La question porte sur les articles 32/2 et 32quinquiesdecies de la loi du 4 août 1996 ‘relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail’, qui sont situés dans le chapitre de cette loi consacré à « la prévention des risques psychosociaux au travail, dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel [...] ».
L’article 32/2 prévoit, dans le cadre des mesures de prévention, que l’employeur met en place des procédures directement accessibles au travailleur qui estime subir un dommage relevant des risques psychosociaux au travail (« la probabilité qu’un ou plusieurs travailleur(s) subisse(nt) un dommage psychique qui peut également s’accompagner d’un dommage physique, suite à l’exposition à des composantes de l’organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, sur lesquelles l’employeur a un impact et qui comportent objectivement un danger ».
Le travailleur peut demander notamment une intervention psychosociale informelle à la personne de confiance ou au conseiller en prévention, qui consiste à rechercher une solution de manière informelle par le biais d’entretiens, d’une intervention auprès d’un tiers ou d’une conciliation ».
Ceci confirme donc le caractère facultatif de la conciliation.
Quant au caractère non confidentiel par essence de la conciliation, il n’exclut pas que certaines conciliations soient confidentielles, par exemple lorsqu’un contrat assure cette confidentialité.
L’article 32quinquiesdecies précise que les conseillers en prévention et les personnes de confiance sont tenues au secret professionnel, mais qu’il y est dérogé dans certains cas.
Ainsi, « dans le cadre de l’intervention psychosociale informelle, le conseiller en prévention et la personne de confiance communiquent les informations qu’ils estiment pertinentes pour le bon déroulement de l’intervention aux personnes qui y participent’.
Ceci ne remet pas textuellement en cause le caractère non confidentiel par essence de la conciliation : tout au plus le conseiller en prévention et la personne de confiance pourront faire état dans le cadre d’une éventuelle conciliation de certaines informations couvertes par le secret professionnel pour autant qu’elles soient pertinentes pour le bon déroulement de cette conciliation. En d’autres termes, la disposition précitée ne confère pas expressément de caractère confidentiel à la conciliation dans ce cadre spécifique.
Pour éviter toute discussion, les conseillers en prévention et les personnes de confiance devraient donc veiller à assurer (contractuellement) cette confidentialité, et ce même si l’on qualifie légalement leur intervention d’« intervention pychosociale informelle ». À défaut, les interlocuteurs des conseillers en prévention et des personnes de confiance, à savoir les « personnes qui [...] participent (à la conciliation) » pourraient divulguer les informations reçues.
Votre point de vue
Clarge Le 15 janvier 2015 à 13:17
Suite aux explications de Maître Renson, les conseillers en prévention et les personnes de confiance ne pourraient être responsabilisés en cas de dommages dus à des divulgations d’un intervenant en conciliation or il suffit d’un manque d’attention, d’un "étonnement", d’un "orgueil mal placé", etc... pour que divulgation involontaire ou volontaire se produise.
Pouvoir utiliser confidentiellement sa liberté d’expression : oser parler de violence, harcèlement ou autres et même solutionner une "prétendue" souffrance sont les buts de cette législation. La peur de se voir montrer du doigt... est essentiellement liée à la divulgation (qui pourrait aussi induire l’inversion des rôles entre "prétendus" coupable et victime.) Stigmatiser voire discriminer le souffrant par "divulgation" pourrait être très rapidement fait et le "mal" possible serait profond voire indélébile.
Face au risque de divulgation, protéger au maximum la "prétendue" victime des réactions possibles des personnes mises en cause en obligeant celles-ci, dans le cadre de cette procédure interne, aux mêmes obligations de secrets que celles prévues pour la médiation (Code Judiciaire) ne serait, selon moi, que logique. Puisque la loi ne précise concrètement rien en cette matière, le contrat (de confidentialité) préconisé par Maitre Renson ne semble pas être une alternative plus que nécessaire mais bien une nécessité absolue et indispensable engageant tout un chacun pour le bien de tous.
Merci à Maître Renson.
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skoby Le 23 décembre 2014 à 14:07
D’accord avec l’avis de Monsieur Renson.
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