À quels moyens d’action les grévistes peuvent-ils recourir ?

par Alan Yernaux - 21 janvier 2016

Jusqu’où peut aller la grève ? Et qu’en est-il du droit de propriété et du droit au travail ?
Même si Justice-en-ligne a déjà consacré plusieurs articles à ces questions (voir le dossier « Le juge et la grève »), il est nécessaire de refaire le point, plusieurs décisions judiciaires récentes ayant à nouveau été prononcées à l’occasion de mouvements de grève.

Chaque grève est différente, chaque juge prend ses décisions en fonction de son approche des principes en cause et il n’y a donc pas d’harmonie parfaite entre tous ces jugements.

Alan Yernaux, avocat au barreau de Namur, spécialisé en droit social, n’en a pas moins tenté de dégager les lignes de force qui se dégagent des décisions de justice sur ces questions, sans oublier le rôle du Comité européen des droits sociaux.

1. Lors de mouvements collectifs, la manière dont les travailleurs exercent leur droit de grève suscite toujours des réactions très vives dans l’opinion publique et ce dans des sens parfois opposés.
Rares sont les droits fondamentaux à susciter autant d’hostilité et en tout cas de controverses.

2. La grève est définie classiquement comme étant la cessation volontaire et collective du travail.

En droit belge, aucune disposition légale ou réglementaire ne garantit le droit de grève. Ce droit et les limites dans lesquelles il s’exerce ont été définis par les juges.

Les juridictions du pays reconnaissent unanimement le droit de grève des travailleurs, entendu comme le droit de cesser le travail.

Hormis l’hypothèse où la continuité du service revêt une importance essentielle pour la société (services de l’armée, de la police, de la fourniture d’énergie, des prestations de soins de santé, etc., pour lesquels un service minimum, voire une réquisition, peut se justifier), les juridictions ne s’immiscent pas dans le conflit collectif lorsqu’il se cantonne à l’arrêt de l’activité.

Elles évitent de se prononcer sur l’opportunité de la grève.

3. Est-ce là le seul moyen d’action dont disposent les travailleurs ?

En réalité, non. En vertu de l’article 6 de la Charte sociale européenne révisée, les organisations syndicales disposent d’un droit à la négociation collective, dont l’exercice effectif est assuré notamment par le droit des travailleurs de mener des actions collectives en cas de conflits d’intérêts, « y compris le droit de grève ». Ainsi, les actions collectives (dont fait partie le droit de grève) ont pour but, en cas de divergence d’intérêts entre les travailleurs et l’employeur, de faire pression sur l’employeur pour l’amener à négocier avec les organisations syndicales.

Limiter le droit de grève à la simple cessation de l’exécution du travail réduirait sensiblement la faculté des organisations syndicales de contraindre l’employeur au dialogue et à la concertation.

4. Faut-il rappeler que « l’exercice de la grève et les pressions économiques exercées ont amené le législateur, depuis la seconde moitié du 19ème siècle, à adopter une législation de protection du travail et des travailleurs dont les grands principes apparaissent actuellement aux citoyens des démocraties d’Europe occidentale comme le respect nécessaire et indispensable de la dignité humaine » (Cour d’appel de Liège, 14 janvier 2010, RG n° 2010/RQ/4, décision commentée par Viviane Vannes) ?

Le but des grévistes n’est pas de rester chez eux et d’attendre de voir venir. L’objectif légitime de la « grève » (entendue comme l’action collective des travailleurs) est bien d’exercer une pression économique sur l’employeur, au besoin, en mettant en place des piquets de grève (c’est-à-dire une présence des grévistes sur le lieu de travail) en vue de faire appel à la solidarité des travailleurs et de peser sur la conscience des non-grévistes.

5. La décision adoptée le 13 septembre 2011 par le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a réaffirmé cette idée, en énonçant que le droit des travailleurs à des actions collectives « comprend non seulement le droit de cesser le travail, mais encore, entre autres, celui de participer à des piquets de grève ». Les piquets de grève profitent du même degré de protection que la grève, du moment qu’ils restent de nature pacifique, c’est-à-dire qu’ils ne s’accompagnent pas d’intimidations ou de violences et qu’ils n’empêchent en rien le choix des salariés de participer ou non à la grève.

La décision du CEDS avait aussi fortement critiqué le recours des employeurs à la requête unilatérale en vue de demander au juge des référés (« de l’urgence ») de faire interdire les piquets de grève annoncés ou en cours. Selon le CEDS, l’exclusion des syndicats de la procédure d’urgence peut conduire à une situation où l’intervention des tribunaux risque de produire des résultats injustes ou arbitraires.

6. Pourtant, la décision du CEDS semble avoir eu un impact limité et les anciennes pratiques perdurent.

Il est fréquent d’invoquer le droit au travail des travailleurs non grévistes pour faire interdire les piquets. Or, ce n’est pas leur droit au travail qui doit être mis en balance, mais leur droit de ne pas participer à la grève. La nuance est capitale car il serait tentant, sous prétexte de garantir le droit au travail des non-grévistes, de restreindre la capacité des grévistes de perturber l’activité de l’employeur. La proposition de loi du 20 novembre 2015 visant à définir la liberté de travailler illustre cette tendance.

