L’affaire Lambert devant la Cour européenne des droits de l’homme : la Grande Chambre valide la procédure française qui a abouti à autoriser une euthanasie passive

par Guy Laporte - 20 juin 2015

La Cour européenne des droits de l’homme vient de rendre son arrêt, le 5 juin 2015 en Grande Chambre, dans l’affaire Lambert qui confronte la demande d’euthanasie au droit à la vie garanti par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Dans son dernier article, consacré à cette affaire Lambert, du nom de cette personne devenue tétraplégique en 2008 et dont une partie de la famille (principalement son épouse) appelle, contre une autre partie de celle-ci (principalement ses parents), à ce qu’une euthanasie soit pratiquée à son endroit (« La suite de l’affaire Lambert en France : qu’ont décidé le Conseil d’État et la Cour européenne des droits de l’homme ? Quelles sont les perspectives devant la Cour européenne ? »), Guy Laporte, magistrat français à la retraite, président de tribunal administratif honoraire, a exposé les éléments de fait de cette pénible affaire, tout en exposant les aspects de procédure et les enjeux de fond des démarches entreprises par les uns et les autres devant le Conseil d’État de France et devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cet article renvoie lui-même à un précédent, « L’affaire Lambert en France et la revendication du droit de mourir dans la dignité : quels sont les pouvoirs du juge des référés ? », mis en ligne le 26 mars 2014.

L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme ayant été rendu, Guy Laporte le commente ci-après.

1. L’affaire Lambert, en France et dans les pays voisins dont la Belgique, a ému et passionné l’opinion publique par le canal de la presse écrite et audiovisuelle car elle a posé à nouveau de manière indirecte la question de l’acharnement thérapeutique, du conflit entre le droit à mourir dans la dignité et le droit à la vie, de l’euthanasie. Après l’épuisement des voies de recours de droit interne devant le juge administratif français des référés (Tribunal administratif en première instance puis Conseil d’Etat en appel), la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme vient donc de se prononcer par l’arrêt du 5 juin 2015 après une audience tenue le 7 janvier de la même année.

2. En statuant dans un délai bien inférieur à un an, la Cour aura fait preuve d’une remarquable célérité compte tenu de sa charge globale croissante de travail et des délais souvent plus longs observés en pratique. (Sur les délais de jugement de la Cour européenne des droits de l’homme, il est renvoyé vers l’article du 2 avril 2015 de Pierre Vandernoot, « La Cour européenne des droits de l’homme victime de son succès mais de plus en plus efficace »)

La partie finale et décisoire de l’arrêt, dénommée « dispositif », est ainsi rédigée :

« Par ces motifs, la Cour :

1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable quant au grief tiré par les requérants de l’article 2 en leur propre nom ;

2. Déclare, par douze voix contre cinq, la requête irrecevable pour le surplus ;

3. Rejette, à l’unanimité, la demande de Rachel Lambert visant à représenter Vincent Lambert en qualité de tiers intervenant ;

4. Dit, par douze voix contre cinq, qu’il n’y aurait pas violation de l’article 2 de la Convention en cas de mise en œuvre de la décision du Conseil d’État du 24 juin 2014 ;

5. Dit, par douze voix contre cinq, qu’il n’y a pas lieu de se prononcer séparément sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention ».

La Cour a d’abord rappelé la chronologie des faits les faits, indiqué le droit et la pratique interne pertinents (Code de la santé publique modifié par la loi Leonetti et proposition de modification de cette loi en discussion devant les assemblées parlementaires), rappelé les textes du Conseil de l’Europe (Convention d’Oviedo sur les droits de l’homme et la biomédecine, recommandation 1418 (1999) et résolution 1859 (2012) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe), la recommandation du comité des ministres sur les directives anticipées, les législations et pratiques des États membres, les observations de la Clinique des Droits de l’Homme, et enfin elle a énoncé les motifs de droit de sa décision.

