Condamné à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans, que va-t-il m’arriver ? (bis)

par Marie-Aude Beernaert - Jean-François Funck - Olivia Nederlandt - 11 octobre 2022

Le 3 janvier 2016, un article de Justice en ligne paraissait sous le même titre, « Condamné à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans, que va-t-il m’arriver ? ».
Depuis ce 1er septembre 2022, les choses ont changé avec l’entrée en vigueur (partielle) de la loi du 17 mai 2006, invitant à la publication d’une mise à jour de cet article.
Si le nouveau régime est davantage respectueux des principes de légalité et de séparation des pouvoirs, il entraîne aussi de risques majeurs en termes de surpopulation carcérale.
C’est ce que nous expliquent ci-dessous des spécialistes et des praticiens de ces questions : Marie-Aude Beernaert, professeure à l’Université catholique de Louvain, Jean-François Funck, juge au Tribunal de première instance francophone de Bruxelles et assistant à l’Université catholique de Louvain, et Olivia Nederlandt, professeure et chercheuse post-doctorante à l’Université Saint-Louis Bruxelles et membre du Groupe de recherche en matière pénale et criminelle (GREPEC)

1. Le régime organisé par la loi du 17 mai 2006 est-il entièrement applicable dès ce 1er septembre 2022 ?

La loi du 17 mai 2006 ‘relative au statut juridique externe des condamnés’ organise l’exécution des peines privatives de liberté.
Jusqu’à présent, elle n’était en vigueur que pour ce qui concernait l’exécution des peines dont la partie à exécuter est supérieure à trois ans (qu’il s’agisse d’une seule peine dont la partie à exécuter est supérieure à trois ans ou de plusieurs peines inférieures à trois ans dont les parties exécutables aboutissent à dépasser le seuil de trois ans lorsqu’elles se cumulent).
Pour les peines d’emprisonnement jusqu’à trois ans, à défaut d’entrée en vigueur de la loi, le régime applicable était organisé par diverses circulaires ministérielles et c’était l’administration pénitentiaire, qui dépend du ministre de la Justice, qui mettait en œuvre ce système.
Le nouveau régime est applicable à l’exécution des jugements et arrêts prononcés depuis le 1er septembre 2022 pour les peines dont la partie à exécuter est supérieure à deux ans et inférieure ou égale à trois ans, et le sera à partir du 1er septembre 2023 pour les peines dont la partie à exécuter s’élève à deux ans ou moins. Dans l’attente, l’exécution de ces dernières reste régie par le régime administratif organisé par circulaires ministérielles.
Ce régime administratif ne sera pas exposé dans le présent article. Rappelons seulement qu’il prévoit que les condamnés à des peines jusqu’à trois ans n’exécutent qu’une partie assez courte de leur peine avant de bénéficier d’une libération provisoire, de façon quasi-automatique (sauf pour les condamnés à des faits de mœurs ou de terrorisme, pour lesquels cette libération ne peut être octroyée qu’à l’issue d’une procédure spécifique). Cette partie de peine à exécuter avant la libération provisoire est, en principe, exécutée en surveillance électronique, si les conditions prévues à cet effet (avoir un titre de séjour, un domicile, etc.) sont remplies (sinon, elle est exécutée en prison).
Dans les lignes qui suivent, nous présenterons uniquement le régime légal tel qu’il devrait s’appliquer à l’ensemble des peines jusqu’à trois ans à partir du 1er septembre 2023.

2. Qui octroie les modalités pour les peines dont la partie à exécuter ne dépasse pas trois ans ?

Pour l’exécution des peines dont la partie à exécuter est supérieure à trois ans, c’est le tribunal de l’application des peines (TAP) qui est compétent pour octroyer les différentes modalités d’exécution de la peine (surveillance électronique, libération conditionnelle, libération en vue de l’éloignement, etc.) aux condamnés.
Ce tribunal est composé du juge de l’application des peines et de deux assesseurs, l’un spécialisé en réinsertion sociale, l’autre en matière pénitentiaire. Nous n’en traiterons pas dans cet article.
Pour l’exécution des peines dont la partie à exécuter est inférieure ou égale à trois ans, c’est le juge de l’application des peines (JAP) seul qui est compétent pour octroyer les différentes modalités d’exécution de la peine aux condamnés.
Rappelons que certaines modalités d’exécution de la peine sont octroyées par le pouvoir exécutif et non par le pouvoir judiciaire : permissions de sortie, congés pénitentiaires, interruption de l’exécution de la peine, placement en maison de transition…

