1. L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme consacre la liberté d’expression.
Le même texte précise dans la foulée les conditions dans lesquelles il est permis aux États de mettre en place des mesures qui en limitent l’exercice.
Celles-ci sont au nombre de trois : toute restriction de la liberté de parole doit reposer sur une base légale claire et accessible (la loi doit être suffisamment claire pour permettre à tout un chacun de prévoir les conséquences de ses actes), doit poursuivre un objectif légitime (il s’agit de protéger les droits d’autrui ou des objectifs d’intérêt général tels que la sécurité ou la santé publiques), et doit se révéler nécessaire, dans une société démocratique, à la réalisation du but affiché.
Ce dernier élément requiert non seulement que la mesure soit de nature à atteindre effectivement son objectif : il convient de surcroît qu’elle constitue l’atteinte la plus légère possible à la liberté. L’on décrit cette étape du contrôle comme l’examen de la proportionnalité de la restriction.
2. En tant que leader de l’organisation séparatiste basque Iparretarrak, M. Bidart avait pris part à des actions violentes qui lui valurent une peine de réclusion à perpétuité pour meurtre dans le cadre d’une entreprise terroriste. Quelques mois après avoir été admis au bénéfice de la liberté conditionnelle, il a participé à une manifestation pacifique en soutien à des prisonniers membres du mouvement séparatiste basque.
Le juge d’application des peines, juridiction compétente pour déterminer les conditions de la libération conditionnelle, lui imposa alors une interdiction de s’exprimer sur les faits à l’origine de sa condamnation. C’est cette interdiction, appelée à durer jusqu’à la fin de sa liberté conditionnelle, qui faisait l’objet du recours devant la Cour européenne des droits de l’homme.
3. Les juges européens ont estimé que l’interdiction reposait sur une base légale claire et poursuivait l’objectif légitime de la prévention du crime : à leurs yeux, les autorités françaises pouvaient légitimement déduire un risque de récidive de la présence de l’intéressé à une manifestation pacifique proche des convictions qui avaient animé ses activités terroristes.
Or, le lien logique qui va de la présence à une réunion publique au renouvellement de comportements meurtriers me paraît à tout le moins lâche et indirect, et l’on peut redouter qu’un tel flottement dans le jugement ne contribue à l’amoindrissement d’une liberté qui constitue l’une des pierres d’assise de la société démocratique.
4. Poursuivant son analyse, la Cour a jugé que la mesure était conforme à l’exigence de proportionnalité : elle souligne à cet égard que l’interdiction avait une durée limitée et ne concernait que les faits pour lesquels l’intéressé avait été condamné. M. Bidart demeurait donc libre de s’exprimer sur la question basque en termes généraux.
La Cour ajoute que le contexte d’émotion publique suscitée par la présence de l’intéressé dans une manifestation avait permis aux autorités françaises d’estimer que la mesure d’interdiction était nécessaire.
À mon sens, cet aspect de la décision suscite également des réserves : en effet, prendre en considération, pour juger de la validité d’actes qui portent atteinte aux libertés fondamentales, l’agitation des esprits telle que la provoquent ou l’entretiennent les médias peut conduire à des excès injustifiables. On se souvient par exemple qu’au lendemain des attaques contre Charlie Hebdo des enfants de huit ans ou quatorze ans ont été interpellés par les forces de police dans le cadre de l’interdiction de l’incitation au terrorisme (cliquer ici).
5. Le gouvernement français, dans les jours qui ont suivi les attaques contre le Bataclan et le stade de France, a notifié au Conseil de l’Europe sa décision de suspendre provisoirement l’application de la Convention européenne des droits de l’homme sur son territoire (cliquer ici). Cette procédure permet aux États qui font face à une situation extrêmement grave qui menace la vie de la nation de s’exonérer de façon temporaire du contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme.
Or, même s’il n’échappe pas toujours aux reproches, ce mécanisme offert par la Cour européenne a prouvé de longue date sa capacité à exercer sur les États une pression effective en faveur du respect des libertés fondamentales. Notons que certains droits ne peuvent toutefois faire l’objet d’aucune suspension : le droit à la vie (article 2), l’interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants (article 3), l’interdiction de l’esclavage et de la servitude (article 4) et le principe « pas de peine sans loi » (article 7).
6. Il apparaît clairement que les pratiques adoptées sous couvert de l’état d’urgence ne passeraient pas toutes, tant s’en faut, le test de compatibilité avec la Convention européenne des droits de l’homme et ne pourraient être jugées nécessaires dans une société démocratique au regard des critères qui sont d’ordinaire d’application et qui ont d’ailleurs été appliqués dans l’affaire Bidart c. France.
L’on peut pour s’en convaincre consulter le recensement effectué par le journal Le Monde ou l’association La Quadrature du Net (cliquer ici).
Là est précisément le plus grand des périls créés par les attaques meurtrières de janvier et de novembre 2015 (lire par exemple Giorgio Agamben, « De l’État de droit à l’État de sécurité », Le Monde, 23 décembre 2015, ou la prise de position de la section française d’Amnesty International : cliquer ici).
Même dans les circonstances à la fois douloureuses et complexes de la lutte contre le terrorisme – surtout dans de telles circonstances –, les sociétés démocratiques ne devraient jamais renoncer à elles-mêmes.
Votre point de vue
skoby Le 19 janvier 2016 à 13:09
Un terroriste meurtrier, condamné à perpétuité, pour meurtres et divers faits de
violence, qui est en liberté provisoire (on se demande déjà pourquoi un condamné
à perpétuité peut se retrouver en liberté provisoire) et qui va manifester aux côtés
de manifestants, faisant partie de son mouvement extrémiste qui est à la base
de sa condamnation !!!
Et on ose parler de liberté d’expression en faveur d’un homme qui par sa
manifestation confirme qu’il est toujours du côté du groupe de voyous qu’il
dirigeait à l’époque. Quel culot et quelle hypocrisie.
Son attitude confirme qu’il n’aurait pas dû être libéré, et aurait donc été empêché
de manifester. Et que les "droits de l’homme" réfléchissent un peu avant de parler !
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Gisèle Tordoir Le 18 janvier 2016 à 15:07
Lorsque je lis (et c’est de moins en moins souvent) la GPS, lorsque je suis les infos sur nos chaînes télévisées et radios nationales, je réalise que les seuls qui n’ont aucun risque d’être attaqués et/ou poursuivis, sont les médias muselés, formatés, pratiquant le "politiquement correct", l’ "accommodement acceptable ou raisonnable" même si c’est au prix de la disparition de nos valeurs, de nos traditions, de notre esprit courageux et libre. Il en va de même pour les associations anti-occidentales que j’estime terroristes (comme le parti Islam, e.a.) qui ne sont pas inquiétées outre mesure quand elles ne sont pas soutenues. Deux poids, deux mesures, donc...Je partage assez la phrase qui conclut l’article présent "les sociétés démocratiques ne devraient jamais renoncer à elles-mêmes."(sic)...Mais j’estime que cela ne peut, en aucun cas, concerner ni l’expression de haine ni la volonté de destruction et/ou de remplacement de notre mode de vie et de pensée par la rétrogradation de notre société. Il y a danger évident pour notre avenir si nous ne faisons rien de fort, de concret contre ces pratiques et faits que j’estime terroristes...
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