Les enseignements à tirer de cet arrêt

3. Selon le communiqué de presse du greffe, qui résume la position de la Cour, celle-ci considère que :

 « les dispositions de la loi du 22 avril 2005 dite ‘Loi Leonetti’, telles qu’interprétées par le Conseil d’État, constituent un cadre législatif suffisamment clair pour encadrer de façon précise la décision du médecin dans une situation telle que celle de M. Vincent Lambert » (« § 160 de l’arrêt) ;

- sont conformes aux exigences de l’article 2 de la convention relatif au droit à la vie « le cadre législatif prévu par le droit interne français, tel qu’interprété par le Conseil d’État, ainsi que le processus décisionnel mené d’une façon méticuleuse » (§ 181 de l’arrêt) ;

 « la présente affaire avait fait l’objet d’un examen approfondi où tous les points de vue avaient pu s’exprimer et où tous les aspects avaient été mûrement pesés tant au vu d’une expertise médicale détaillée que d’observations générales des plus hautes instances médicales et éthiques » (§ 181 de l’arrêt).

4. Avant de se prononcer sur le bien-fondé de la requête, qui invoquait la violation des articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants), et 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée et familiale), la Cour a examiné la recevabilité des diverses conclusions présentées.

Elle a estimé que « les requérants n’avaient pas qualité pour invoquer, au nom et pour le compte de Vincent Lambert, la violation des articles 2, 3 et 8 de la Convention » et a également rejeté la demande faite par Mme Rachel Lambert de représenter son mari en qualité de tiers intervenant.

Elle a toutefois ajouté qu’en dépit de ces constats sur la recevabilité elle examinerait ensuite « l’ensemble des questions de fond soulevées par la présente affaire sous l’angle de l’article 2 de la Convention, dès lors qu’elles ont été invoquées par les requérants en leur propre nom » (§ 112 de l’arrêt).

5. Dans les motifs qui permettent à la Cour d’arriver à la conclusion que la loi française actuelle et la procédure juridictionnelle suivie devant les juridictions de l’ordre administratif français respectent l’article 2 de la convention, se trouvent quelques précisions et affirmations de principe intéressantes quant aux obligations des États parties à la convention et quant aux principes généraux applicables au degré de contrôle de la Cour.

La Cour a procédé à une distinction entre les « obligations négatives » et les « obligations positives » des Etats en ce qui concerne le respect de l’article 2 de la Convention
Après avoir cité et analysé sa jurisprudence, la Cour rappelle que « la première phrase de l’article 2, qui se place parmi les articles primordiaux de la Convention en ce qu’il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe, impose à l’État l’obligation non seulement de s’abstenir de donner la mort intentionnellement (obligations négatives), mais aussi de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (obligations positives) » (§ 117).

6. S’agissant des « obligations négatives » de l’Etat, la Cour a estimé que la présente affaire ne les mettait pas en jeu et a décidé de n’examiner les griefs des requérants que sur le terrain des « obligations positives » de l’État. Elle souligne l’importance de la distinction qui doit être faite entre « la mort infligée volontairement et l’abstention thérapeutique » (§ 124), après avoir cité les propos tenus par le ministre de la santé aux sénateurs qui examinaient le projet de loi dite Leonetti, eux-mêmes cités dans les conclusions du rapporteur public devant le Conseil d’État français lors de l’audience du 22 février 2014 (le rapporteur public est la magistrat du Conseil d’État qui examine en premier lieu l’affaire et donne un avis à la formation de jugement proprement dite) : « Si le geste d’arrêter un traitement [...] entraîne la mort, l’intention du geste [n’est pas de tuer : elle est] de restituer à la mort son caractère naturel et de soulager.

C’est particulièrement important pour les soignants, dont le rôle n’est pas de donner la mort » (§ 122).

Pour ce faire, elle a observé que la loi française actuelle du 22 avril 2005, dite loi Leonetti « n’autorise ni l’euthanasie, ni le suicide assisté. Elle ne permet au médecin d’interrompre un traitement que si sa poursuite manifeste une obstination déraisonnable et selon une procédure réglementée » (§ 121). Elle estime que, dans la mesure où le geste médical d’arrêt des soins et l’administration d’une sédation profonde ne traduisent pas une intention délibérée de donner la mort (et constituent donc une « euthanasie passive »), l’article 2 de la convention a été respecté en ce qu’il impose à l’État l’obligation de s’abstenir de donner la mort intentionnellement.

Il est permis de penser par un raisonnement « a contrario » que, s’il y avait eu euthanasie active (intention de provoquer volontairement la mort par administration d’un produit létal qui ne constitue donc pas un traitement), la Cour aurait estimé qu’il y aurait eu violation par l’État de ses obligations négatives.

