Les projets de durcissement de la libération conditionnelle : vers moins de liberté pour moins de sécurité ?

par David Ribant - 30 septembre 2012

Au lendemain de la libération conditionnelle de Michelle Martin et des controverses qu’elle a suscitées, le Gouvernement a annoncé l’adoption de mesures rendant plus difficile l’accès à ce type de mesure.

David Ribant, avocat au barreau de Bruxelles, résume ci-après le contenu de ces propositions et montre les effets pervers qu’elles peuvent impliquer, en ce compris sur le plan de la sécurité, qui est pourtant l’objectif annoncé.

1. Le durcissement des conditions liées à la libération conditionnelle était prévu par l’accord de gouvernement de la fin 2011. La médiatisation de la libération conditionnelle de Michelle Martin n’est certainement pas étrangère au calendrier suivi, qui a conduit le gouvernement à concrétiser, ces derniers jours, cet aspect de sa politique.

Il reste à voir si l’objectif annoncé d’une plus grande sécurisation de la société sera ainsi rencontré.

2. Notre système de libération conditionnelle date de la loi dite « Lejeune » de 1888. Celle-ci a été modifiée, de manière significative, à une seule reprise et après mûre réflexion, en 2006 afin d’instituer les tribunaux d’application des peines, dont le travail de qualité est salué par beaucoup. Il est renvoyé, pour une description des principaux aspects du système, à l’article de Clothilde Hoffmann, « La libération conditionnelle devant le tribunal de l’application des peines : un droit sous haute surveillance », publié sur Justice-en-ligne (pour davantage de détails, chacun peut sélectionner aussi sur le moteur de recherche le mot-clé « Libération conditionnelle », qui renvoie aux autres articles consacrés à cette question).

Les récentes mesures gouvernementales, quant à elles, ont été prises dans la précipitation pour répondre à la pression médiatique au sujet d’un dossier particulier.

Avant tout et heureusement, il convient de préciser que ces propositions doivent encore faire l’objet de plusieurs étapes pour être traduites en loi. Elles doivent être coulées dans un avant-projet de loi qui sera soumis pour avis à la section de législation du Conseil d’Etat avant d’être rédigées sous la forme d’un projet de loi et discutées par les assemblées législatives.

Il faut espérer que ces différentes étapes permettront au pouvoir législatif de réfléchir sereinement aux écueils importants voire insurmontables que ces mesures impliqueraient. Ainsi, il est évident que la première conséquence serait un important accroissement de la population carcérale dans des prisons déjà surpeuplées et difficilement gérables. Ce délai doit surtout faire prendre conscience à nos responsables politiques que ces mesures sont à l’opposé de l’objectif poursuivi, en l’occurrence une meilleure justice.

3. En effet, pour rappel, les propositions gouvernementales contiendraient notamment les règles suivantes (les textes officiels n’étant pas encore publiés, ce qui suit ne résulte que de communiqués de presse et pourrait donc être sujet à des modifications ou à des précisions) :

 le seuil d’accessibilité à la libération conditionnelle pour les condamnés à des peines d’au moins trente ans passera du tiers à la moitié et de deux tiers aux trois quarts en cas de récidive ;

 la récidive de crime sur délit sera instauré, ce qui signifie que, contrairement à ce qui est applicable aujourd’hui, l’auteur d’un crime (fait punissable d’au moins cinq ans de privation de liberté) sera considéré comme récidiviste non seulement s’il a été condamné auparavant pour avoir commis un crime mais aussi si la condamnation antérieure concerne un délit (infraction punissable de huit jours à cinq ans de privation de liberté ou de plus de 25 euros d’amende) ; ceci aurait pour conséquence que le condamné par une cour d’assises devrait, lorsqu’il a précédemment été condamné pour un délit, exécuter les trois quarts de sa peine avant de pouvoir être libérable conditionnellement ;

 la procédure de la libération conditionnelle ne serait plus automatiquement initiée par le tribunal d’application de peine, de sorte que le condamné devrait faire lui-même ces démarches.

 les demandes de libération conditionnelle des personnes condamnées à 30 ans d’emprisonnement ou à perpétuité et qui, en plus, ont été mis à la disposition du tribunal d’application des peines (c’est-à-dire une peine complémentaire de cinq à quinze ans s’appliquant après l’exécution effective de la peine d’emprisonnement principale) devraient d’abord être avalisées par le ministère public et le directeur de la prison ; dans cette hypothèse, la décision de libération conditionnelle devrait alors être prise à l’unanimité par le tribunal d’application des peines, composé de trois membres.

