Bataille juridique sur la diffusion des rencontres de football : un arbitre pour siffler la fin du conflit

Éclairage de l’arbitrage au départ du litige entre la Pro League et DAZN

par Grégory Ernes - Lofti Bouhyaoui - 12 février 2026

Carton jaune pour DAZN : le 31 décembre dernier, le détenteur des droits TV du football professionnel belge s’est vu infliger un avertissement par les arbitres du Centre belge d’arbitrage et de médiation (CEPANI) dans son litige avec la Pro League relatif à la diffusion des rencontres pour la saison 2025-2026 en cours : il doit continuer à diffuser les rencontres au moins jusqu’à la fin de la saison. Si cet avertissement a bien été prononcé dans le cadre d’un match et que des arbitres ont été impliqués, il ne s’agit pas du type de rencontre que l’on imagine. Le match était juridique tandis que les arbitres ont troqué la vareuse jaune fluo pour le costume-cravate ou le tailleur.
Cette rencontre de football particulière est l’occasion, pour Grégory Ernes et Lotfi Bouhyaoui, avocats au barreau de Bruxelles, de revenir de manière plus générale sur l’arbitrage en tant que mode alternatif de règlement des conflits, ainsi que sur le rôle du CEPANI en tant qu’institution d’arbitrage.

L’arbitrage comme mode alternatif de règlement des conflits : de quoi s’agit-il ?

1. Si la manière la plus connue de régler ses conflits (de manière pacifique) est de se référer à un juge, ce n’est pas la seule.
Un conflit peut aussi être tranché dans le cadre d’une médiation, d’une conciliation ou d’autres modes alternatifs de règlement des conflits, parmi lesquels l’arbitrage. Ce dernier est évidemment différent de celui qui peut être observé lors des rencontres sportives.

2. L’arbitrage est donc un mode de règlement des litiges par lequel deux ou plusieurs parties décident volontairement, par le biais d’une convention ou d’une clause d’arbitrage, de soumettre leur conflit à un tiers, l’arbitre, qui prendra une décision de nature à mettre fin à ce conflit. Le litige doit en principe être de nature patrimoniale, c’est-à-dire évaluable en argent, ou au moins pouvoir faire l’objet d’une convention de transaction, par laquelle des parties mettent fin à un litige né ou à naître par des concessions réciproques.

3. La décision de l’arbitre est qualifiée de sentence et présente des caractéristiques comparables à celle du jugement rendu par le juge étatique : la sentence doit être rendue à l’issue d’une procédure durant laquelle les parties ont pu faire valoir leurs arguments de manière égale, elle doit être motivée, l’arbitre qui la rend doit être indépendant et impartial et la sentence tranche en principe définitivement le conflit.

4. Par ailleurs, dans l’hypothèse où la partie qui a perdu la procédure refuse d’exécuter la sentence, l’autre partie dispose de la possibilité de la contraindre à se plier à la décision. Pour cela, il est parfois nécessaire que la sentence fasse l’objet d’une reconnaissance par le tribunal de première instance, qui vérifiera le respect de certaines conditions prévues dans le Code judiciaire.

5. Les avantages généralement reconnus à l’arbitrage sont la rapidité de la procédure, la possibilité de soumettre le litige à des arbitres spécialisés dans le domaine concerné par ce dernier ainsi que la confidentialité de la procédure.
Sur ce dernier point, il y a en effet une différence majeure avec la justice étatique : alors que n’importe qui peut pousser la porte d’un palais de justice pour assister à une audience, celle d’une audience arbitrale reste généralement fermée.

6. La contrepartie principale du système est son cout : les frais de l’arbitrage peuvent atteindre plusieurs milliers d’euros en fonction du type de litige, de ses enjeux et de l’institution d’arbitrage à laquelle les parties font appel.

7. Il arrive qu’une clause d’arbitrage soit insérée dans un ensemble de clauses non négociables, proposées par une partie à l’autre selon une logique binaire : accepter le tout et engager une relation contractuelle ou renoncer à la conclusion du contrat. Ce type de convention est qualifié de contrat d’adhésion.
La clause d’arbitrage prévoira généralement que tout litige en lien avec la validité, l’interprétation ou l’exécution du contrat devra être tranché par la juridiction arbitrale désignée.
Dans cette situation, une partie sera donc liée par la clause d’arbitrage en raison de son adhésion globale aux conditions contractuelles de l’autre partie.

8. Ce déséquilibre est encore plus présent dans le secteur sportif.
Celui-ci est en effet caractérisé par l’existence d’une seule fédération par discipline aux niveaux national et mondial. Pour pouvoir pratique leur discipline de manière adéquate, les athlètes et les clubs sont tenus d’adhérer à l’ensemble de la règlementation des fédérations compétentes. Or, cette règlementation prévoit quasi systématiquement une clause d’arbitrage.

