L’un de nos internautes nous a adressé le message suivant :

"En matière civile, dans quelle mesure l’exécution provisoire peut-elle être sollicitée dans le cadre de connexité de différentes affaires et dont l’une […] n’est pas contestée par la partie adverse mais n’est pas encore jugée ?

Dans le même cadre de connexité, la notion de ‘délai raisonnable’ s’entend-elle pour la totalité des affaires ou peut-elle être pensée pour chacune séparément ? Ce cas qui m’intéresse dure depuis 17 ans. Il est vrai que le civil a été ‘bloqué’ par une affaire au pénal pour laquelle un non-lieu a été prononcé suite à une prescription (durée de 10 ans)".

Justice-en-ligne ne répond jamais à des demandes de consultations privées mais cette interpellation pose des questions plus générales sur les incidences d’une affaire pénale sur les affaires civiles qui lui sont liées.

Marie-Françoise Dubuffet, avocat au barreau de Bruxelles, donne son éclairage.

L’action civile, c’est-à-dire l’action en réparation du dommage causé par une infraction, peut mais ne doit pas obligatoirement être poursuivie devant le juge pénal saisi de l’action publique qui vise, si les faits constitutifs de l’infraction sont déclarés établis, à l’application d’une peine ou d’une mesure de sûreté à leur auteur.

L’action civile peut aussi être intentée devant un tribunal civil mais, dans ce cas, elle ne peut pas être jugée tant qu’il n’a pas été statué définitivement par le juge pénal sur l’action publique, ainsi que le prévoit l’article 4 du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle.

C’est aussi ce que traduit la règle « Le criminel tient le civil en état », qui a toutefois une portée plus large. Un juge, saisi d’un litige ayant des points communs avec une action publique susceptible d’avoir une incidence sur la solution à lui donner, doit surseoir à statuer. Ce juge ne peut donc pas rendre un jugement tant qu’il n’y a pas, sur l’action pénale, une décision contre laquelle plus aucun recours n’est possible.

Ainsi, par exemple, le juge saisi d’une action en divorce fondée sur des coups et blessures volontaires donnés par un des époux devra attendre que le juge pénal ait rendu sa décision sur cette infraction. Même chose pour le tribunal du travail saisi par l’employé qui conteste avoir été licencié pour motif grave en raison d’un vol commis au préjudice de son employeur.

« Le criminel tient le civil en état » est une règle d’ordre public. Cela signifie qu’elle revêt une grande importance au regard des valeurs de notre société. Il en résulte qu’elle doit être soulevée d’office par le juge, même s’il est d’avis que l’action publique n’a aucune chance d’aboutir à une condamnation ou même si les parties sont d’accord de ne pas attendre son issue.

Cette règle a pour effet de retarder, parfois considérablement, le jugement d’une affaire. Elle peut donc entrer en conflit avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui prévoit que chacun a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Dans un arrêt du 13 octobre 2004, la Cour européenne des droits de l’homme a admis que le fait de ne pouvoir se prononcer sur une procédure civile avant que la procédure pénale ne soit achevée pouvait éventuellement être incompatible avec cette exigence du délai raisonnable. En l’espèce, l’action pénale avait retardé pendant plus de huit ans le traitement de la procédure civile et la Cour européenne a décidé qu’il y avait violation de l’article 6 de la Convention. Il reste que le délai raisonnable s’apprécie au cas par cas et que son dépassement ne pourra normalement pas, par nature, être invoqué au début de la procédure dont le jugement est suspendu en raison de l’existence d’une procédure pénale.

Ces explications montrent que des règles sont parfois difficilement conciliables et que, dans certaines situations, il appartient au juge de choisir l’une (ici, le délai raisonnable) à la place de l’autre (ici, l’obligation de suspendre le jugement d’une affaire pendant l’action pénale). Le droit n’est décidément pas une affaire d’application automatique des textes ; il reflète aussi des conflits de valeur devant être tranchés par le juge.

Votre point de vue

  • Didier Nthama
    Didier Nthama Le 15 décembre 2017 à 13:29

    Il m’est d’avis que pour ce qui est du délai raisonnable, c’est à la partie ayant le plus intérêt qu’il revient de diligenter la procédure de façon à hâter l’issue du dossier penal afin de retourner devant le juge civil.

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  • Renard Alain
    Renard Alain Le 10 mai 2010 à 19:32

    Bonjour, des coups et blessures involontaires jugées au pénal (avec acquittement en premiere instance et en appel) peuvent elles être rejugées au civil Merci

    Répondre à ce message

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