4. Ces nouvelles propositions auraient donc essentiellement pour conséquence de postposer l’initiation et l’examen des demandes de libération conditionnelle. Par conséquent, de nombreux condamnés préfèreront sans doute attendre le peu de temps qui les sépare de leur libération et aller « à fond de peine » plutôt que de se conformer aux conditions strictes d’une libération conditionnelle. Nous pouvons nous interroger et même éprouver des craintes au sujet de l’attitude des personnes certaines d’être incarcérées pour au moins 20 ans dans des établissements pénitentiaires surpeuplés. De même, nous pouvons également nous inquiéter du comportement qu’adopteront ces personnes détenues pendant de nombreuses années dans ces prisons et livrées à elles-mêmes le jour de leur libération sans aucun contrôle des autorités judiciaires.

Ces mesures gouvernementales ne concourent donc pas à atteindre leur objectif avoué d’accroître la sécurité dans notre société. Au contraire, il s’agit de propositions émises pour apaiser l’opinion publique sans aucune réflexion sur leur mise en œuvre et qui n’auront pour effet que d’empêcher les détenus de se réinsérer dans la société et d’ainsi d’accroître considérablement le risque de récidive.

Cette réforme s’impose d’autant moins que le système actuel de la libération conditionnelle est très satisfaisant dans la mesure où il permet de concourir à l’objectif de la justice qui doit certes constituer à punir l’auteur de l’infraction mais qui doit surtout permettre le retour à la paix sociale. A cet égard, il est important d’insister sur le fait que la libération conditionnelle est un mode d’exécution de la peine dont le taux de récidive est limité à 5,5 % (voy. à ce sujet les chiffres de juin 2011 présentés par Madame Annie Devos, directrice générale des maisons de justice, http://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-liberation-conditionnelle-un-dispositif-qui-a-fait-ses-preuves?id=6333243).

Il reste à espérer que nos hommes politiques, avant d’adopter définitivement les propositions émises par le Gouvernement, prendront la peine d’en discuter avec les acteurs du monde judiciaire, qui les dénoncent unanimement.

Votre point de vue

  • alex
    alex Le 8 juin 2016 à 11:59

    Jai etait condamnees a 18 mois de prison dont 6 mois de surcis et 2 ans de mise a l epreuve
    Que va til m arriver jai dien fait mais le tribunal me crois pas
    Jai une fille de 8 mois en famille d accueil
    Repondez moi vite svp merci

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  • Christiane
    Christiane Le 3 février 2013 à 00:09

    Je partage ces deux opinions que je trouve judicieuses :
     le manque de prisons, ou la surpopulation dans les prisons n’est pas un argument valable
     prévoir un vrai cadrage psychologique capable de résister aux manipulations et tentatives de séduction de la part de prisonniers chevronnés, et surtout le développement d’ateliers où les prisonniers pourront apprendre un métier donnera des chances valables de réinsertion, et pas la diminution quasi automatique des peines.
    D’autre part, je suis navrée de constater que la libération conditionnelle soit aussi peu encadrée et que les règles à respecter dans ce cas soit aussi faciles à contourner.
    Christiane

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  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 6 octobre 2012 à 12:59

    Quand une peine, pour des faits de cette gravité, comme la violence, la torture, la mort, la cruauté morale et/ou physique, la menace envers notre société laïque belge, il n’y a pas lieu de prévoir la libération conditionnelle. La condamnation doit être subie dans sa totalité et non rediscutée et revisitée d’après les avis, les humeurs, les sensibilités, le climat, les philosophies des "décideurs". Ce qui doit impérativement changer ce sont les conditions de détention et les mesures réelles permettant la réinsertion des condamnés à la fin de leur peine complète. Nous épargnerions ainsi déjà des frais de fonctionnaires très élevés et inutiles (TAP, e.a.). Les condamnés ayant la double nationalité doivent se voir retirer la nationalité belge et être renvoyés dans leur pays d’origine. Et du coup, plein de places, salubrité à nouveau possible. Le nombre de condamnés fameusement réduit permettrait de gérer de façon humaine les prisonniers belges. Le travail de réinsertion se trouverait dès lors possible tant financièrement que au niveau des locaux, des infrastructures, des moyens humains, des formations. Le tout dans le respect de la dignité de chacun. Il n’y a pas lieu de réduire les peines... Il faut mettre les bonnes personnes au bon moment à la bonne place...

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  • skoby
    skoby Le 1er octobre 2012 à 15:12

    Je suis assez d’accord avec l’article sus-mentionné, sauf que le manque de prisons, ou la surpopulation des prisons n’est pas un argument valable. C’est aux politiques qu’il incombe de construire les prisons nécessaires (plutôt que de les louer à la Hollande à des prix pharamineux.
    Deuxièment, les politiques doivent nommer plus de juges afin de diminuer le nombre de dossiers qui traînent pendant des années.
    Et pour terminer, ce n’est pas la racourcissement de la peine qui facilite la réinsertion mais là de nouveau, c’est aux politiques de prévoir une assitance psychologique, et le développement d’ateliers où les prisonniers pourront apprendre un métier.
    C’est cela qui facilitera la réinsertion, et pas la diminution quasi automatique des peines

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