Les interactions entre l’arbitre et le juge étatique

9. Si les parties sont libres de déterminer les règles applicables à l’arbitrage, il existe plusieurs articles du Code judiciaire qui s’appliquent à toutes les procédures d’arbitrage et qui ne peuvent pas être écartées, même avec l’accord des parties.
Il s’agit, entre autres, du pouvoir du juge de prononcer des mesures pour régler provisoirement la situation des parties qui recourent à l’arbitrage, de l’obligation d’obtenir la reconnaissance de la sentence pour procéder à l’exécution de celle-ci ou encore des conditions de refus de la reconnaissance de la sentence par le tribunal de première instance.
Ce dernier point illustre le dernier mot que conserve encore, d’une certaine manière, le juge étatique sur la procédure d’arbitrage. En effet, un refus de reconnaissance empêche l’exécution forcée de la sentence, ce qui la prive de la plupart de ses effets. Le tribunal de première instance pourra, par exemple, refuser de reconnaitre la sentence prononcée si l’arbitre a excédé ses pouvoirs, si le litige ne pouvait pas être tranché par voie d’arbitrage ou encore si l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public.

10. La possibilité d’introduire un recours en annulation contre la sentence, qui peut être exclue dans certaines hypothèses, est également une manifestation du pouvoir que conserve le juge étatique sur la procédure d’arbitrage. L’annulation pourra être prononcée pour des motifs similaires à ceux applicables pour le refus de reconnaissance, tel que la contrariété de la sentence à l’ordre public.
La sentence peut également être annulée par le tribunal de première instance, entre autres, si elle n’est pas motivée ou si elle a été obtenue à la suite d’une fraude.

Le terrain de jeu : l’institution de l’arbitrage

11. Dans la plupart des cas, les parties à l’arbitrage vont recourir aux services d’une institution de l’arbitrage.
Il s’agit d’organismes qui administrent des procédures d’arbitrage sur la base d’un règlement de procédure et qui offrent aux parties une assistance et un cadre pour mettre en œuvre la convention d’arbitrage qu’ils ont adoptée. Ces organismes mettent, par exemple à la disposition des parties une expertise, une liste d’arbitres ou encore des services administratifs.

12. Il existe des institutions d’arbitrage générales qui acceptent de traiter tous types de litiges, quelle que soit la matière ou le domaine concerné.
Le Centre belge d’arbitrage et de médiation (CEPANI) est un exemple d’institution d’arbitrage générale, comme l’est l’International Court of Arbitration (ICC), établie à Paris.
Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), basé à Lausanne, est un exemple d’institution spécialisée qui ne s’occupe que de litiges en matière sportive. L’équivalent belge du TAS est la Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport (CBAS), dont les bureaux sont établis à Bruxelles. On peut encore citer la London Maritime Arbitrators Association (LMAA), qui traite des litiges commerciaux dans le domaine maritime.

Le litige entre DAZN et la Pro League devant le CEPANI

13. Dans le cadre du litige entre DAZN et la Pro League, il existait donc probablement, dans la convention conclue entre les deux parties, une clause d’arbitrage désignant le CEPANI comme juridiction compétente pour trancher les conflits relatifs à l’exécution de cette convention.

14. Afin de favoriser l’efficacité de la procédure d’arbitrage et éviter autant que possible le recours aux juridictions étatiques, les tribunaux arbitraux peuvent prononcer des mesures provisoires qui vont régler temporairement, généralement dans une situation urgente, la situation des parties dans l’attente du traitement de l’affaire.
Ce sont des mesures de ce type qui ont été prononcées par le CEPANI le 31 décembre 2025 dans le litige évoqué : DAZN s’est vu ordonner de continuer à diffuser les rencontres de la Pro League de football au moins jusqu’à la fin de la saison.

Conclusion

15. L’arbitrage est un mode de règlement des litiges alternatif à la justice étatique qui est très répandu, spécialement dans le monde des affaires et en matière sportive.
Il traduit la volonté des parties de vouloir fixer elles-mêmes les règles du jeu tout en s’assurant d’obtenir une décision qui sera généralement rendue plus rapidement que devant le juge classique et bénéficiera d’une procédure menée à l’abri des oreilles indiscrètes.

16. En contrepartie, les couts de la procédure sont bien plus élevés qu’une action judiciaire classique.

17. L’arbitrage peut également, dans certaines hypothèses, conduire à ce que la partie la plus faible renonce à saisir son juge « naturel » au profit d’une institution arbitrale, dans laquelle les garanties d’un procès équitable ne sont pas toujours pleinement assurées.

18. Le juge étatique n’est toutefois pas totalement hors jeu en cas d’arbitrage car il conserve certaines prérogatives avant, pendant ou après la procédure.
Il n’est donc pas impossible que, à l’issue de la procédure d’arbitrage en cours devant le CEPANI, la partie qui succombe décide de faire jouer des prolongations devant le juge étatique. Affaire à suivre.

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