La surveillance par drones en temps de crise

par Samuel Malisse - 4 avril 2021

À l’heure où nombreux sont les citoyens qui s’interrogent sur la légitimité, voire la légalité, des mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus, le Collège des procureurs généraux s’est prononcé, de manière ferme, à l’égard de l’utilisation de drones, tant décriée, par les fonctionnaires de police.

Si la police peut utiliser des moyens restreignant nos libertés pour faire respecter les mesures COVID, ce n’est pas sans limites et cela doit respecter un cadre légal.

Samuel Malisse, avocat au barreau de Bruxelles, nous l’explique plus en détail pour ce qui concerne l’usage des caméras mobiles sur les drones.

1. À l’approche des fêtes de fin d’année 2020, le communiqué d’une zone de police flamande avait fait grand bruit.

Il était question de surveiller le respect des mesures COVID par le biais de drones à caméra thermique survolant les habitations privées.

Cette annonce n’avait pas manqué d’échauffer les esprits, dans un climat déjà pesant d’atteintes aux libertés individuelles.

2. Le COC, « Organe de contrôle de l’information policière », notamment investi d’une mission de protection des données à caractère personnel recueilles par la police, s’est saisi de la question afin d’évaluer la légalité de ce mode de recherche
d’infractions de manière générale.

L’organe de contrôle a rapidement abouti au constat que l’utilisation par la zone de police concernée manquait de clarté quant aux lieux surveillés et à la nature de la surveillance. Il relevait par ailleurs que les drones semblent pouvoir enregistrer non seulement des images mais aussi des sons et disposer d’une fonction thermique. Or, ces moyens de recherche policière s’assimilent à de véritables « méthodes particulières de recherche », dont l’usage doit répondre aux règles strictes et bien définies par les articles 47ter et suivants du Code d’instruction criminelle.

Le COC a indiqué qu’un rapport général, au niveau national, de contrôle de ce moyen d’enquête serait déposé dans le courant de l’année 2021. En effet, le cadre légal entourant ce moyen technique semble encore loin de satisfaire aux exigences de clarté. Par ailleurs, des règles strictes doivent régir, de manière précise, le traitement et la conservation des données enregistrées. Or, en l’espèce, le COC relève notamment l’absence d’une analyse préalable d’impact des risques concernant la protection de la vie privée.

3. Rappelons que, théoriquement, la loi ‘sur la fonction de police’ permet, hors infractions Covid, l’utilisation de caméras mobiles (les drones en font partie) pour surveiller des propriétés privées sous réserve de conditions strictes et seulement à la requête du magistrat dans le cadre d’une information ou d’une instruction spécifiques.

4. Parallèlement, le 15 décembre 2020, le Collège des Procureurs Généraux, qui édicte des directives de politique criminelle, a révisé sa circulaire 06/2020 relative aux mesures COVID en interdisant expressément l’utilisation policière, pour la recherche des infractions COVID, de drones à des fins judiciaires. Un tel usage ne satisfaisait en effet pas à la condition de proportionnalité requise par toute ingérence au droit au respect de la vie privée. Nous insistons : la circulaire du collège ne concerne que l’utilisation des drones pour la vérification du respect des règles COVID.

5. Quant à l’utilisation de ces caméras « mobiles » à des fins administratives, la circulaire est non équivoque : quelle que soit la finalité, administrative ou judiciaire, l’usage de drones pour obtenir des images d’une propriété privée est interdit.

6. Toute constatation d’infractions aux mesures Covid au mépris de ces règles est donc, suivant le Collège, sans effet et les poursuites en résultant, impossibles. La circulaire prévoit en ce sens le classement sans suite.

C’est donc alors le ministère public qui décide de ne pas poursuivre, sans préjudice de la question de la recevabilité des preuves irrégulièrement obtenues.

La question de l’admissibilité de preuves recueilles de manière irrégulière fait l’objet d’une jurisprudence dite « Antigone », que Justice-en-ligne a déjà traitée à de nombreuses reprises : pour s’informer sur ce point, il fait saisir le mot-clé « Antigone » dans le moteur de recherche de Justice-en-ligne (parmi ces articles, pointons notamment ceux-ci : L. Kennes, « La preuve pénale », et D. Vandermeersch, « Preuve illégale et procès équitable : la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation sur la même longueur d’ondes »).

Cette question de la recevabilité de poursuites fondées sur des preuves recueilles irrégulièrement par drone ne devrait en tout état de cause pas se poser puisque, pour cela, il faudrait des poursuites et que la circulaire des procureurs généraux donne instruction aux différents parquets du pays de ne pas se fonder sur pareils éléments pour entamer des poursuites.

Il résulte donc des termes de cette circulaire, contraignante pour tous les magistrats du ministère public du Royaume, que seule la surveillance administrative de lieux ouverts et accessibles au public est autorisée sous réserve de certaines conditions, et ce, dans un souci de maintien de l’ordre public.

7. À la différence de leurs homologues françaises, les juridictions belges n’ont pas
encore eu l’occasion de se prononcer sur la question.

Le Conseil d’Etat français et la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ont en effet considéré l’illégalité de la mesure à défaut de cadre légal.

Cela étant, les circulaires du Collège des procureurs généraux sont contraignantes et le COC a le droit d’édicter une limitation, voire une interdiction, temporaire ou définitive au responsable de traitement (en l’espèce la zone de police) en vertu de l’article 247, 5° de la loi du 30 juillet 2018 ‘relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel’.

8. A priori donc, le risque de se voir survoler lors d’un barbecue entre amis est exclu lorsqu’il s’agit des vérifier si les interdictions Covid sont respectées.

Ce constat est de nature à apaiser les tensions.

Pour le surplus, la multiplicité des sources normatives, composées de la loi-caméras de 2007 (loi du 21 mars 2007 ‘réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance’), la loi du 5 août 1992 ‘sur la fonction de police’, la loi précitée du 30 juillet 2018 sur la protection des données personnelles et le Code d’instruction criminelle, ne facilitera pas la tâche des praticiens.

La question de la protection de la vie privée est en tout cas plus qu’actuelle au moment où le législateur travaille sur un projet de loi « Corona ».

Votre point de vue

  • Skoby
    Skoby Le 5 avril 2021 à 15:48

    Cela paraît avoir été bien étudié et me paraît en parfaite conformité avec ce que la
    population souhaite.

    Répondre à ce message

  • DUBIE
    DUBIE Le 4 avril 2021 à 14:49

    SUPER INTERESSANT BIEN EXPLIQUE TOUJOURS INTERESSANT DE LIRE VOS ARTICLES

    Répondre à ce message

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