1. Le harcèlement est désormais incriminé aux articles 237 à 239 du nouveau Code pénal de 2024, qui devrait entrer en vigueur dans les prochains mois.
Au vu de l’évolution des technologies et de l’ampleur du phénomène, notamment sur les réseaux sociaux, le législateur s’est-il emparé de la question ou a-t-il conservé les éléments constitutifs de l’ancien article 442bis ?
Les présents développements auront pour vocation de revenir sur trois points ayant jalonné les travaux préparatoires et de questionner leur adéquation à la réalité sociétale dans laquelle le nouveau Code pénal va faire son apparition.
2. Le nouvel article 237 du Code pénal est rédigé comme suit :
« Le harcèlement consiste à, délibérément, perturber la tranquillité d’une personne, même s’il s’agit d’une seule fois ou que cela résulte d’un seul acte, alors qu’on savait ou aurait dû savoir qu’on affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée.
Cette infraction est punie d’une peine de niveau 2 ».
Cette peine de niveau 2 permet au juge de prononcer une des peines suivantes : un emprisonnement de six mois à trois ans au plus, un traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus, une peine de surveillance électronique d’une durée d’un mois à un an au plus, une peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois-cents heures au plus, une peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus ou une condamnation par déclaration de culpabilité (article 36 du nouveau Code pénal de 2024).
3. Tout d’abord, le harcèlement supposait jusqu’à présent une répétition des faits.
Or, l’article 237 du nouveau Code pénal de 2024 incrimine la perturbation de la tranquillité d’une personne, même s’il s’agit d’une seule fois ou que cela résulte d’un seul acte.
Le fait d’admettre qu’un seul fait puisse être constitutif de harcèlement s’inscrit dans la continuité de la nuance apportée par la Cour de cassation dans des arrêts du 29 octobre 2013 et du 3 octobre 2017. En effet, ces arrêts avaient considéré qu’un « seul comportement qui, par sa nature, a des conséquences continues ou récurrentes affectant gravement la vie privée d’une personne peut constituer l’infraction de harcèlement ». Nous pensons bien entendu aux contenus numériques postés en ligne. La publication d’un contenu sur les réseaux sociaux, par exemple, entraine, par sa nature, une possibilité de visionnage du contenu en question par un nombre indéterminé de personnes et un nombre indéterminé de fois. La nature de l’acte contient donc, en elle-même, la condition de répétition.
4. Ensuite, le terrain des réseaux sociaux a particulièrement retenu l’attention du législateur, à deux égards.
Premièrement, le fait que l’infraction est commise par deux ou plusieurs personnes est désormais considéré comme un élément aggravant (article 238, 3°, du Code pénal de 2024). En effet, le législateur a ici voulu combattre le phénomène des « campagnes de harcèlement » ou « harcèlement collectif », particulièrement présent sur les réseaux sociaux. Il nous semble donc, en combinaison avec le fait qu’un seul acte peut être constitutif de harcèlement, que le fait de poster un seul commentaire, sous une publication sur les réseaux (du revenge porn, par exemple), pourrait constituer non seulement l’infraction de harcèlement mais surtout l’infraction de harcèlement aggravé, en raison de la participation à la vague de commentaires sous le contenu. La peine serait alors dans ce cas de niveau 3, à savoir un emprisonnement de plus de trois ans à cinq ans au plus ou un traitement sous privation de liberté de plus de deux ans à quatre ans au plus.
Deuxièmement, le législateur a retenu comme facteur aggravant le fait que l’infraction vise à poser ou à faire poser un acte sexuel non consensuel sur la personne de la victime (article 239, 1° du Code pénal de 2024). Nous ne pouvons que nous réjouir que la réalité des messageries instantanées et des réseaux sociaux, notamment entre jeunes, ait été prise en compte et permette d’envoyer un signal fort. Notons que la jurisprudence avait déjà considéré que le viol à distance, sans contact physique entre auteur et victime, consistait bien en une infraction (en ce sens, un jugement du Tribunal correctionnel francophone de Bruxelles du 25 septembre 2018, Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 2019/14, p. 653). Néanmoins, le législateur n’a pas emboité le pas à la jurisprudence et n’a pas inséré cette circonstance de distance parmi les éléments constitutifs de l’infraction de viol. La distance reste une construction jurisprudentielle alors qu’elle aurait pu être consacrée légalement. Ce facteur aggravant pourrait donc permettre d’assurer une assise légale plutôt que jurisprudentielle aux violences sexuelles commises à distance.
5. Enfin, alors que la mort de la victime à la suite de faits de harcèlement aurait pu constituer un élément aggravant, le législateur a opté pour l’introduction autonome de l’infraction d’incitation au suicide.
En effet, l’article 109 du Code pénal de 2024 incrimine « l’accomplissement, délibéré, d’un acte de nature à amener une personne à se donner la mort ». Cette incitation au suicide pourrait être en situation de concours avec des faits de harcèlement. Ainsi, comme le mentionnent les travaux préparatoires menés au Parlement avant l’adoption du nouveau Code pénal, l’incitation au suicide peut se produire notamment « via l’internet ou les médias sociaux en harcelant la victime ou en imposant des défis totalement insensés qui se terminent par une mission de suicide ».
6. Nous pouvons conclure que, concernant l’infraction de harcèlement, le nouveau Code pénal s’inscrit dans les nouvelles réalités sociétales et particulièrement numériques.
Espérons que ces nouveaux éléments envoient un signal fort aux auteurs de cette infraction, ayant souvent des effets dévastateurs sur les victimes.