1. Le 19 décembre dernier, l’actuelle directrice générale du Fonds monétaire européen (FMI), Mme Christine Lagarde, a été condamnée en France par la Cour de justice de la République pour une négligence commise alors qu’elle était ministre des Finances.
Pour ces faits, elle risquait jusqu’à un an de prison et 15.000 euros d’amende.
Néanmoins, la Cour a décidé de la dispenser de peine. En effet, l’article 132-59 du Code pénal français prévoit que « la dispense de peine peut être accordée lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé. La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire ».
Pour motiver la dispense de peine dont Mme Lagarde a bénéficié, la Cour a tenu compte « du contexte de crise financière mondiale » dans lequel elle a exercé ses fonctions de ministre des Finances et de « sa personnalité et sa réputation nationale et internationale ». Pour ces raisons, la Cour a prononcé une dispense de peine à l’égard de Mme Lagarde, sans mention de la décision au casier judiciaire.
2. Une telle mesure est-elle possible en Belgique ?
Si la dispense de peine n’existe pas à proprement parler dans l’arsenal pénal belge, deux autres mesures y ressemblent fortement.
Il s’agit de la suspension du prononcé de la condamnation d’une part, et de la simple déclaration de culpabilité d’autre part.
3.1. La suspension du prononcé est la mesure la plus clémente du Code pénal (en réalité, elle ne fait pas partie intégrante du Code pénal mais elle est prévue par l’article 3 de la loi du 29 juin 1964 ‘concernant la suspension, le sursis et la probation’).
Par cette mesure, le juge reconnaît la culpabilité du prévenu pour les faits qui lui sont reprochés mais décide de suspendre le prononcé de la peine durant un délai d’épreuve d’un an minimum et de cinq ans maximum. À la différence du sursis, c’est donc bien le prononcé de la peine qui est mis en suspens et non pas son exécution.
3.2. Pour en bénéficier, le prévenu doit remplir certaines conditions.
Premièrement, il doit marquer son accord sur la mesure.
Deuxièmement, il ne doit pas avoir encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de six mois.
Enfin, il ne doit pas avoir commis un fait punissable d’une peine d’emprisonnement correctionnel supérieure à vingt ans. Ce fait doit, en outre, ne pas être de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à cinq ans.
3.3. Le juge doit motiver sa décision, le but étant généralement de stimuler l’amendement du délinquant tout en voulant lui éviter les inconvénients liés au prononcé d’une condamnation pénale, tel que notamment une inscription à l’extrait de casier judiciaire.
3.4. La suspension peut encore être probatoire, c’est-à-dire assortie de conditions que le condamné devra respecter pendant toute la durée de la période d’épreuve. Classiquement ces conditions sont d’entamer ou de poursuivre une psychothérapie, de suivre une formation en gestion de la violence ou encore de ne pas consommer de boissons alcoolisées.
3.5. Si à l’expiration du délai d’épreuve, la mesure de suspension n’a pas été révoquée, il est définitivement fin aux poursuites.
A contrario, si les conditions particulières imposées par le juge n’ont pas été respectées ou si le condamné a commis des nouveaux faits infractionnels durant la période d’épreuve, la mesure peut être révoquée. Il s’agit d’une faculté et non d’une obligation. Dans cette hypothèse, le juge prononce la peine tenue en suspens, sans que celle-ci ne puisse toutefois excéder cinq ans d’emprisonnement.
4.1. La deuxième mesure qui se rapproche de la dispense de peine est la simple déclaration de culpabilité prévue à l’article 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Cet article dispose que, « si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi. Si le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, l’inculpé est condamné aux frais et, s’il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée ».
4.2. La simple déclaration de culpabilité est donc la sanction d’une procédure pénale qui a été déraisonnablement longue. Il s’agit de la seule condition à remplir. Ni les antécédents du prévenu, ni la nature des faits commis ne sont des obstacles au bénéfice de cette mesure.
Le prévenu doit seulement démontrer que le délai raisonnable dans lequel toute personne a le droit d’être jugée, conformément à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, est dépassé.
