La surpopulation carcérale : un problème structurel en Belgique comme en Italie, dénoncé comme tel par la Cour européenne des droits de l’homme

par Harold Sax - 5 décembre 2014

Par deux décisions du 16 septembre 2014 (Stella et autres c. Italie}] et Rexhepi et autres c. Italie ), la Cour européenne des droits de l’homme a rejeté la demande de dix-neuf requérants se plaignant du surpeuplement carcéral en Italie.

En soi, l’examen par la Cour européenne des droits de l’homme d’affaires portant sur le surpeuplement carcéral n’est malheureusement pas rare. Ce qui fait l’intérêt de ces décisions, c’est le fait qu’il s’agit de la suite d’un « arrêt pilote » rendu précédemment par la même Cour, à savoir l’arrêt Torreggiani et autres c. Italie du 8 janvier 2013.

Voilà l’occasion pour Justice-en-ligne, avec l’aide d’Harold Sax, avocat, membre de l’Observatoire international des prisons, d’expliquer en quoi consiste la procédure d’« arrêt pilote » devant la Cour de Strasbourg.

Cela concerne également la Belgique puisque, ce 25 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l’homme vient de la condamner en raison du traitement inhumain et dégradant que constituent les conditions pénitentiaires dans notre pays, problème qualifié même de structurel.

1. La procédure d’« arrêt pilote » est une procédure permettant à la Cour européenne des droits de l’homme de traiter plus rapidement un grand nombre d’affaires pendantes devant elle.

En effet, après plusieurs années de fonctionnement, le constat a été fait que de nombreuses affaires présentaient une problématique initiale commune.

Devant ce constat, il a été décidé que la Cour pourrait choisir certaines affaires qu’elle considère comme révélatrices d’un problème structurel commun à d’autres affaires, afin de les traiter en priorité et d’apporter des solutions dépassant le cadre du litige qui lui est soumis.

2. L’objectif de cette procédure est multiple.

Premièrement, la Cour s’efforce de vérifier s’il y a eu une violation de la Convention.

Dans l’affirmative, elle identifie ce qui, dans la législation de l’État concerné, est à l’origine de la violation.

Ensuite, la Cour donne des indications à l’Etat visé par le recours afin de résoudre ce dysfonctionnement, le cas échéant en invitant l’État concerné à créer un recours interne susceptible de résoudre les litiges de même type (y compris pour les autres affaires du même type déjà pendantes devant elle).

L’idée centrale de cette procédure est de mettre en place un recours effectif au niveau national afin de traiter plus rapidement un problème structurel que s’il fallait attendre l’examen de chacun des dossiers par la Cour européenne des droits de l’homme.

3. Dans son arrêt Torreggiani et autres c. Italie du 8 janvier 2013, la Cour s’était prononcée sur la problématique du surpeuplement carcéral en Italie.
À l’origine de cet arrêt, les requérants se plaignaient principalement d’être incarcérés par groupe de trois personnes dans des cellules de 9 m2 et de ne pas disposer d’eau chaude en suffisance pour se doucher.

Suite à une analyse approfondie de la situation des détenus, la Cour va en premier lieu reconnaître que cette situation est contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit les traitements inhumains ou dégradants.

4. Ensuite, la Cour va justifier l’application de la procédure d’« arrêt pilote » par le fait que le problème de la surpopulation carcérale italienne est un problème systémique, attesté par le nombre de requêtes reçues par la Cour dans des affaires similaires.

Enfin, la Cour va constater que, bien que l’Etat italien ait pris des mesures susceptibles de réduire la surpopulation en 2010, la surpopulation n’avait que très peu diminué en 2012 (de 151 % à 148 %).

Face à ce constat, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas d’indiquer aux États les mesures qu’ils doivent prendre.

Elle rappelle néanmoins, qu’en qui concerne les voies de recours internes, sa jurisprudence préconise que, lorsqu’un requérant est détenu dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention, la meilleure solution est la cessation rapide de la violation des droits consacrés par la Convention européenne des droits de l’homme et l’indemnisation du préjudice causé.

La Cour constate alors que les recours prévus par le droit italien ne sont pas effectifs dès lors qu’ils ne permettent pas de mettre rapidement fin à l’incarcération dans des conditions inhumaines et dégradantes et qu’il n’existe pas de procédure permettant l’indemnisation du préjudice causé.

La Cour conclut donc que « les autorités nationales doivent sans retard mettre en place un recours ou une combinaison de recours ayant des effets préventifs et compensatoires et garantissant réellement une réparation effective des violations de la Convention résultant du surpeuplement carcéral en Italie […] et être mis en place dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle [l’arrêt] sera devenu définitif ».

5. Dès lors qu’un arrêt pilote a été prononcé, la Cour a suspendu l’examen des autres requêtes fondées sur le même grief et dirigées contre le même Etat.

Suite à cette décision, l’État italien a pris une série de mesures visant à répondre aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment en permettant aux personnes détenues en Italie de se plaindre directement de leurs conditions de détention et, le cas échéant, d’obtenir la réparation du préjudice causé par ces conditions de détention.

6. Dans ses décisions Stella et autres c. Italie et Rexhepi et autres c. Italie du 16 septembre 2014, la Cour a réexaminé la question du surpeuplement carcéral en Italie.

Rappelant le principe suivant lequel, pour être recevable, une demande doit d’abord avoir été portée devant toutes les instances de recours interne à l’État, la Cour va rejeter les demandes.

En effet, dès lors que, sur la base de l’arrêt Torreggiani et autres c. Italie, l’État italien a créé des nouvelles voies de recours internes pour les questions carcérales, il appartient aux requérants de saisir, en premier lieu, ces nouvelles instances de recours.

