Le Collège des procureurs généraux et la récente politique criminelle en matière d’infractions COVID-19

par Christophe Vanderlinden - 20 janvier 2021

Le 15 décembre 2020, le Collège des procureurs généraux a adopté une circulaire destinée à fixer les conditions et les limites dans lesquelles les infractions aux mesures anti-COVID-19 pouvaient être poursuivies, s’agissant principalement du montant des transactions, de la pénétration dans certains lieux et l’usage des drones.

Christophe Vanderlinden, premier avocat général à la Cour d’appel de Mons, nous décrit le cadre juridique de cette circulaire et nous en explicite le contenu.

Le Collège des procureurs généraux et les circulaires de politique criminelle

1. Le Collège des procureurs généraux est composé des cinq procureurs généraux près les cours d’appel que compte le pays (Bruxelles, Gand, Anvers, Liège et Mons).
Les attributions de chacun d’eux sont fixées par arrêté royal (AR du 9 décembre 2015).

2. Le Collège des procureurs généraux se réunit une fois par semaine avec le procureur fédéral pour, entre autres et dans le cadre des directives générales du ministre de la Justice, déterminer une politique criminelle qui soit cohérente. Cette dernière se traduit généralement dans des circulaires contraignantes pour les quatorze procureurs du Roi, neuf auditeurs du travail et le procureur fédéral mais aussi pour la police dans ses missions judiciaires.
Ces circulaires sont généralement identifiées par une référence débutant par « COL » suivie d’un numéro et de l’année d’adoption.

Les circulaires COVID-19

3. Au début de la crise de la COVID-19, de nombreuses directives spécifiques dans
divers domaines ont dû être données aux parquets, contraignant alors le Collège des procureurs généraux à se réunir quotidiennement en vidéo conférence.

Il s’agissait, par exemple, de déterminer la politique criminelle en matière de citations en faillite (COL 8/2020), de faux magasins en ligne et de faux sites d’information (COL 10/2020), de circulation routière (COL 12bis/2020) ou encore de suivi par les services de police des cas connus de violences entre partenaires (COL 20/2020).

4. Les directives de poursuite des infractions COVID-19 font spécifiquement l’objet de la COL 6/2020 révisée à dix-sept reprises depuis le 25 mars 2020 pour être adaptée aux modifications de la réglementation.

Cette circulaire encadre le constat des différentes infractions aux arrêtés ministériels pris en application des articles 182 et 187 de la loi du 15 mai 2007 ‘relative à la sécurité civile’ telles que le respect des obligations du port du masque, de couvre-feu, de fermeture des commerces ou de l’interdiction de rassemblement.

Elle encadre également les poursuites des infractions COVID-19 par les procureurs du Roi tenus de traiter prioritairement ces dossiers.

5. À l’approche des fêtes de fin d’année, le Collège des procureurs généraux a voulu porter une attention particulière aux rassemblements interdits.

Le 15 décembre 2020, il a donc révisé sa COL 6/2020 pour aggraver les amendes attachées à certains comportements mais aussi rappeler les limites d’une intervention policière dans un État de droit.

Trois de ces modifications sont à souligner. Elles concernent le montant des amendes, l’accès à certains lieux privés et l’utilisation des drones.

Le montant des amendes

6. Sauf bonne foi manifeste, depuis le début de la crise, le policier qui constate une infraction COVID-19 doit systématiquement dresser procès-verbal.

En cas de premier constat d’infraction, il doit proposer au contrevenant une transaction pénale de 250 euros ou de 750 euros s’il s’agit d’un commerçant, dont tout ou partie de la recette en caisse peut être saisie. Lorsque l’infraction est clairement établie, ce paiement peut être immédiat via un terminal mobile de paiement ou un GSM avec QR code. Un formulaire de virement peut aussi être remis ou envoyé mais un paiement en liquide n’est pas autorisé.

Ce paiement éteint l’action publique, ce qui signifie que le contrevenant ne sera pas convoqué devant un tribunal et qu’il n’aura pas de casier judiciaire. C’est ce que l’on appelle la transaction pénale.

S’il ne paie pas ou en cas de récidive, le parquet convoque le contrevenant devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, où il risque alors en principe une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et une amende de vingt-six à cinq cents euros (en réalité 2080 à 4000 euros après multiplication par les décimes additionnels). À la différence de la transaction payée, la peine d’emprisonnement et l’amende éventuellement prononcées par un tribunal sont inscrites au casier judiciaire.

7. En modifiant le 15 décembre 2020 sa COL 6/2020, le Collège des procureurs généraux a voulu réprimer plus sévèrement les organisateurs de lockdown parties et leurs participants, ces fêtes caractérisées généralement par la consommation d’alcool, la diffusion de musique ainsi que leur caractère organisé et planifié et ce, sans égard au nombre de participants.

Face à une lockdown party, le procureur du Roi peut soit imposer une transaction pénale immédiate de 4000 euros à l’organisateur et de 750 euros à chaque participant soit même les citer directement devant un tribunal et ce, dès le premier manquement.

