La Cour européenne des droits de l’homme indique au gouvernement russe une mesure provisoire concernant Aleksey Navalnyy : quelle en est la portée ?

par Philippe Frumer - 15 mars 2021

Par un communiqué de presse publié sur son site ce 17 février 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a annoncé avoir indiqué au gouvernement russe une mesure provisoire aux fins d’obtenir la libération immédiate d’Aleksey Navalnyy.

Qu’est-ce qu’une mesure provisoire arrêtée par la Cour ? Quelle est sa portée ? Que se passe-t-il si l’État concerné ne la respecte pas ?

Autant de questions auxquelles Philippe Frumer, chargé de cours à l’Université libre de Bruxelles, répond ci-dessous.

On s’en souvient, l’opposant politique avait été emprisonné en janvier dernier, peu de temps après son retour d’Allemagne où il avait été soigné à la suite de son empoisonnement en Russie. Il lui était reproché de ne pas avoir respecté les termes d’un contrôle judiciaire durant la période de convalescence consécutive à son empoisonnement. Le tribunal de Moscou qui s’était prononcé en ce sens avait révoqué le sursis d’une précédente condamnation de M. Navalnyy pour fraude fiscale.

À la suite de sa récente privation de liberté, M. Navalnyy avait introduit une requête auprès de la Cour européenne le 20 janvier 2021, tout en sollicitant de celle-ci la mesure provisoire que l’on vient d’évoquer.

2. Le règlement de la Cour européenne permet en effet à cette dernière d’indiquer aux parties des mesures provisoires, dans l’intérêt de celles-ci ou du bon déroulement de la procédure. Dans la grande majorité des cas, c’est à l’État mis en cause que s’adressent les mesures provisoires.

La Cour européenne des droits de l’homme ne recourt aux mesures provisoires qu’avec parcimonie. Celles-ci revêtent un caractère exceptionnel et portent sur des situations d’urgence dans lesquelles des violations graves de la Convention européenne des droits de l’homme risquent de se produire de manière imminente, plus particulièrement lorsque l’intégrité physique ou la vie des requérants est en jeu.

L’objectif est d’éviter une atteinte irrémédiable aux droits du requérant.

3. Il est important de souligner qu’au stade des mesures provisoires, la Cour européenne ne préjuge pas de l’issue de la procédure. Autrement dit, il n’est pas permis de déduire de l’indication d’une telle mesure que la Cour européenne conclura à une violation de la Convention, ni même que la requête sera déclarée recevable.

Statistiquement, la Cour européenne donne le plus souvent suite à une demande d’indication de mesures provisoires dans des situations où il existe un risque sérieux qu’un étranger, sous le coup d’une mesure d’éloignement du territoire d’un État contractant, soit exposé à une atteinte à sa vie ou à son intégrité physique dans l’État de destination. Dans ce cas de figure, l’État défendeur est tenu de ne pas procéder à l’éloignement aussi longtemps que la mesure provisoire reste en vigueur.

4. Rien n’empêche par ailleurs la Cour européenne d’user de son pouvoir dans d’autres situations particulièrement graves, comme l’illustre l’affaire Navalnyy.

La Cour avait d’ailleurs déjà indiqué une mesure provisoire à la Russie à la suite de l’empoisonnement de M. Navalnyy, afin de permettre à sa famille et à ses médecins d’avoir accès à lui et de voir s’il était apte à être transféré en Allemagne pour y être soigné.

La Russie s’était alors conformée à la mesure provisoire.

5. Mais un État mis en cause devant la Cour européenne des droits de l’homme est-il nécessairement tenu de donner suite à une telle indication ? Selon une jurisprudence devenue constante de la Cour européenne depuis de nombreuses années, la réponse est affirmative : les mesures provisoires revêtent un caractère obligatoire et leur non-respect expose l’État concerné à un constat spécifique de violation de la Convention européenne pour entrave au droit de recours individuel. Autrement dit : si un État décidait sciemment d’exposer un requérant à une situation susceptible de mettre gravement et irrémédiablement en péril sa vie ou son intégrité physique, il serait responsable, par ce seul fait, d’avoir privé la requête de tout ou partie de son utilité.

Dans le cas présent, il ne fait dès lors aucun doute que la Russie est tenue de remettre immédiatement M. Navalnyy en liberté.

6. Quant à savoir si les autorités russes s’y conformeront effectivement, il est permis d’en douter. Celles-ci n’ont en effet pas tardé à faire savoir, par la voix du ministre de la Justice, qu’elles ne libèreraient pas M. Navalnyy, laissant augurer de nouvelles relations tendues entre le Conseil de l’Europe et la Russie…

Mots-clés associés à cet article : Mesure provisoire, Privation de liberté, Liberté individuelle, Navalnyy, Russie,

Votre point de vue

  • Amandine
    Amandine Le 16 mars 2021 à 18:09

    Serait-il possible de faire appel à la Cour Européenne des droits de l’homme, en ce qui concerne Julian Assange, qui croupit depuis des mois en prison en Angleterre, sous prétexte d’une demande d’extradition de la part des Etats-Unis ?

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  • Claude Debrulle
    Claude Debrulle Le 16 mars 2021 à 13:06

    La manière dont la Russie respecte les décisions de la CEDH est scandaleuse.
    En la matière, notre pays n’est pas exempt de tout reproche. Il faut rappeler le précédent qu’il a commis 3 octobre 2013 en extradant vers les E.U. Nizar Trabelsi alors qu’en application de l’article 39 de son règlement, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) avait demandé, le 6 octobre 2011, au Gouvernement belge de s’abstenir provisoirement de l’extrader. A la demande insistante du Gouvernement belge de lever cette suspension, la CEDH avait confirmé le 15 janvier 2013 sa mesure obligatoire de suspension. Hélas, notre pays est passé outre !

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  • Skoby
    Skoby Le 16 mars 2021 à 12:55

    Je crains également que Navalny ne sera pas libéré rapidement !
    La Cour Européenne a raison d’exiger sa libération !
    Mais je trouve qu’après la tentative d’empoisonnement qu’il a subi, son retour
    en Russie était fort risqué, car son espoir de faire tomber Poutine ne semble
    pas prêt de se réaliser à court terme.

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