1. Le drame effroyable de Strépy-Bracquegnies a endeuillé et ému toute la communauté de la région et bien au-delà ! Une voiture a foncé dans la foule qui préparait le carnaval. Six personnes sont mortes et il y a eu de nombreux blessés dont certains très grièvement.
2. L’émoi est aussi venu de la modification de la qualification pénale donnée aux faits, c’est-à-dire la traduction en droit pénal du comportement du conducteur.
3. En tout début d’enquête, quand le procureur du Roi de Mons la confie à un juge d’instruction, il retient la qualification de meurtre, c’est à dire l’intention homicide volontaire et cela, en raison des premiers éléments d’enquête reçus verbalement.
4. Celle-ci s’est rapidement développée, dirigée par le juge d’instruction, qui a notamment été informé de ce que le conducteur avait freiné. Le juge d’instruction a alors retenu la qualification d’homicide involontaire. L’intention de tuer n’apparait plus.
Une partie de l’opinion publique a été choquée par cette modification. Et pourtant !
5. La qualification pénale consiste à vérifier que les faits correspondent exactement à tous les éléments constitutifs d’une infraction décrite dans le Code pénal. Elle est susceptible d’évoluer avec l’enquête dans la mesure où ses progrès permettent de clarifier et de préciser les faits, par notamment les auditions de nombreux témoins, des analyses scientifiques, etc.
6. Ce qu’il faut retenir, c’est que, pendant toute l’instruction préparatoire au procès, la qualification précise des faits reste provisoire et le restera jusqu’à son point final.
Celui-ci est donné par le procureur du Roi qui, dans son réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel (c’est-à-dire lorsque, à la fin de l’instruction, il demande à la chambre du conseil, qui fait partie du tribunal correctionnel, de renvoyer l’inculpé devant la juridiction compétente, le plus souvent au sein du même tribunal dans une chambre chargée cette fois de juger l’intéressé), donnera la qualification la plus adéquate. Et donc concrètement, tiendra compte de l’enquête pour déterminer quels faits se sont réellement déroulés, en ce compris l’intention exacte du conducteur délinquant. Et il reste encore possible, même si c’est rare, au juge correctionnel de la modifier, que ce soit pour l’aggraver ou pour l’atténuer.
7. L’enquête judiciaire est donc une période ou le juge d’instruction, le procureur du Roi et finalement le juge correctionnel, vérifient l’exactitude du lien entre les faits et celle des l’infractions précisément prévues par le Code pénal puisque seule cette enquête pourra déterminer la fourchette des peines possibles.
La décision de la meilleure sanction appartient au juge correctionnel mais rappelons aussi que, dans son organisation actuelle, la prison n’a aucun effet éducatif.