Des restaurants en faillite : et pourtant, ils tournaient...

par Bénédicte Inghels - 13 mars 2018

La Brasserie Georges, La Maison du Cygne, la Brasserie de l’Ommegang, ces noms résonnent pour les Bruxellois et les visiteurs de la capitale comme autant d’étapes à parcourir. Il s’agit de restaurants renommés de longue date, dans des cadres prestigieux comme celui de la Grand Place de Bruxelles, une tradition pour certains, un passage obligé pour les touristes.

Ce mois de février, coup de tonnerre dans le paysage bruxellois, la faillite de ces restaurants, et de huit autres tous aussi connus, est prononcée par le Tribunal de commerce francophone de Bruxelles. Selon la presse, tous ces restaurants étaient directement ou indirectement gérés par une même famille. Et, dans tous ces cas, les créanciers institutionnels c’est-à-dire le fisc et l’ONSS n’étaient plus payés de longue date, semble-t-il.

Plusieurs curateurs ont été désignés. Ils vont à présent devoir liquider les actifs de ces sociétés, c’est-à-dire vendre ce qui peut l’être.

C’est l’occasion de rappeler de manière très synthétique et générale ce qu’est une procédure de faillite.

Une faillite, pour qui, pour quoi ?

1. Quand une entreprise a des créanciers, c’est-à-dire lorsqu’elle doit de l’argent à une ou plusieurs personnes, elle est tenue de payer ses dettes.
Si elle n’y arrive pas et si elle n’obtient plus de crédit, c’est-à-dire si ses créanciers ne lui font plus confiance et qu’elle ne peut plus obtenir un délai de paiement, ou une garantie, ou un prêt d’une banque par exemple, alors elle peut être déclarée en faillite par le tribunal de commerce.

2. Dans le cas commenté, la presse nous apprend que les sociétés qui géraient ces restaurants devaient de l’argent depuis très longtemps à de nombreux créanciers : les travailleurs, l’ONSS, les assurances incendie, etc.
Comme les sociétés n’arrivaient plus à payer leurs créanciers, elles ont tenté de sauver la situation en introduisant une procédure de réorganisation judiciaire, plus amplement expliquée sur Questions-Justice dans l’article suivant : « L’entreprise de Franco Dragone protégée de ses créanciers pendant six mois ! De quoi s’agit-il ? » . Mais cette procédure était vouée à l’échec, les dirigeants y auraient renoncé et, après quelques péripéties devant le tribunal, celui-ci vient de décider que les sociétés devaient être déclarées en faillite.

3. Jusqu’il y a peu, la faillite ne s’appliquait qu’aux commerçants.
Les commerçants exercent une activité commerciale, c’est-à-dire en général d’achat, de vente ou de fabrication de biens, de marchandises ou de services, et ce, soit en personne physique (par exemple un coiffeur ou un boulanger) soit en société (par exemple une société qui gère un salon de coiffure ou une boulangerie).

À l’occasion d’une grande réforme de droit de la faillite, à partir de mai 2018, ce sont les entreprises au sens large qui peuvent être déclarées en faillite, et pas uniquement celles qui ont une activité commerciale. Cette réforme a des conséquences pour de nombreuses activités économiques.

Cela signifie que, par exemple, des agriculteurs, des avocats ou des médecins, pourront être mis en faillite.

Une faillite, comment ?

4. Une faillite peut être déclarée sur aveu : dans ce cas, c’est l’entreprise elle-même qui va au greffe du tribunal pour indiquer qu’elle n’est plus en mesure de payer ses créanciers et qu’elle ne trouve plus de crédit. Le tribunal vérifie alors les conditions, prononce la faillite et désigne un curateur.

Parfois, ce sont les créanciers qui, après avoir vainement tenté de récupérer leur argent, vont demander au tribunal de prononcer la faillite de leur débiteur. Ils doivent alors prouver qu’ils ont une créance impayée et que leur débiteur est en état de faillite.