En conséquence, les demandes sont déclarées irrecevables.

L’irrecevabilité des recours ne signifie donc pas, dans le contexte de la procédure de l’« arrêt pilote », que ces recours ne seraient pas fondés mais que les requérants devaient, avant de saisir la Cour européenne des droits de l’homme, tenter d’obtenir satisfaction devant les autorités italiennes.

7. On aura compris qu’en prononçant des « arrêts pilotes » sur des problèmes structurels, la Cour européenne des droits de l’homme permet à la fois de mettre le doigt sur ceux-ci et de réduire l’encombrement du nombre d’affaires pendantes devant elle, qui est considérable, tout en provoquant de la part de l’État concerné un sursaut devant le conduire à respecter les droits en cause.

8. La Belgique pourrait-elle être visée par une procédure similaire ?

Pour répondre à cette question, il faudrait d’abord analyser rigoureusement l’existence des procédures internes qui permettent aux personnes détenues en Belgique de se plaindre de leurs conditions de détention et éventuellement d’obtenir une réparation du préjudice causé par ces conditions de détentions.

Cette analyse dépasse bien évidemment le cadre de cet article.

La question mérite cependant d’être posée dès lors que le problème de la surpopulation carcérale en Belgique est un problème ancien qui ne semble pas se résorber (et qui semble donc structurel) et que, par ailleurs, les études criminologiques sont quasi-unanimes sur l’inefficacité des solutions actuellement apportées à ce problème (soit essentiellement la construction massive de nouvelles prisons).

La Cour européenne des droits de l’homme vient d’ailleurs, par son arrêt Vasilescu du 25 novembre 2014 de condamner la Belgique en raison du traitement inhumain et dégradant que constituent les conditions pénitentiaires en Belgique ; la Cour ajoute même que le problème de la surpopulation carcérale, d’hygiène et de vétusté dans les établissements pénitentiaires y revêtent un caractère structurel, nécessitant des mesures générales afin, d’une part, de garantir aux détenus des conditions de détention qui ne puissent plus être qualifiées de traitement inhumain et dégradant et, d’autre part de leur offrir un recours visant à empêcher la continuation d’une violation alléguée ou à leur permettre une amélioration de leurs conditions de détention.

Votre point de vue

  • Daniel Lecoq
    Daniel Lecoq Le 6 décembre 2014 à 14:41

    D’abord, trois remarques :
    1.- Les propos racistes n’ont pas leur place sur ce site-ci.
    2.- La corrélation entre l’émigration et la criminalité n’a pas été établie par des études sérieuses.
    3.- Dubai ne peut être être considéré comme un bon exemple pour ce qui concerne le respect des droits de l’homme, et plus particulièrement les droits des travailleurs.

    La note de Mr Harold Sax est très intéressante et permet de déduire qu’un détenu victime d’un traitement inhumain du fait de la surpopulation carcérale pourrait agir en responsabilité civile contre l’Etat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

    • Berman Daniel
      Berman Daniel Le 10 mai 2016 à 15:50

      Vous pouvez consultez l’article de LLb en ligne aujourd’hui 10 mai 2016 : 45 % d’étrangers en prison, sans compter les personnes ayant la double nationalité (à mon sens 80 %). Donc, s’il n’y a pas de corrélations sérieusement établies entre immigration et délinquance, c’est que la délinquance n’est que sociale et que les pauvres sont à 90 % constitués d’immigrés qui ne sont que les victimes d’un système discriminatoire. Il n’y a pas d’autre alternative à ce que vous affirmez, parce que toutes les nuances que vous refusez par principe donneront du crédit à la thèse inverse.

      Vous croyez sérieusement au sérieux de votre postulat ?

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  • Le 13 mars 2015 à 14:26

    zizi poilu lol

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  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 10 décembre 2014 à 17:09

    La surpopulation carcérale n’est pas plus acceptable que le traitement inhumain et dégradant mais je ne peux tolérer que lorsque l’on s’exprime par rapport à la population concernée que l’on se fasse traiter de raciste, que l’on se fasse donner des leçons par qui que ce soit... Ne perdons tout de même pas de vue que si la personne est détenue c’est qu’elle a commis un délit ou un crime...Ras-le-bol de l’hypocrisie du politiquement correct...Dubaï n’est certainement pas un état exemplaire mais une solution comme le retour au pays d’origine dans le cas où on ne répond pas aux conditions permettant de s’établir quelque part me paraît plus que sensée et devrait pouvoir s’appliquer chez nous aussi...D’autant plus si on commet un délit dans le pays "d’accueil"...

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  • skoby
    skoby Le 6 décembre 2014 à 10:21

    Comment voulez-vous résoudre ce problème quand on sait que la toute grosse majorité des prisonniers sont des immigrés, qui ne sont venus en Belgique que pour profiter et non pas pour travailler. L’Europe courre à la catastrophe !
    Non seulement après le colonialisme, nous avons enrichi les potentats au lieu de
    leur donner les moyens techniques et humains de développer leurs économies.
    Ensuite, nous avons accepté tous les immigrés, même illégaux, sous prétexte de les
    aider, même s’ils n’ont jamais cherché à travailler.
    Je vais vous dire une chose que je viens de découvrir : A Dubaï, pour qu’un
    immigré puisse s’y établir, il doit trouver un parrain originaire de Dubaï, dont coût
    1.000 EUROS. Ensuite il a 3 mois pour trouver du travail, sinon il est expulsé.
    Par contre, s’il trouve du travail, son patron doit payer la sécurité sociale et lui
    trouver un logement ! Vous trouvez à Dubaï, toutes la nationalités du monde et
    toutes les religions. Et cela semble se passer dans le plus grand calme et le
    respect réciproque. Voilà l’exemple à suivre.

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