7. Quant au respect des « obligations positives » de l’État, la Cour rappelle en citant sa jurisprudence, que l’article 2 de la Convention impose à l’État « l’obligation de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction [cela veut dire : « relevant de sa compétence, de son pouvoir » – N.D.L.R.] [...] ; dans le domaine de la santé publique, ces obligations positives impliquent la mise en place par l’État d’un cadre réglementaire imposant aux hôpitaux, qu’ils soient privés ou publics, l’adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie des malades ». La Cour souligne qu’elle n’est pas saisie dans la présente affaire de la question de l’euthanasie, mais de celle de l’arrêt de traitements qui maintiennent artificiellement la vie (§§ 140 et 141).

Confirmant sa jurisprudence antérieure, la dit Cour dit que, « […] dans le contexte des obligations positives de l’État, lorsqu’elle a été saisie de questions scientifiques, juridiques et éthiques complexes portant en particulier sur le début ou la fin de la vie et en l’absence de consensus entre les États membres, la Cour a reconnu à ces derniers une certaine marge d’appréciation » (§ 144).

S’agissant de la question du suicide assisté, la Cour a relevé, dans le contexte de l’article 8 de la Convention, qu’il n’y avait pas de consensus au sein des États membres du Conseil de l’Europe quant au droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin et en a conclu que la marge d’appréciation des États dans ce domaine était « considérable ».
En ce qui concerne l’euthanasie, la Cour constate « qu’il n’existe, à l’heure actuelle, aucun consensus au sein des États membres du Conseil de l’Europe, comme au sein des États tiers, pour autoriser ou non le suicide assisté ou l’euthanasie. En revanche, il y a un consensus pour encadrer strictement les modalités de l’euthanasie passive dans les États qui l’autorisent. À cet égard, la législation de chaque État prévoit des critères pour déterminer le moment de l’euthanasie eu égard à l’état du patient et pour s’assurer de son consentement à la mise en œuvre de cette mesure. Cependant, ces critères varient sensiblement d’un État à l’autre » (§§ 78 et 79).

Ce faisant, la Cour opère une distinction juridique claire entre l’euthanasie dite « active » et l’euthanasie dite « passive », distinction qui, jusqu’alors était, essentiellement matérielle ou factuelle.

Elle a constaté en outre que, « dans ce domaine qui touche à la fin de la vie, comme dans celui qui touche au début de la vie, il y a lieu d’accorder une marge d’appréciation aux États, non seulement quant à la possibilité de permettre ou pas l’arrêt d’un traitement maintenant artificiellement la vie et à ses modalités de mise en œuvre, mais aussi quant à la façon de ménager un équilibre entre la protection du droit à la vie du patient et celle du droit au respect de sa vie privée et de son autonomie personnelle » (§ 148).

Au terme de son analyse, la Cour écarte l’argumentation des requérants sur la violation des « obligations positives » en considérant « que les dispositions de la loi du 22 avril 2005 [la « loi Leonetti », N.D.L.R.], telle qu’interprétées par le Conseil d’État, constituent un cadre législatif suffisamment clair, aux fins de l’article 2 de la Convention, pour encadrer de façon précise la décision du médecin dans une situation telle que celle de la présente affaire. La Cour conclut dès lors que l’État a mis en place un cadre règlementaire propre à assurer la protection de la vie des patients » (§ 160).

Les suites concrètes de cet arrêt en France

8. La décision collégiale initiale d’arrêt de l’obstination déraisonnable (ou « acharnement thérapeutique ») a été prise par l’équipe médicale spécialisée du CHU de Reims dirigée par le Docteur Kariger. A cet égard, la Cour a constaté que ce chef de service était allé au-delà des exigences de collégialité et de concertation imposées par la loi « Leonetti » (§ 168).

Très éprouvé moralement par cette affaire, et notamment par un véritable harcèlement ponctué de menaces de poursuites pénales venant des parents de Vincent Lambert et de leurs avocats, le Docteur Kariger a démissionné de ses fonctions au CHU de Reims en septembre 2014 pour prendre la direction d’une maison de retraite de la région rémoise.

