L’ordonnance est l’acte du pouvoir législatif qui édicte des normes au titre des compétences régionales exercées dans la Région de Bruxelles-Capitale.
L’ordonnance est à cette région, ce que la loi est au niveau fédéral et ce que représente le décret dans les communautés et les autres régions.
Dans la Région de Bruxelles-Capitale, le pouvoir législatif est exercé par le Parlement régional et le Gouvernement, pour ce qui concerne les matières relevant des compétences régionales.
L’initiative d’adopter une ordonnance peut être prise par un parlementaire (qui dépose une « proposition d’ordonnance ») ou par le Gouvernement (qui est l’auteur d’un « projet d’ordonnance »). Les projets et propositions sont débattus au sein du Parlement régional. Les débats sont suivis du vote du texte. L’organisation de ce vote suppose la présence d’une majorité des membres de l’assemblée ; l’adoption de l’ordonnance nécessite, par ailleurs, une majorité de votes positifs. Une fois adopté, le texte est soumis à la « sanction » du Gouvernement, qui témoigne ainsi de son accord, en tant qu’organe du pouvoir législatif mais il s’agit en principe d’une formalité, le Gouvernement ne pouvant s’opposer au vœu exprimé au sein du Parlement. Ce Gouvernement intervient également comme organe du pouvoir exécutif, en promulguant l’ordonnance : la « promulgation » est la formalité par laquelle le Gouvernement ordonne que l’ordonnance soit exécutée.
L’ordonnance ne devient obligatoire qu’après sa publication au Moniteur belge (www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl).
L’ordonnance doit respecter les normes qui lui sont supérieures, à savoir la loi spéciale, la Constitution et les règles de droit international directement applicables en Belgique. Si une ordonnance et un traité international édictent des règles incompatibles, le juge écartera l’ordonnance au profit du traité. De même, le juge refusera-t-il d’appliquer une ordonnance non-conforme aux dispositions de la loi ou de la Constitution autres que celles dont la Cour constitutionnelle vérifie le respect. La Cour constitutionnelle soumet précisément l’ordonnance au même contrôle que celui qu’elle exerce à l’égard des lois et décrets.
Les ordonnances peuvent également être adoptées par les organes de la Commission communautaire commune, qui est l’institution compétente à Bruxelles pour les matières dites personnalisables (soins de santé, aide sociale, etc.) qui intéressent les deux communautés sur son territoire.
Les ordonnances actuellement en vigueur en Région de Bruxelles-Capitale sont accessibles, en version consolidée (c’est-à-dire tenant compte des modifications dont elles ont pu faire l’objet depuis leur adoption) à l’adresse internet www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
Ainsi définie comme acte du pouvoir législatif, l’ordonnance ne peut évidemment être confondue avec la décision de justice rendue par un juge unique, au titreen raison des fonctions ou mandats particuliers qu’il exerce au sein de sa juridiction, ou des pouvoirs que la loi lui confère, également dénommée « ordonnance ».
Dernière modification le 30.09.2010
Fiches liées : Communauté, Cour constitutionnelle, Décret, Loi, Loi spéciale, Ordonnance (d’un juge), Parlement, Région, Traité.