3. Quelles modalités peut-on demander au juge de l’application des peines ?

Les personnes condamnées à des peines privatives de liberté dont le total en exécution ne dépasse pas trois ans peuvent se voir octroyer par le juge de l’application des peines exactement les mêmes modalités que celles que le tribunal de l’application des peines peut déjà octroyer aux personnes condamnées à plus de trois ans, à savoir une détention limitée, une surveillance électronique, une libération conditionnelle ou une libération en vue de l’éloignement ou de la remise (la « mise en liberté provisoire en vue de la remise » est accordée au condamné qui doit être transféré dans un autre pays).
Pour obtenir une modalité, il faut en faire la demande et satisfaire à des conditions de temps (pour la libération conditionnelle par exemple, il faut avoir exécuté un tiers de la peine pour l’obtenir).
Le juge de l’application des peines n’octroiera par ailleurs la modalité qu’à l’issue d’une analyse de risques (il vérifie si le condamné peut subvenir à ses besoins ; s’il présente un risque manifeste pour l’intégrité physique de tiers ou les victimes) et en tenant compte des efforts fournis par le condamné pour indemniser la partie civile.

4. Faut-il nécessairement passer par la « case prison » avant de pouvoir demander une modalité au juge de l’application des peines ?

En principe, toute personne condamnée à une peine privative de liberté est incarcérée et doit donc introduire sa demande de modalité depuis la prison.
Une exception a toutefois été prévue à cette règle, il s’agit de la procédure dite « tout en étant en liberté ». Certains condamnés peuvent en effet solliciter les modalités de détention limitée et de surveillance électronique auprès du juge de l’application des peines avant leur incarcération.
Trois conditions cumulatives doivent être remplies à cet effet. Premièrement, le condamné doit être immédiatement dans les temps pour l’octroi d’une détention limitée ou d’une surveillance électronique et dès lors se trouver, à six mois près, dans les conditions de temps pour l’octroi d’une libération conditionnelle. Cela vise en réalité tous les condamnés à une ou plusieurs peines d’emprisonnement dont le total de la partie à exécuter ne dépasse pas dix-huit mois (voire des peines plus longues, déduction faite d’une période de détention préventive, étant étendu que celle-ci aurait pris fin avant l’audience). Deuxièmement, il faut que le condamné se présente spontanément à la prison dans le délai prévu sur le billet d’écrou (généralement cinq jours ouvrables) qu’il recevra une fois la décision de condamnation devenue définitive. Troisièmement, il ne faut pas avoir été condamné du chef d’infractions sexuelles ou terroristes.

5. Quelle est la procédure pour demander une modalité au JAP ?

Une fois la peine prononcée, la personne est incarcérée et doit attendre d’être dans les temps pour pouvoir introduire une demande de modalité d’exécution de la peine.
Cette demande est introduite au greffe de la prison, qui la transmet au greffe du tribunal de l’application des peines. Le directeur entend alors le condamné, rédige son avis et constitue un dossier, qui comporte les mêmes pièces que dans le cadre de la procédure habituelle devant le tribunal de l’application des peines. Quant à l’avis du ministère public, contrairement à ce qui est prévu pour les peines supérieures à trois ans, il ne doit pas obligatoirement être rendu dans tous les dossiers.
Par contre, si le condamné fait partie de l’exception traitée sous la question n° 4 et peut donc demander une modalité tout en étant encore en liberté, il doit se rendre au greffe de la prison et peut introduire immédiatement une demande de surveillance électronique ou de détention limitée. Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l’application des peines et au ministère public. Le condamné se voit alors accorder de plein droit une suspension de l’exécution de sa peine dans l’attente de la décision du juge de l’application des peines et il dispose d’un délai de quinze jours ouvrables pour étoffer sa demande et déposer au greffe du tribunal de l’application des peines un dossier reprenant les éléments pertinents pour statuer sur la modalité qu’il sollicite.