Dès la publication de l’arrêt de la Cour, l’avocat des parents de M. Lambert a annoncé leur intention d’exiger une nouvelle procédure collégiale pour se prononcer sur un processus de fin de vie dès lors que le docteur Kariger, chef de service à l’origine de la décision médicale d’arrêt des soins, avait cessé ses fonctions au CHU de Reims. Le conseil des parents a en outre déclaré que, dans le cas où la décision médicale initiale serait reformulée par l’équipe soignante actuelle, ils intenteraient un nouveau recours devant le juge des référés en se fondant sur un fait nouveau consistant dans la réapparition d’un réflexe de déglutition.

9. À l’heure où ces lignes sont écrites, le processus conduisant à une reformulation de la décision médicale au niveau du CHU de Reims est en cours afin de rendre sans objet l’argumentation nouvelle reposant sur la démission du Docteur Kariger et sur la nécessité corrélative de prendre une nouvelle décision.

Compte tenu de l’absence d’éléments nouveaux sérieux quant à l’état de santé de M. Lambert abondamment étudié et décrit par le collège d’experts désignés par le Conseil d’État, on imagine mal que la décision initiale d’arrêt des soins et traitements ne soit pas confirmée au niveau du CHU.

10. Dans l’hypothèse la plus vraisemblable où cette décision serait confirmée, il faudrait s’attendre à ce que les père et mère de M. Vincent Lambert saisissent à nouveau le juge des référés du tribunal administratif d’une demande identique à celle qu’ils avaient faite à l’origine.

Aucun texte ne leur interdit de le faire et le tribunal administratif serait tenu d’enregistrer leur requête.

Mais, compte tenu des décisions contentieuses du Conseil d’État indirectement validées sans aucune réserve par la Cour européenne des droits de l’homme, le juge des référés ne pourrait que rejeter la requête au terme d’une procédure contradictoire très courte (48 heures) compte tenu des termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative relatif au « référé liberté » (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B9B54E2FFDCE24A0F4CF78BF4075E653.tpdila11v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006150399&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20150525).

Dans cette hypothèse très vraisemblable, les époux Lambert interjetteraient appel de ce jugement devant le juge des référés du Conseil d’État, qui est le président de la section du contentieux. Il statuerait dans un délai très court pour rejeter l’appel et l’affaire serait définitivement et irrémédiablement terminée.

Le processus médical de fin de vie de Vincent Lambert, décidé il y a près d’un an et demi, pourrait alors être engagé en droit et en fait.

L’impact de l’arrêt pour les États membres du Conseil de l’Europe

11. C’est la première fois que la Grande Chambre, la formation la plus nombreuse et la plus solennelle de la Cour européenne des droits de l’homme, a été amenée à se prononcer sur cette question particulièrement délicate, sensible, parfois passionnelle et très controversée de la fin de vie.

Cet arrêt a dégagé des principes généraux importants (§§ 6 et 7 ci-dessus) s’imposant nécessairement, le plus souvent indirectement, aux États membres du Conseil de l’Europe, qui devront en tenir compte en cas de modification de leurs législations internes sur cette question, afin d’éviter une éventuelle condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme pour non-respect de l’obligation négative consistant à ne pas donner intentionnellement la mort, imposée par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, sous réserve des exceptions précises qu’il prévoit.

Votre point de vue

  • Guy Laporte
    Guy Laporte Le 26 juin 2015 à 18:41

    Les parents de Vincent Lambert et leurs avocats ne désarment pas et intentent un recours en révision de l’arrêt de Grande Chambre du 5 juin 2015 devant la CEDH :

    http://abonnes.lemonde.fr/fin-de-vie/article/2015/06/26/fin-de-vie-les-parents-de-vincent-lambert-demandent-a-la-cedh-de-revoir-son-arret_4662410_1655257.html

    Nous devrions connaître la suite de ce nouvel épisode dans les jours à venir...