Pour en juger, les cours et tribunaux ont égard à quatre critères : la complexité de l’affaire, le comportement du prévenu qui invoque un tel dépassement, le comportement des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour le prévenu.
Il s’agit d’une appréciation souveraine du juge du fond. Ainsi, le délai raisonnable ne sera pas dépassé dans l’hypothèse où le retard pris dans la procédure est imputable au prévenu qui a adopté un comportement dilatoire, par exemple en posant des actes de nature à ralentir l’enquête ou en multipliant les demandes de remise.
4.3. À la différence de la suspension du prononcé de la condamnation, la simple déclaration de culpabilité figure au casier judiciaire. Sur ce point, elle est moins avantageuse.
5. En conclusion, si la dispense de peine n’existe pas en droit belge, deux mesures permettent d’arriver au même résultat, chacune d’entre elles répondant à des conditions propres.
Votre point de vue
Louis aimé MPASSI Le 18 février 2019 à 22:40
Oui, il est établi en FRANCE que, des lors que l’infraction causée a été reparée ; que le trouble à l’ordre public lié à cette infraction a cessé et surtout que, le prévenu s’est engagé à se réinserer dans la société, aux fins d’exemplarité, il y aura necessairement DISPENSE DE PEINE comme prévu à l’article 132 alinéa 59 du code pénal . Mais, il faut préciser que la dispense de peine constitue une condamnation, mais sans aucune peine et, non transcrite dans un quelconque support comme le casier judiciaire . Merci de me croire . Louis aimé MPASSI, juriste .
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Gisèle Tordoir Le 14 janvier 2017 à 13:27
Je partage complètement l’avis de madame Goossens. Les jugements, évoqués tant dans l’article que dans les interventions, sont rendus par des magistrats, des humains membres de la même caste, de la même bande, de la même fratrie. Quoi d’étonnant, dès lors, dans cette conclusion de dispense de peine...Comme le reprend madame Goossens, voici un exemple type de "truc sur mesure" (sic). J’aime beaucoup cette remarque...Et c’est vrai que " En ce qui concerne le "dommage causé", c’est le contribuable qui a payé."(sic). Eh, oui, la justice est vraiment bafouée, abîmée régulièrement et sans vergogne.
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skoby Le 11 janvier 2017 à 16:58
La loi me paraît bien faite, mais les jugements ne sont pas toujours de bons
exemples. Mais de toutes manières, il y aura toujours des gens d’un avis différent, et
un jugement sera toujours interprêté par les citoyens, en fonction de leur appartenance
politique.
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Nadine Goossens Le 11 janvier 2017 à 13:29
Hmmm ...
« En effet, l’article 132-59 du Code pénal français prévoit que « la dispense de peine peut être accordée lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé. La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire ». »
... Bref un truc sur mesure.
En ce qui concerne le "dommage causé", c’est le contribuable qui a payé.
Ce que la chroniqueuse oublie peut-être de préciser, c’est que la COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE (juridiction qui n’existe pas chez vous) a été créée au début des années 1990 pour éviter aux puissant(e)s qui nous gouvernent d’avoir à justifier devant le peuple de leurs oeuvres et manoeuvres déshonorantes dans l’exercice de leurs fonctions.
En effet, si le stupéfiant "responsable mais pas coupable" de Mme Georgina DUFOIX dans l’affaire du sang contaminé a heurté l’opinion publique, à défaut d’avoir écoeuré les familles des victimes, c’est tout de même grâce à l’opiniâtreté de quelques journalistes d’investigation que l’affaire a éclaté sur la place publique ... et dans un même temps inspiré quelques députés.
Si les toubibs impliqués dans cette affaire ont eu droit au Tribunal correctionnel qui en a condamné certains à de la prison ferme, les "ministres" (Dufoix, Fabius, Hervé, Evin entre autres) ont été jugés ultérieurement par la CJR alors opérationnelle à la fin des années 1990 et .... relaxés.
Enfin, non lieu général confirmé en 2003 par la Cour de Cassation pour les conseillers des ministres.
Bien confortable avec la coterie cette CJR n’est ce pas ! La preuve ....
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