Début juillet, la presse faisait écho à l’enthousiasme des responsables d’une association d’entreprises privées de gestion du stationnement urbain. Pour ces représentants, de récents arrêts de la Cour de cassation mettraient un terme au débat sur la validité du mode de perception des redevances de stationnement, au regard des mécanismes de protection de la vie privée.
Happy end pour les uns ? Cauchemar pour les autres ? Retour sur une polémique.
Pour rappel, de nombreuses communes ont choisi de charger des sociétés privées de la perception des redevances dues pour le stationnement des véhicules sur la voie publique. Dans l’espoir d’échapper au paiement de ces redevances et d’éviter une condamnation à laquelle leur négligence les exposait, des débiteurs récalcitrants ont emmené les juges de paix saisis de litiges sur le terrain de la vie privée : selon eux, un système qui rend accessibles aux sociétés de gestion les données personnelles des titulaires d’immatriculations méconnaît les règles de protection de la vie privée et ne pourrait donc justifier leur condamnation.
A l’encontre de jugements qui leur étaient défavorables, certains de ces débiteurs ont formé des pourvois en cassation. La Cour de cassation n’a toutefois pas accueilli leurs prétentions. Ces débiteurs sont donc terrassés, tandis que les sociétés concernées triomphent... Est-ce pourtant à dire que le débat sur la légalité du mode de gestion du stationnement trouve son épilogue dans ces récents arrêts ? Rien n’est moins sûr.
En parcourant l’un de ces arrêts, rendu le 29 mai 2009, on y relève que, si deux des critiques formulées par les débiteurs ont été écartées, c’est uniquement parce qu’elles reposaient sur une lecture erronée de la décision du juge de paix. Dans ces parties de l’arrêt, la Cour ne s’est donc pas prononcée sur la validité du mode de gestion du stationnement. La troisième critique portait sur la validité du système au regard de la législation sur le droit d’accès aux documents administratifs ; elle était donc étrangère aux préoccupations qu’inspire la protection de la vie privée, présentée comme étant l’enjeu essentiel du débat.
La lecture de l’arrêt montre donc qu’en aucune manière, la Cour de cassation ne s’est prononcée sur les mérites ou faiblesses du système de perception des redevances de stationnement au regard des mécanismes institués pour assurer le respect de la vie privée. Quoi qu’on ait donc pu soutenir, le débat reste donc ouvert, à tout le moins… pour certaines affaires encore pendantes devant les tribunaux et qui ont surgi avant l’entrée en vigueur et l’exécution de nouvelles dispositions législatives : les sociétés de gestion seront, en effet, prochainement autorisées à demander à la D.I.V. (l’administration compétente) les données personnelles relatives aux titulaires d’immatriculations, dans le respect de la loi sur la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
Tout cela ne serait-il finalement que le récit d’une « tempête dans un verre d’eau » ? On sera peut-être enclin à le penser. Il n’empêche que cette affaire rappelle à quel point, dans la phase judiciaire de débats largement médiatisés, la distance peut être grande entre ce qu’a décidé le juge et ce que, très légitimement, certains des protagonistes voudraient en retirer.
Votre point de vue
Georges Casteur Le 14 août 2009 à 00:34
Comment contourner l’avis obligatoire du Conseil d’Etat.
L’avis obligatoire du Conseil d’Etat avant le dépôt d’un projet de loi peut être contourné sans grandes difficultés. Ceci a été démontré par le Secrétaire d’Etat à la Mobilité. Sous la pression du lobby des sociétés privées chargées par les communes du contrôle sur le stationnement payant, Etienne Schouppe a tout d’abord essayé par un AR de leur permettre l’accès aux données de la DIV. Il a été rappelé à l’ordre par le Conseil d’Etat : on ne change pas une loi par un AR ! Il a ensuite créé un avant-projet de loi contenant trois articles. Le premier article insère le terme redevance au seul article de la loi du 22/02/65.Article futile ! Il rajoute un article 2 qui donne accès aux firmes privées aux données de la DIV. Il rajoute un troisième article qui établit la responsabilité du propriétaire pour le payement de la redevance. Article inutile ! Il est clair que seul l’article 2 est le but de cette loi mais qu’il risque quelques critiques du Conseil d’Etat. La solution est simple : on éloigne l’article 2 de l’avant-projet avant de le soumettre en première lecture au gouvernement ; on soumet au Conseil d’Etat l’ avant-projet de loi ne contenant plus que les articles 1 et 3 ; on rajoute ensuite l’article 2 avant de soumettre le projet de loi à la Chambre le 22 décembre 2008. Le tour est joué : le Conseil d’Etat est court-circuité, l’avis juridique au Parlement est évité, la décision démocratique informée est réduite en miettes !
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