Peut-on faire défaut devant le juge pénal ?

par Franklin Kuty - 30 octobre 2009

L’une de nos internautes, confrontée dans un procès pénal à un prévenu sollicitant de nombreuses remises, se demande dans quelle mesure il est admissible d’avoir cette attitude et si son adversaire sera condamné par défaut.

Voici quelques morts d’explication en ce qui concerne le défaut, la possibilité de solliciter des remises et certains pouvoirs du juge en la matière.

Le défaut

A la suite d’arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, la législation belge a été modifiée afin de préciser que « le prévenu, la partie civilement responsable et la partie civile comparaîtront en personne ou par un avocat ». La représentation par un avocat est dès lors un droit.

Le prévenu peut soit comparaître en personne, avec ou sans avocat, soit se faire représenter par celui-ci et, en ce cas, il décide de ne pas se rendre personnellement à l’audience. Dans ces deux cas de figure, la procédure est dite contradictoire, ce qui signifie qu’on la considère comme si le prévenu avait été présent. Il ne peut donc faire opposition, c’est-à-dire revenir devant le même juge, comme peuvent le faire les justiciables qui ont fait défaut et sa seule voie de recours est l’appel devant le juge supérieur ; par exemple, l’appel du tribunal correctionnel se fait devant la cour d’appel.

Il peut encore se désintéresser de son procès ou ne pas avoir connaissance de la date de l’audience. Dans cette hypothèse, où il ne se fait pas représenter par un avocat, la procédure est diligentée par défaut. L’absence du prévenu à l’audience ne fait pas obstacle au jugement de la cause mais, lorsqu’il aura connaissance du jugement prononcé par défaut à son encontre, il lui sera loisible soit d’interjeter appel devant la juridiction d’appel, soit de faire opposition, auquel cas l’affaire est refixée devant la juridiction qui a connu de l’affaire par défaut.

Le Code de procédure pénale ne permet toutefois de faire opposition qu’une seule fois. En d’autres termes, si le condamné opposant ne comparaît ni en personne ni représenté par son avocat devant la juridiction appelée à connaître à nouveau de la cause, l’opposition sera dite non avenue et le jugement prononcé par défaut ne pourra plus être attaqué que par la voie de l’appel, pourvu que le délai de recours ne soit pas entretemps écoulé.

Les demandes de remise

D’une manière générale, le prévenu ou son conseil peuvent solliciter la remise de la cause à une audience ultérieure. Il n’appartient qu’au tribunal saisi des poursuites de faire droit, ou non, à cette requête. Il peut arriver que diverses remises successives soient accordées. Lorsque le tribunal refuse une remise de la cause, cette dernière est traitée soit en présence du prévenu, personnellement présent ou représenté, auquel cas la procédure est contradictoire, soit en son absence, auquel cas le jugement sera prononcé par défaut.

La comparution personnelle et le « réputé contradictoire »

Il existe enfin une faculté offerte au tribunal, lorsque le prévenu a comparu à l’audience d’introduction (à la première audience), soit en personne soit représenté par son conseil : le « réputé contradictoire ». De quoi s’agit-il ? Le tribunal peut, en tout état de cause, sans que sa décision puisse être l’objet d’aucun recours, ordonner la comparution en personne du prévenu, par un jugement qui sera signifié à la partie concernée à la requête du ministère public, avec citation à comparaître à la date fixée par le tribunal ; si le prévenu ne comparaît pas en personne ou par un avocat malgré cette injonction, le jugement qui sera rendu sur la cause sera « réputé contradictoire » et sera signifié au prévenu à la requête du ministère public. Malgré son défaut, la loi le prive de la voie de recours qu’est l’opposition.

Le mandat d’amener

Enfin, le tribunal peut également décerner un mandat d’amener à l’égard du prévenu, c’est-à-dire l’obliger à comparaître devant lui, au besoin avec l’aide de la force publique.

Votre point de vue

  • Peppo
    Peppo Le 3 février 2016 à 14:07

    je passe en appel, en correctionnelle à la cours de Mons pour tentative de meurtre.
    A la fin de l’audience, ou tous les avocats et procureur ont terminés, je demande la parole afin de proposer ma version des faits et me défendre.
    Le juge m’interdit de parler et me rétorque que mon avocat a parlé pour moi, donc je n’ai pas droit à la parole.
    Est-ce normal ?

    • JML
      JML Le 16 mars 2016 à 14:31

      Non mais parfois ça vaut mieux. Le juge vous a peut-être rendu service sans que vous ne vous en soyez rendu compte. C’est anormal, mais c’est comme ça que fonctionne la justice à 0,04% du PIB belge.

    Répondre à ce message

  • Enoc M. Kitungano
    Enoc M. Kitungano Le 16 novembre 2012 à 14:09

    Je suis partie civile dans une cause que j’ai mu par "citation directe". L’instruction se poursuit par défaut, le prevenu quoique chaque fois valablement signifié n’ayant jamais comparu en personne ou représenté. Un des 3 juges etant longuement absent, la nouvelle composition à 3 n’etant plus la meme, Le juge président soutient qu’il n’existe pas de reouverture des debats ni de reprise d’instruction ab ovo dans un precedure de défaut au Pénal !!!! Est-ce vrai ?

    Répondre à ce message

Votre message

Qui êtes-vous ?

Pour afficher votre trombine avec votre message, enregistrez-la d’abord sur gravatar.com (gratuit et indolore) et n’oubliez pas d’indiquer votre adresse e-mail ici.

Votre message

Les messages sont limités à 1500 caractères (espaces compris).

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

Avec le soutien de la Caisse de prévoyance des avocats, des huissiers de justice et des autres indépendants
Pour placer ici votre logo, contactez-nous