Dans certains cas, c’est le procureur du Roi (le parquet) qui cite en faillite : il a recueilli des informations qui disent qu’une entreprise n’est plus en mesure de payer ses créanciers et que la situation est persistante.
Dans tous les cas, le tribunal doit vérifier les conditions de la faillite et la déclarer ouverte, en désignant un curateur, qui est toujours un avocat.

Une faillite, quelles conséquences ?

5. L’effet immédiat de la déclaration de faillite est que la personne en faillite est « dessaisie » de ses biens et qu’un curateur, c’est-à-dire un mandataire de justice, est désigné par le tribunal pour les liquider.

En d’autres termes, il est mis fin immédiatement à toute activité, le personnel est licencié, l’entreprise est dépossédée de ses biens (les immeubles, l’argent sur le compte, les véhicules, les créances, etc.) et le curateur est chargé de les vendre pour pouvoir, dans un second temps, payer les créanciers à qui le failli doit de l’argent. C’est ce qui s’appelle la liquidation de la faillite.

6. Dans certains cas exceptionnels, s’il est nécessaire de poursuivre l’activité pour mieux liquider les biens, le tribunal peut autoriser le curateur à poursuivre temporairement les activités.

C’est parfois plus avantageux pour tout le monde, y compris pour les créanciers, qu’une activité soit cédée sans interruption radicale mais en général, cela suppose que la cession intervienne très rapidement. Par exemple, dans le domaine de la restauration, on pourrait imaginer qu’il est plus avantageux de rester ouvert quelques jours, pour ne pas jeter des biens périssables et pour faire voir à des candidats acheteurs tout le potentiel d’un restaurant en activité. Dans le cas concret dont nous parlons, la presse semble indiquer que certains établissements sont totalement fermés.

7. Lorsque le curateur a vendu les biens constituant l’actif de la faillite, il devra dans un second temps répartir l’argent reçu entre les différents créanciers. Pour avoir un tableau complet de la situation, ceux-ci doivent très rapidement informer le curateur du montant qui leur est dû et des garanties qu’ils ont.

Très longtemps, le régime légal considérait que ces créanciers étaient sur un pied d’égalité : l’idée était que tout l’actif était réparti entre les créanciers au prorata du montant de chaque créance.

Mais cette égalité des créanciers est désormais théorique.

En effet, certains seront privilégiés par la loi, c’est-à-dire que la loi prévoit qu’ils peuvent être payés avant les autres. C’est par exemple le cas des travailleurs, du fisc, de l’ONSS, etc. Dans ces cas, la loi a considéré qu’ils méritent un traitement de faveur pour différents motifs : par exemple parce qu’ils sont en position de faiblesse (par exemple les travailleurs), ou parce qu’ils représentent des intérêts supérieurs pour la société (par exemple le fisc ou l’ONSS).

8. À côté de ces privilèges établis par la loi, de nombreux mécanismes conventionnels ont pour effet de mieux protéger certains créanciers en cas de faillite.

À titre d’exemple, un organisme de crédit qui prête de l’argent à une entreprise pour qu’elle achète un immeuble demandera souvent à bénéficier d’une hypothèque sur ce bien : c’est une garantie qui lui est donnée de
passer en priorité pour bénéficier du prix de cet immeuble en cas de vente.

Sans cette garantie, il y a en effet fort à parier qu’une entreprise qui démarre ou qui souhaite faire des investissements importants pour développer ses activités ne reçoive pas cet argent à prêter.

9. Un subtil équilibre résulte donc de ce croisement entre les différents droits : ceux du failli, ceux des créanciers qui bénéficient d’un privilège de la loi, ceux des créanciers qui ont obtenu une garantie par l’effet d’un contrat, et tous les autres créanciers (on les appelle « chirographaires »), qui parfois peuvent espérer un reliquat. Notre bref commentaire n’a pas pour ambition d’expliquer tous ces mécanismes, qui peuvent se révéler fort complexes, mais cela explique pourquoi le principe d’égalité n’est pas absolu.

10. C’est aussi la raison pour laquelle le traitement d’une procédure de faillite peut prendre un peu de temps, même si l’un des objectifs du législateur est d’accélérer celui-ci.