6. Comment le juge de l’application des peines prend-t-il sa décision ?

La procédure est par principe écrite : le juge de l’application des peines statue sur la base du dossier, le cas échéant sur la base des avis reçus par le directeur et le parquet, et sur les conclusions de la défense.
En vue de rendre sa décision, le juge de l’application des peines peut néanmoins demander des informations complémentaires et ainsi charger les maisons de justice de réaliser une enquête sociale sur le milieu d’accueil. Il peut aussi juger nécessaire d’organiser une audience.

7. Que se passe-t-il lorsque le JAP a pris sa décision ?

Si le juge de l’application des peines n’accorde pas la modalité sollicitée, la personne condamnée ne pourra pas introduire une nouvelle demande portant sur la même modalité avant la date fixée (à maximum six mois) par le juge dans sa décision. Le condamné ayant fait sa demande « tout en étant en liberté » sera alors incarcéré.
Si le juge de l’application des peines octroie la modalité demandée, il assortit cet octroi de l’obligation de respecter les conditions générales suivantes : ne pas commettre d’infractions, avoir une adresse fixe (sauf pour la détention limitée et la libération en vue de l’éloignement) et, en cas de changement d’adresse, en informer le ministère public et, le cas échéant, l’assistant de justice (l’agent de la Maison de Justice qui, le cas échéant, a été désigné pour suivre le dossier), donner suite aux convocations du ministère public et, le cas échéant, de l’assistant de justice, et quitter effectivement le territoire pour la libération en vue de l’éloignement.
Le juge de l’application des peines peut également fixer des conditions particulières individualisées si celles-ci sont nécessaires pour limiter le risque de récidive ou dans l’intérêt de la victime. Une guidance par l’assistant de justice est, en principe, obligatoire si des conditions particulières ont été imposées ou qu’une surveillance électronique est accordée.
Durant la période de probation, la personne condamnée, le ministère public et la direction pourront demander au juge de l’application des peines de suspendre, préciser ou adapter les conditions imposées.
Dans toute une série de circonstances, et notamment lorsque la personne condamnée ne respecte pas les conditions particulières imposées, le ministère public pourra saisir le juge de l’application des peines, qui pourra décider de suspendre, de réviser ou de révoquer la modalité octroyée et, enfin, le ministère public pourra également, dans les circonstances prévues par la loi, faire procéder à l’arrestation provisoire de la personne condamnée.

