Le préjudice du « dénoncé » pris en compte par la Cour européenne des droits de l’homme dans sa pesée au public est celui qui découle de la communication faite au public (en violation des attentes de confidentialité). C’est, il est vrai, une notion délicate à manier. Il ne s’agit pas de l’intérêt à garder l’information secrète (par exemple l’intérêt à garder secrets des actes de corruption) mais plutôt du préjudice qui découle de la dénonciation (par exemple la perte d’image vis-à-vis des clients ou la diminution du chiffre d’affaires).
Dans l’affaire Luxleaks, ce préjudice ne résidait donc pas dans l’éventuelle difficulté à négocier de nouveaux « tax rulings ». Il réside dans l’éventuelle perte d’image de PWC vis-à-vis de ses clients, voire d’autres partenaires.
La Cour a au demeurant admis que ce préjudice était faible, vu que PWC n’a pas vraiment perdu de clients. Au contraire, assez rapidement, PWC a même accru son activité.
Comme l’écrivent les juges (minoritaires) qui ont exprimé une opinion différente de celle de la majorité des membres de la Cour qui ont jugé l’affaire, on aurait pu penser que, face à un préjudice aussi faible (voire inexistant), la Cour ferait primer l’intérêt public à la transparence et au débat public sur les pratiques fiscales (licites) en cause. Comme le regrettent ces juges minoritaires, tel n’a pourtant pas été le cas, la majorité s’étant finalement repliée sur l’argument du manque de « nécessité » de divulgation complémentaire, la toute première ayant en quelque sorte suffi à déclencher le scandale et à donner lieu au débat public. On peut être en désaccord avec cette approche…