    • Guy Laporte
      Guy Laporte Le 29 juin 2015 à 10:07

      Article 80 du Réglement de la CEDH relatif à la révision des arrêts :

      "Demande en révision d’un arrêt
      1. En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut, dans le délai de six mois à partir du moment où elle a eu connaissance du fait découvert, saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit.
      2. La demande mentionne l’arrêt dont la révision est demandée, contient les indications nécessaires pour établir la réunion des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article et s’accompagne d’une copie de toute pièce à l’appui. Elle est déposée au greffe, avec ses annexes.
      3. La chambre initiale peut décider d’office d’écarter la demande au motif que nulle raison n’en justifie l’examen. S’il n’est pas possible de réunir la chambre initiale, le président de la Cour constitue ou complète la chambre par tirage au sort.
      4. Si la chambre n’écarte pas la demande, le greffier communique celle-ci à toute autre partie concernée, en l’invitant à présenter ses observations écrites éventuelles dans le délai fixé par le président de la chambre. Celui-ci fixe aussi la date de l’audience si la chambre décide d’en tenir une. La chambre statue par un arrêt."

    • Le 7 juillet 2015 à 11:43

      Communiqué de presse de la CEDH du 6 juillet 2015 (citation) :
      "Demande en révision de l’arrêt Lambert et autres c. France (n° 46043/14)
      Le 5 juin 2015, la Cour a rendu un arrêt dans l’affaire Lambert et autres c. France ([GC], n° 46043/14), dans lequel elle a conclu qu’il n’y aurait pas violation de l’article 2 de la Convention en cas de mise en oeuvre de la décision du Conseil d’État du 24 juin 2014.
      Le 24 juin 2015, les requérants ont saisi la Cour d’une demande en révision (article 80 du règlement de la Cour) de l’arrêt du 5 juin 2015.
      Par décision du 6 juillet 2015, la Grande Chambre a rejeté cette demande à la majorité.
      La Grande Chambre a tout d’abord retenu que l’erreur invoquée par les requérants dans l’exposé de la jurisprudence antérieure de la Cour, s’agissant de l’affaire Glass c. Royaume-Uni, était une inexactitude évidente qui a été rectifiée, le 25 juin 2015, conformément à l’article 81 du Règlement de la Cour1.
      Par ailleurs, la Grande Chambre a estimé que cette erreur, ainsi que les autres éléments que les requérants invoquaient comme motifs de leur demande en révision (relatifs à l’incidence de déclarations récentes de Rachel Lambert et de la ministre des Affaires sociales et de la Santé sur la « volonté de Vincent Lambert » et à « la déglutition et l’alimentation par voie buccale » de ce dernier), ne constituaient pas des faits nouveaux susceptibles d’« exercer une influence décisive » sur l’issue de l’affaire au sens de l’article 80 § 12 du règlement de la Cour.
      Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire ici :
      www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress."

    Répondre à ce message

  • skoby
    skoby Le 24 juin 2015 à 15:30

    Le fait de faire officiellement part de sa volonté d’être euthanasié, lorsqu’on est médicalement inguérissable et que cette volonté a été confirmée par un médecin
    et par une tierce personne, témoin de la bonne santé mentale du demandeur, il me
    semble qu’il ne doit pas y avoir de problème.
    Quand cela n’a pas été demandé, on assiste à un drame tel que dans le cas cité !

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  • Denis Luminet
    Denis Luminet Le 23 juin 2015 à 20:19

    (a) Diane Pretty, en fin de vie mais consciente, demande explicitement l’euthanasie, la Cour (à l’unanimité) s’y oppose.

    (b) Dans le cas de Vincent Lambert, hors d’état de de demander quoi que ce soit, et dont la famille est divisée, la Cour admet (à une majorité de 12 contre 5 opinions dissidentes voire indignées ...que Guy Laporte n’évoque pas) l’euthanasie.

    Dans ces conditions, comment prendre encore les juges de Strasbourg au sérieux ?

    • Guy Laporte
      Guy Laporte Le 24 juin 2015 à 12:00

      L’objet de l’article était d’exposer le contenu et la portée juridiques de l’arrêt de la Crande Chambre de la CEDH du 5 juin 2015 et non d’engager un débat d’ordre éthique, moral, philosophique sur la fin de vie et l’euthanasie active ou passive. Je n’ai pas évoqué les opinions dissidentes afin de ne pas allonger davantage l’article, et il m’est apparu normal de rester centré sur l’opinion majoritaire de la Cour, qui s’exprime dans le texte de l’arrêt. Ces opinions dissidentes sont d’ailleurs jointes par la Cour au texte de l’arrêt, et sont à la dispositions de chaque lecrtrice et lecteur.
      Liens :
      http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-155264
      ou
      http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/Pages/search.aspx#{"languageisocode" :["FRA"],"documentcollectionid2" :["JUDGMENTS"],"itemid" :["001-155264"]}
      Le lien indiqué dans l’article ne paraît pas opérationnel actuellement, probablement à la suite de modifications effectuées par le service informatique de la Cour