8. Quelles sont les conséquences, positives et négatives, attendues de cette réforme ?

La mise en œuvre d’une loi ayant été adoptée il y a plus de quinze ans et visant à entourer le processus de libération anticipée de prison de garanties légales et d’un accès au juge devrait être accueillie positivement, en termes de sécurité juridique et de recours effectif pour les condamnés.
Par ailleurs, le régime administratif applicable jusqu’alors comportait divers effets pervers. Parmi ceux-ci, relevons le fait que, parce qu’il était organisé par des circulaires ministérielles non publiées, ce régime était méconnu et suscitait la méfiance des juges d’instruction ou du fond, alimentant la (fausse) croyance que, « si la peine ne dépasse pas trois ans, on ne va pas en prison et on est automatiquement libéré après quelques mois en bracelet électronique ». Or, en pratique, nombreux sont les condamnés qui ne bénéficiaient pas de la possibilité de passer par la surveillance électronique plutôt que la prison, et la procédure de libération quasi-automatisée n’était pas non plus accessible à tous.
Rappelons en outre que de nombreux condamnés exécutent bel et bien des peines ne dépassant pas trois ans en prison, lorsque celles-ci se cumulent et aboutissent à dépasser ce seuil de trois ans.
Cette croyance de la « non-exécution » des peines jusque trois ans entraînait donc un allongement des peines prononcées et un recours accru à la détention préventive.
Le nouveau régime, prévoyant une incarcération effective et l’octroi d’une libération anticipée seulement après une analyse de risque réalisée par le juge de l’application des peines, devrait bénéficier d’une plus grande confiance de la part des magistrats d’instruction et du fond, et on peut espérer qu’à terme, cela réduise le recours à la détention préventive et la longueur des peines prononcées.
Par ailleurs, dès lors que certains condamnés à une peine jusqu’à trois ans exécutaient cette peine en surveillance électronique, on peut également supposer que les juges du fond recourront davantage à la peine de surveillance électronique autonome ou à une autre peine alternative.
En d’autres termes, si les juges d’instruction et de fond prennent acte rapidement de la réforme en adaptant leur recours à la privation de liberté, celle-ci ne devrait pas entraîner d’effets dommageables, au contraire.
Cependant, nombreux sont ceux qui considèrent qu’un tel changement n’opérera pas, ou à tout le moins, pas à court terme. En outre, ce nouveau régime va accroitre la charge de travail de l’ensemble des acteurs de l’exécution des peines : services psychosociaux, directeurs de prison, greffes de prison et de tribunal de l’application des peines, tribunaux de l’application des peines, maisons de justice, services externes d’aide aux détenus, etc., avec le risque de retarder le processus de sortie de tous les condamnés.
Tout ceci risque donc d’aboutir à une aggravation de la problématique actuelle de surpopulation carcérale (environ 11000 détenus pour 9500 places). Cette situation serait dramatique et viendrait encore détériorer des conditions de détention déjà difficiles dans de nombreux établissements pénitentiaires.
Le ministre de la Justice a adopté des mesures en vue d’endiguer cette inflation carcérale mais elles ne nous semblent guère efficaces.
Il a d’une part réactivé une mesure appliquée durant la période de crise sanitaire, à savoir la libération anticipée six mois avant le fond de peine. Outre les questions soulevées par ce type de mesures, l’impact de celle-ci sera fort limité.
Il a d’autre part annoncé la création dans un futur proche de nouvelles places en détention, notamment grâce à l’ouverture des nouveaux établissements pénitentiaires de Haren et Termonde, et la création de quinze « maisons de détention », soit des prisons de petite taille destinées à accueillir tout spécialement les condamnés à des courtes peines. À nouveau, cette mesure ne convainc pas : l’extension du parc carcéral n’a jamais contribué à lutter contre l’inflation carcérale, au contraire. Ce n’est que par une réforme de grande ampleur visant à une décriminalisation, une dépénalisation et une décarcération que l’inflation carcérale pourra être contenue.
On espère dès lors que le ministre de la Justice aura à cœur de mener à bien encore sous cette législature le travail de réforme du droit pénal, de la procédure pénale et de l’exécution des peines, vers un horizon qui tend à un moindre recours à la privation de liberté.

9. Pour en savoir davantage

Pour un exposé détaillé de la matière, les lecteurs peuvent prendre connaissance d’un article publié par les mêmes auteurs dans le Journal des tribunaux (« L’entrée en vigueur du nouveau régime d’exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins : enjeux et pistes d’action pour éviter l’aggravation de la surpopulation carcérale », Journal des Tribunaux, 2022, n° 6906, pp. 461 à 472).

Votre message

Qui êtes-vous ?

Pour afficher votre trombine avec votre message, enregistrez-la d’abord sur gravatar.com (gratuit et indolore) et n’oubliez pas d’indiquer votre adresse e-mail ici.

Votre message

Les messages sont limités à 1500 caractères (espaces compris).

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

Marie-Aude Beernaert


Auteur

Professeure à l’Université catholique de Louvain
Présidente de la Commission Prisons de la Ligue belge des droits de l’homme

Jean-François Funck


Auteur

Jean-François Funck est juge au Tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Il est également assistant à l’Université catholique de Louvain. Il participe activement à l’équipe de rédaction avec l’envie de mieux faire comprendre le travail des acteurs de la Justice et les décisions qu’ils prennent.

Olivia Nederlandt


Auteur

professeure et chercheuse post-doctorante à l’Université Saint-Louis Bruxelles, et membre du Groupe de recherche en matière pénale et criminelle (GREPEC)

Partager en ligne

Articles dans le même dossier

Avec le soutien de la Caisse de prévoyance des avocats, des huissiers de justice et des autres indépendants
Pour placer ici votre logo, contactez-nous