D’ailleurs, il a prévu un mécanisme ultra-rapide lorsque l’entreprise qui fait faillite n’a vraiment plus d’actifs, ou presque plus, autorisant alors le curateur à clôturer très rapidement la procédure sans devoir faire une répartition des droits des différents créanciers : de toute façon, dans ce cas, ceux-ci ne percevraient rien et il est donc inutile de mener des procédures coûteuses.

Une faillite, une institution qu’il ne faut pas – toujours – stigmatiser

11. La clôture sommaire de la faillite participe de l’idée qu’il vaut mieux en terminer rapidement, avec une activité qui ne fonctionne plus, et couper les branches mortes pour permettre à l’arbre de mieux redémarrer.
Le tissu économique subit les entreprises qui vivotent, qui ne respectent plus tout à fait la concurrence, et l’objectif est de prononcer des faillites rapidement et de mener ces procédures de manière efficace et transparente.

12. Mais cela ne signifie pas qu’une faillite soit une tare.
Contrairement aux idées reçues, la faillite n’est pas la conséquence d’une faute ou une fraude dans la toute grande majorité des cas.
Il faut pouvoir le dire : bien souvent, la faillite résulte de la malchance, de la maladie, d’un divorce, d’un mauvais dossier ou de l’inexpérience, et faciliter le redémarrage du chef d’entreprise est aussi un des objectifs du législateur.

D’ailleurs, la personne physique qui a été déclarée en faillite peut même bénéficier d’un droit tout à fait particulier pour lui permettre de redémarrer : si elle n’a commis aucune faute grave et caractérisée, ses dettes qui subsisteraient encore à la fin de la procédure, c’est-à-dire quand tout est liquidé, pourront être effacées par le tribunal.

13. Tout autre est le traitement des entrepreneurs qui, au contraire, détournent les mécanismes du droit des sociétés, ne jouent pas le jeu d’une saine et juste concurrence, ne respectent pas les obligations de base, comme payer les cotisations sociales, l’impôt, les travailleurs, etc. Parfois même, ils profitent de la faillite pour développer ou poursuivre des activités frauduleuses.

À leur égard, la loi a organisé des mécanismes de responsabilité civile (des fondateurs, des administrateurs), de responsabilité pénale et d’interdictions professionnelles, qui devraient en principe éradiquer du tissu économique ceux qui abusent de la faillite. Ces procédures-là sont en général longues et difficiles mais elles existent et devraient être menées par ceux qui en ont la maîtrise, comme le curateur, le ministère public, dans certains cas les créanciers, pour éviter de donner un message erroné.

14. Non, la faillite n’est pas un cadeau ou une entourloupe, c’est une mauvaise expérience qui, bien comprise, devrait ensuite permettre une seconde chance à l’entreprise, dans l’intérêt et l’équilibre de chacun.

Mots-clés associés à cet article : Commerçant, Créancier, Curateur, Faillite, Réorganisation judiciaire, Entreprise, Fraude,

Votre point de vue

  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 15 mars 2018 à 17:05

    Connaîtrons-nous, un jour, les vraies raisons de ces faillites ? Comment arrive-t-on à ne plus payer l’ONSS pendant des années et continuer à fonctionner ? En tant que particulier, je pense qu’il y a longtemps que les huissiers seraient passés à l’action. Que se passe-t-il réellement au niveau fiscal pour certains citoyens ? Qui fait quoi ou plutôt qui ne fait pas quoi ??? Et tant l’inspection du travail que l’inspection des finances, dans tout cela : rien vu venir ? rien pressenti ? rien compris ? Interpellant...Le drame est que 160 personnes (ai-je lu) se retrouvent non payées et sans travail à présent...L’Etat, dans sa grande et quelquefois surprenante générosité, offrira-t-il des opportunités, des secondes chances à toutes ces victimes collatérales du biz ?...

    Répondre à ce message

  • skoby
    skoby Le 14 mars 2018 à 14:52

    Cet article me semble absolument clair et parfaitement compréhensible.
    Evidemment cela n’explique pas ces différentes faillites, de sociétés gérées
    par une seule et même famille.
    On peut supposer que les réponses seront apportées par le curateur.

    Répondre à ce message

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