    Répondre à ce message

  • Guy Laporte
    Guy Laporte Le 22 juin 2015 à 16:43

    Je trouve par hasard dans la presse (Le Monde) un cas actuel d’euthanasie passive dans le cadre de la loi "Leonetti", mais qui va se réaliser si j’ose dire "en douceur". En effet, les parents, d’abord opposés à la mise en oeuvre du processus médical de fin de vie, se sont rangés finalement à l’avis du médecin expert désigné par le tribunal administratif afin de faire un constat d’urgence de l’état de santé de leur enfant atteint de lésions cérébrales graves et irrémédiables : http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2015/06/22/les-parents-d-un-bebe-consentent-a-sa-mort-programmee_4658956_3224.html

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  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 21 juin 2015 à 14:42

    Dans cette affaire, particulièrement pénible et triste, je suis dégoûtée du tour "télé-réalité" qu’elle a malheureusement pris...Il s’agit, selon moi, d’une affaire privée, familiale et voici que l’on en a fait une affaire publique où les citoyens ont été utilisés, à coups de médias sans éthique, ou pris pour témoins d’un déballage honteux de différends familiaux. Je suis écoeurée. Mr Lambert a été, à son insu et donc sans son consentement, jeté en pâture aux yeux de tous...Dans quel but ? A-t-on le droit de jouer ainsi avec la vie de quelqu’un ? A-t-on le droit de prendre à témoins les citoyens dans une affaire privée ? Que la famille ait dû faire appel à la justice pour cette question importantissime qu’est la fin de vie est déjà, en soi, interpellant. Mais qu’en plus, certains membres de cette famille s’autorisent à publier des images de Mr Lambert, dans l’état végétatif où il se trouve depuis 2008 est tout simplement scandaleux. C’est bien pour que personne n’ait le moindre droit de décider de ma fin de vie que j’ai pris, il y a des années, les dispositions indispensables pour régler cette question personnelle : déclaration d’euthanasie, don d’organes, conditions d’inhumation, refus de tout traitement médical en cas de maladie grave. Je pense qu’il est nécessaire de régler la question de fin de vie officiellement, alors que l’on est encore en état de le faire, en pleine possession de ses moyens tant physiques que mentaux et dans le but d’éviter ce genre de situation dramatique familiale. On règle bien sa succession alors pourquoi pas les conditions de la fin de sa vie ?

    • Guy Laporte
      Guy Laporte Le 21 juin 2015 à 15:34

      On peut bien sûr régler les conditions de la fin de sa vie, à condition que les volontés que l’on exprime n’amènent pas un tiers à violer la loi pénale nationale en donnant intentionnellement la mort en dehors du cadre légal qui peut exister.

    Répondre à ce message

  • Guy Laporte
    Guy Laporte Le 21 juin 2015 à 15:06

    La vidéo, "arrangée" pour les besoins de la cause, que mentionne Mme Tordoir, a soulevé beaucoup d’indignation dans la sphère médicale, et le CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel) est intervenu : http://abonnes.lemonde.fr/fin-de-vie/article/2015/06/18/mise-en-garde-du-csa-a-quatre-chaines-d-information-apres-la-diffusion-de-la-video-de-vincent-lambert_4657397_1655257.html
    Cette affaire Lambert n’a eu les dévoloppements judiciaires et médiatiques que l’on connaît qu’en raison d’un exceptionnel acharnement de ses parents (mère et père) pour des raisons idéologiques (catholiques ultra intégristes), sinon, la loi aurait été appliquée depuis longtemps sans que cela fasse de remous. L’intervention de Mme Tordoir souligne à juste titre l’importance des directives anticipées. Dans l’affaire Lambert, il n’y en avait pas et la justice a déduit sa volonté de mourir dans la dignité à partir de témoignages concordants d’autres membre de sa famille, dont son épouse. Sauf erreur de ma part, il me semble, après avoir relu la loi belge sur l’euthanasie, qu’en l’absence de directives anticipées écrites, Vincent lambert n’aurait pas pu être euthanasié légalement en Belgique.

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