Les procureurs du Roi doivent en ce cas saisir ce qui a servi à la commission de l’infraction par les organisateurs (installation sonore, véhicules, GSM, etc.), ainsi que les bénéfices tirés de l’évènement. En fonction des circonstances, les procureurs du Roi peuvent également saisir les véhicules utilisés par les participants pour se rendre à la lockdown party.

Il s’agit là d’instructions spécifiques à ce type de fêtes. Les autres rassemblements non autorisés demeurent quant à eux punissables conformément aux instructions générales.

L’accès à certains lieux

8. L’article 26 de la loi ‘sur la fonction de police’ permet à la police de pénétrer dans les lieux accessibles au public pendant le temps durant lequel ces lieux sont accessibles au public, ce qui est une question de fait. Si par exemple la porte d’une discothèque est fermée mais qu’il est constaté que des clients continuent à y entrer, ce lieu demeure accessible au public et la police peut donc y entrer sans restriction.

9. Concernant les lieux privés (non accessibles au public), le Collège des procureurs généraux est d’avis que l’article 27 de la loi ‘sur la fonction de police’, qui autorise une fouille administrative du domicile, ne permet pas de rechercher et de constater des infractions aux arrêtés ministériels COVID-19.

Une perquisition ou une visite domiciliaire dans un lieu privé ne peut donc se faire que conformément au Code d’instruction criminelle et à la loi du 7 juin 1969 ‘fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou arrestations’. Les policiers ne peuvent dès lors pénétrer dans un domicile privé qu’avec le consentement écrit et préalable de l’habitant ou en cas de flagrant délit.

Le Collège des procureurs généraux exige encore en ce cas que les policiers aient reçu l’accord préalable du procureur du Roi, qui apprécie s’il y a suffisamment d’indices qu’une infraction COVID-19 est en train de se commettre dans le lieu privé.

Un simple coup de téléphone au magistrat de garde suffit. Hors ces hypothèses, un mandat de perquisition d’un juge d’instruction est nécessaire.

10. Le Collège des procureurs généraux a donné pour instruction que tout constat qui ne respecte pas ces règles demeure sans effet : aucune transaction pénale ne peut être proposée et aucune poursuite devant un tribunal ne peut être engagée.

Les drones.

11. Les drones, qui sont des caméras mobiles au sens de l’article 25 de la loi ‘sur la fonction de police’, sont eux aussi très intrusifs sur le plan de la vie privée puisqu’ils offrent une vue sur/dans une habitation et un jardin mais également sur un ensemble de propriétés voisines qui constituent autant de lieux non accessibles au public.

Considérant l’intensité de cette atteinte à la vie privée, le Collège des procureurs généraux a estimé que l’utilisation de drones pour rechercher des infractions COVID-19 n’est pas proportionnelle à la gravité de ces infractions. Il en a donc interdit à la police l’usage à cette fin judiciaire. Il a ici encore donné pour instruction que tout constat qui ne respecte pas ces règles demeure sans effet : aucune transaction pénale ne peut être proposée et aucune poursuite devant un tribunal ne peut être engagée.

12. L’utilisation de drones pour des missions de police administrative de maintien de l’ordre public demeure par contre possible moyennant autorisation du Conseil communal.

Il en va ainsi par exemple de la surveillance du nombre de personnes sur une digue du littoral ou dans des rues commerçantes qui doit permettre de prendre d’éventuelles mesures de sécurité (fermeture d’accès, etc.).

Votre point de vue

  • Jacques Fierens
    Jacques Fierens Le 20 janvier 2021 à 12:01

    A propos des visites domiciliaires privées, il me semble que l’existence d’ "indices" contredit la notion de "flagrant délit". Ce dernier n’implique-t-il pas une évidence, une certitude ?

    • Jacques Fierens
      Jacques Fierens Le 20 janvier 2021 à 17:08

      "Pour tomber sous l’application des règles spécifiques au flagrant délit, il est requis au préalable l’existence d’éléments précis dont il peut être objectivement déduit qu’une infraction se commet ou vient de se commettre sans qu’il soit exigé qu’un témoin ait assisté à l’infraction ou que celle-ci ait été constatée directement par un agent de police judiciaire ou encore qu’elle était évidente et constatée dans tous ses aspects au point de ne pas nécessiter d’investigations supplémentaires." (Cass., 3 décembre 2013). Il me semble qu’est exigé bien plus que "suffisamment d’indices" : des éléments précis ou constatée dans tous ses aspects sans investigations supplémentaires (donc sans devoir rentrer chez les privés pour voir ce qui se passe). Voir les autres commentaires dans M.-A. Beernaert et autres, Le droit de la procédure pénale, 8e éd., 2017, p. 391. Nos libertés fondamentales sont clairement en danger avec ce système d’ "autorisation" de pénétrer dans des lieux privés, donnée par le procureur du Roi (qui de plus n’est évidemment pas sur les lieux).

    Répondre à ce message

  • Skoby
    Skoby Le 20 janvier 2021 à 15:53

    Je pense que ces décisions sont bonnes, surtout en ce qui concerne les
    lock-down parties qui sont toujours dangereuses en ce qui concerne la
    transmission du virus.

    Répondre à ce message

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