R.D.C. c. Ouganda : la Cour internationale de Justice précise les règles de réparation des violations du droit international

par Alexia de Vaucleroy - 6 septembre 2022

L’obligation de réparer le préjudice résultant de faits illicites n’existe pas seulement en droit interne mais aussi en droit international.
Le 9 février dernier, la Cour internationale de Justice l’a rappelé dans un arrêt République démocratique du Congo c. Ouganda, qui précise à cette occasion les principes applicables lorsqu’un État est déclaré responsable de violations du droit international.
Alexia de Vaucleroy, avocate au barreau de Bruxelles et collaboratrice scientifique à l’Université catholique de Louvain, nous éclaire ci-dessous le contenu de cet arrêt.

1. L’affaire République démocratique du Congo c. Ouganda trouve son origine dans une des guerres les plus complexes et meurtrières du continent africain, impliquant de nombreux États et acteurs non étatiques, entre 1997 et 2003.
En 2005, appelée à se prononcer sur le comportement de l’Ouganda durant ce conflit, la Cour internationale de Justice a jugé cet État responsable d’avoir violé de nombreuses obligations internationales (dont les principes du non-recours à la force et de non-intervention, les principes élémentaires du droit humanitaire et les droits de l’homme) mais laissa aux parties le soin de négocier la réparation due.
En 2015, aucun accord n’ayant été trouvé, la R.D.C. (République démocratique du Congo) a à nouveau saisi la Cour internationale de Justice, postulant, dans son mémoire, un dommage de près de 13 milliards et demi de dollars, augmenté d’intérêts de 6 % par an.
Dans son arrêt du 9 février 2022, la Cour a évalué le montant du dommage subi à seulement 325 millions de dollars, soit un montant correspondant à peine à 3 % du montant demandé par la R.D.C.

2. Parmi les spécialistes du droit international public, l’arrêt de la Cour internationale de Justice était très attendu. Et pour cause : il s’agissait, pour cette Cour, de la première affaire concernant une demande de réparation dans un contexte de violations massives des droits de l’homme.
Les difficultés soulevées par ce contexte étaient de deux ordres.
Le premier était probatoire. La situation de violence et de désordre en R.D.C. pendant et après la guerre a rendu extrêmement difficile la collecte de preuves en vue de démontrer l’étendue du dommage subi.
Le second est lié à l’étendue de l’obligation de réparer et à la causalité dans le contexte d’un conflit armé. La guerre en R.D.C. a laissé le pays complètement dévasté alors que son économie était déjà en déclin pendant les dernières décennies de l’ère Mobutu. Fallait-il imposer à l’Ouganda de tout réparer ? La question n’est pas évidemment pas purement juridique et soulève à son tour des difficultés éthiques considérables, notamment en termes de justice intergénérationnelle et de prise en compte de la capacité de l’État à payer.

3. L’approche adoptée par la Cour dans son arrêt s’inscrit dans le sillage de ses précédentes décisions en matière de réparation.
Se fondant sur la motivation figurant dans l’arrêt prononcé par la Cour permanente de Justice internationale dans la célèbre affaire de l’Usine de Chorzów, elle a estimé que « la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l’acte illicite » (C.P.J.I., arrêt Usine de Chorzów, fond, 13 septembre 1928, p. 47). Rappelons que la Cour permanente de Justice internationale, qui relevait de la Société des Nations avant la Seconde Guerre mondiale, a été l’institution judiciaire internationale qui a précédé la Cour internationale de Justice, laquelle dépend de l’organisation des Nations Unies.
Si son raisonnement est donc plutôt « classique », l’arrêt est néanmoins porteur de quatre évolutions notables.

4. Premièrement, la Cour a distingué l’étendue de la charge de la preuve selon que le dommage s’est produit en Ituri, un territoire occupé par l’Ouganda, ou ailleurs. Selon elle, une puissance occupante ayant un devoir de prévenir les violations des droits de l’homme et du droit humanitaire par des tiers, elle doit réparer les dommages survenus en territoire occupé à moins de démontrer que tel ou tel préjudice n’a pas été causé par ses manquements.
Dans les autres régions, en revanche, la Cour a retenu le principe traditionnel suivant lequel la partie qui allègue un fait au soutien de ses prétentions doit en apporter la preuve, avec un tempérament toutefois : « l’appréciation de l’existence et de l’étendue des préjudices doit se faire dans la limite des possibilités offertes par les éléments de preuve » (C.I.J., arrêt Activités armées sur le territoire du Congo – République démocratique du Congo c. Ouganda, réparation, 9 février 2002, § 126).

5. Deuxièmement, la Cour a estimé que, « lorsque les éléments de preuve permettent de conclure qu’un fait internationalement illicite a indubitablement causé un préjudice avéré mais qu’ils ne permettent pas une évaluation précise de l’étendue ou de l’ampleur de ce préjudice », il lui était permis « à titre exceptionnel, [d’]octroyer une indemnisation sous la forme d’une somme globale, dans la limite des possibilités offertes par les éléments de preuve et compte tenu de considérations d’équité » (C.I.J., arrêt précité § 106).
Elle procéda de la sorte s’agissant des dommages causés, respectivement, aux personnes, aux biens et aux ressources naturelles (C.I.J., arrêt précité, §§ 106, 166, 181, 193, 206, 225 et 258). Cette méthode est sans précédent dans la jurisprudence de la Cour. Elle s’explique, sans doute, par la faiblesse du dossier probatoire congolais. Plusieurs juges dissidents l’ont cependant critiquée, la considérant nébuleuse.

6. Troisièmement, alors que la R.D.C. considérait que l’étendue de la réparation dépendait exclusivement du préjudice causé et ne devait pas être influencée par la situation de l’auteur du fait illicite, la Cour a jugé ne pas devoir statuer sur cette question dès lors que « les indemnités accordées et les modalités de leur versement sont compatibles avec la capacité de paiement de l’Ouganda » (C.I.J., arrêt précité, § 407).
Elle a cependant pris soin d’ordonner à l’Ouganda de s’acquitter du paiement de sa dette de réparation en cinq annuités de 65 millions chacune, portant intérêts moratoires de 6 % sur toute somme due non acquittée au 1er septembre de l’année en cause. La Cour ne paraît donc pas opposée à l’idée que l’étendue de la réparation puisse dépendre de la capacité de l’État.

7. Enfin, signe de l’humanisation d’un droit, par essence interétatique, la Cour a rappelé que la réparation doit, « autant que possible, bénéficier à tous ceux qui ont souffert de préjudices résultant des faits internationalement illicites » (C.I.J., arrêt précité, § 102).
Au terme de son arrêt, la Cour s’est d’ailleurs félicitée de l’engagement oral pris par la R.D.C. de répartir les indemnités dues par l’Ouganda de manière équitable et effective entre les victimes, sous la supervision de membres de la société civile et avec le concours d’experts internationaux.

Votre point de vue

  • Amandine
    Amandine Le 7 septembre 2022 à 17:52

    La cinémathèque belge a projeté, en juillet dernier, un très beau film intitulé "La route pour le milliard", qui conte le long périple de victimes de la guerre à Kisangani, vers Kinshasa, dans l’espoir de se faire reconnaître et indemniser :
    https://oeilsauvage.com/project/en-route-pour-le-milliard/
    Espérons que les victimes civiles de cette guerre-ci auront plus de chance.

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