7. Certaines juridictions rétorquent, en substance, que le fait d’interdire l’accès à l’entreprise en se posant en nombre devant l’entrée du bâtiment et l’effet de groupe qui en découle constituent une forme d’intimidation à l’égard des travailleurs non grévistes. Dans ces circonstances, le non-gréviste serait forcé de cesser le travail et donc de participer à la grève. C’est oublier que l’exercice d’une pression et d’une désorganisation sur l’employeur est, par essence, le but de l’action collective et peut avoir pour corollaire de rendre plus difficile pour les travailleurs non grévistes l’exécution de leurs prestations de travail.

8. En revanche, en cas de grève générale dirigée contre des mesures du gouvernement, le fait d’entraver l’accès à l’entreprise ne peut s’expliquer par le fait que le personnel doit impérativement trouver un moyen de rétablir l’équilibre avec l’employeur dans un contexte de stagnation voire de rupture de négociations.

Il est difficile de trouver une autre justification au blocage pur et simple de l’entreprise que celles d’empêcher les travailleurs non grévistes, qui ne seraient pas convaincus par les arguments des personnes participant à la grève, d’exercer leur droit au travail et de les forcer à participer au mouvement.

Or, à la différence de la grève d’entreprise, la grève politique met en lice des intérêts extrêmement variés. Si les travailleurs non grévistes sont immanquablement concernés par les enjeux de la grève menée dans leur entreprise, ils ont sans doute moins spontanément le sentiment de l’être face aux enjeux d’une grève politique. À plus forte raison lorsque les organisation syndicales se cantonnent à la défense d’intérêts particuliers. Elles doivent donc mettre en œuvre des actions capables de fédérer et de sensibiliser une opinion publique dont les moyens de s’informer et de mettre en doute ne cessent de s’accroître.

9. Autant que le combat sur le plan juridique, la revalorisation de l’action collective de nature politique, très décriée, passe par un renouvellement de la structure et de la manière de communiquer du monde syndical.

Les travailleurs doivent pouvoir croire au projet que veulent leur proposer les syndicats. A l’heure de la COP21 à Paris, est-il trop ambitieux d’imaginer que les organisations syndicales s’approprient les enjeux environnementaux comme fondement de leurs revendications (revalorisation du secteur public, réglementation des marchés, limitation du libre échange qui entraîne la délocalisation des emplois et des émissions de gaz à effet de serre, etc.) en vue de faire adopter des mesures qui pourraient, demain, apparaître elles aussi comme le respect nécessaire et indispensable de la dignité humaine ?

Votre point de vue

  • skoby
    skoby Le 22 janvier 2016 à 17:27

    Les syndicats abusent du droit de grève, en perturbant les transports publics
    (train, tram, bus) mais aussi en bloquant les routes et donc en empêchant les
    gens d’aller à leur travail. Cette perturbation ne concerne donc pas uniquement
    les travailleurs d’un certain secteur, particulièrement concerné par la grève
    mais immobilise le pays tout entier. Cela est scandaleux.
    Qui donc a permis aux syndicats de s’enrichir en payant le chômage ? Donc,
    plus il y a de chômeurs, plus les syndicats encaissent le pactole, dont ils font
    ce qu’ils veulent, puisqu’ils peuvent même déposer cet argent à l’étranger.
    Pas de contrôles, pas d’impôts. De plus ce sont les patrons qui paient les
    cotisations syndicales. Eux aussi sont donc tombés sur la tête à l’époque où
    ils ont autorisés cette stupidité.

    • campière
      campière Le 26 janvier 2016 à 15:11

      il, y a pas que les syndicats qui perturbent les transports publics mais là beaucoup de personnes se sont plein mais quand la neige est venu perturber nos routes et que la météo la annoncé depuis deux jours là c’est encore plus honteux car énormément de personnes ont été bloqué et arriver à leur boulot 5 à 6 heures après mais là personne ne réagit on dit rien beuh sur ça je ne comprend pas

    Répondre à ce message

  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 23 janvier 2016 à 15:38

    Si je comprends le droit à l’action, après que toutes les pistes de négociations aient été épuisées, je n’accepte pas la prise en otage, devenue un vrai modus operandi des syndicats, des travailleurs. Ce choix d’attitude déshonore le vrai syndicalisme. Malheureusement, c’est déplorable, le syndicat est devenu une organisation trouble qui n’hésite pas à prendre des décisions à l’encontre des intérêts des travailleurs. Ça c’est grave...Selon moi, le syndicat est nécessaire mais pas n’importe comment.

    Répondre à ce message

  • Georges-Pierre Tonnelier
    Georges-Pierre Tonnelier Le 22 janvier 2016 à 16:20

    Cet article synthétise très bien la question.

    Cependant, lorsque vous écrivez « Hormis l’hypothèse où la continuité du service revêt une importance essentielle pour la société (services de l’armée, de la police, de la fourniture d’énergie, des prestations de soins de santé, etc., pour lesquels un service minimum, voire une réquisition, peut se justifier), les juridictions ne s’immiscent pas dans le conflit collectif lorsqu’il se cantonne à l’arrêt de l’activité. », ne pensez-vous pas – à moins que vous ayez juste omis d’insérer cet exemple précis dans votre énumération non exhaustive –, que les transports publics devraient également être inclus dans la liste des services dont la continuité revêt une importance essentielle pour la société, de telle manière qu’un service minimum voir une réquisition, pourraient se justifier ? Ainsi, on éviterait que des centaines de milliers de citoyens soient réellement perturbés dans l’exercice de leurs études ou de leur activité professionnelle par des grèves des transports publics.

    Georges-Pierre Tonnelier
    Juriste

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