront indiquer les mesures prises en vue du maintien de la discipline, y compris les sanctions disciplinaires. Ces rapports seront anonymisés puis rendus publics par le Conseil supérieur de la Justice.

Enfin, sur le plan disciplinaire, le législateur donne la possibilité au Conseil supérieur de la Justice de saisir le tribunal disciplinaire si celui-ci constate qu’un magistrat refuse d’apporter sa collaboration à l’exercice de ses compétences.

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