Les chauffeurs Uber sont-ils des salariés ? La Cour de cassation de France répond positivement à cette question

par Jean-François Neven - 24 avril 2020

Les plateformes comme Uber ou Deliveroo se présentent volontiers comme étant en rupture avec le passé. Elles entendent se construire en-dehors du salariat. Dans un arrêt de novembre 2018, qui concernait les livreurs de la plateforme Take-Eat-Easy, la Cour de cassation de France avait apporté un premier démenti à cette prétention.

Dans un arrêt du 4 mars dernier, elle a confirmé son approche à propos, cette fois, d’un chauffeur Uber.

Jean-François Neven, chargé de cours à l’Université libre de Bruxelles et avocat au barreau de Bruxelles, nous donne davantage d’explications.

1. Que ce soit en droit belge ou en droit français, ce qui caractérise le contrat de travail et le distingue des contrats de prestations de services indépendants, c’est le lien de subordination.

Notion difficile à cerner, le lien de subordination renvoie à l’idée que l’employeur dispose d’une autorité sur les actes du travailleur. Selon la jurisprudence belge, cette autorité ne doit pas être exercée en permanence. La possibilité d’une autorité suffit, en principe, à démonter l’existence du lien de subordination.

2. Traditionnellement, on trouve les indices de la subordination dans l’obligation de respecter un horaire de travail (fût-il flexible), dans l’obligation de respecter des instructions en ce qui concerne l’exécution du travail et dans la possibilité pour l’employeur de contrôler le respect de ces instructions, voire de sanctionner leur non-respect.

3. Les plateformes se définissent comme des entreprises offrant les services « de la société de l’information ». Elles permettent la mise en contact de particuliers afin qu’ils puissent s’échanger une prestation, via une application téléchargée sur un « téléphone intelligent ».

Dans le cas de Uber, l’application permet de mettre en relation le client et le chauffeur. Dans le cas des plateformes de livraison de repas à domicile, l’application permet la mise en contact du client avec le restaurateur et le coursier…
Dans ce modèle, le travailleur est censé ne travailler que « quand il le désire », c’est-à-dire quand il est connecté à l’application. Cette autonomie dans le travail est l’argument invoqué par les plateformes pour prétendre à l’incompatibilité de principe avec le salariat : le chauffeur ou le coursier seraient donc, par nature, des travailleurs indépendants.

4. En pratique, les choses sont souvent plus compliquées car le rôle de la plateforme ne se limite pas à la simple mise en contact. Généralement, elle fixe les tarifs et encaisse la course, elle encadre et permet la prestation du chauffeur ou du livreur, elle indique l’itinéraire à suivre et peut le contrôler grâce à la géolocalisation, elle se réserve la possibilité de récompenser la fidélité de certains chauffeurs ou coursiers et de sanctionner ceux qui, trop fréquemment à ses yeux, refusent une course, etc.

5. Face à cette réalité nouvelle, les cours et tribunaux ont été saisis à différentes reprises, ces dernières années, par des chauffeurs ou coursiers sollicitant la requalification de leur relation de travail indépendante en contrat de travail.
La question de pose en des termes comparables dans différents pays (Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, États-Unis, en particulier, dans l’État de Californie). C’est en France, toutefois, que la jurisprudence semble la plus avancée puisqu’on compte à ce jour deux arrêts de la Cour de cassation ayant admis la possibilité d’une requalification en contrat de travail.

6. En novembre 2018, la Cour de cassation de France s’est prononcée à propos d’un coursier à vélo.

L’affaire concernait la société Take-Eat-Easy (en liquidation judiciaire depuis septembre 2016). À l’image de ce que fait toujours actuellement Deliveroo, cette société disposait d’une plateforme et d’une application permettant de mettre en relation des restaurateurs, des clients passant commande d’un repas et des livreurs à vélo exerçant sous le statut de travailleur indépendant.

La Cour a décidé qu’il était justifié de conclure à l’existence d’un contrat de travail dès lors que l’application « était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et que la société disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier » (Cour de cassation de France, chambre sociale, arrêt n° 1737 du 28 novembre 2018, 17 20.079).

7. Le 4 mars dernier, la même Cour s’est prononcée dans le même sens à propos d’un chauffeur Uber (Cour de cassation de France, chambre sociale, arrêt n° 374 du 4 mars 2020, 19 13.316).

Elle a, en substance, décidé qu’il est justifié de conclure à l’existence d’un contrat de travail entre la plateforme et le chauffeur dès lors qu’il apparaît que, selon les constatations faites par la Cour d’appel dans l’arrêt critiqué devant la Cour de cassation, :
 le chauffeur a intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par Uber ;
 ce service n’existe que grâce à cette plate-forme ;
 le chauffeur ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport ;
 le chauffeur se voit imposer un itinéraire particulier dont il n’a pas le libre choix et pour lequel des corrections tarifaires sont appliquées si le chauffeur ne suit pas cet itinéraire ;
 la destination finale de la course n’est parfois pas connue du chauffeur, lequel ne peut réellement choisir librement, comme le ferait un chauffeur indépendant, la course qui lui convient ou non ;
 Uber a la faculté de déconnecter temporairement le chauffeur de son application à partir de trois refus de courses ;
 le chauffeur peut perdre l’accès à son compte en cas de dépassement d’un taux d’annulation de commandes ou de signalements de « comportements problématiques ».

Cet important arrêt suggère qu’il ne faut pas enterrer trop vite le salariat et que, dans l’économie des plateformes, apparaissent de nouvelles formes de contrôle sur le travail. Certes, les modalités d’organisation du travail ne sont pas les mêmes que dans une relation de travail « classique » : elles peuvent néanmoins être indicatives d’une subordination caractéristique d’un contrat de travail.

8. Qu’en est-il en Belgique ?

Le débat judiciaire est en cours et loin d’être terminé. La relation de travail entre Deliveroo et les coursiers est l’objet de plusieurs procédures.

La première est pendante devant la Cour du travail de Bruxelles et concerne deux coursiers ayant refusé le nouveau statut d’indépendant proposé par Deliveroo en février 2018.

La seconde a récemment été introduite devant le Tribunal du travail de Bruxelles par l’Auditorat du travail (c’est-à-dire le Ministère public spécialisé en matière sociale), qui, au terme d’une longue enquête, a estimé que les coursiers doivent être considérés comme des salariés et doivent donc être assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Justice-en-ligne ne manquera pas de rendre compte de l’issue de ces affaires dans lesquelles il sera certainement question de la jurisprudence française évoquée ci-dessus.

Votre point de vue

  • DLPLT
    DLPLT Le 11 décembre 2020 à 11:16

    Comment je peux mettre la main sur les décisions belges stp ?

    Répondre à ce message

  • skoby
    skoby Le 26 avril 2020 à 12:53

    Je trouve bien qu’on les considère comme des employés, car ils ne sont de toute
    évidence pas des indépendants qui vous ce qu’ils veulent, ils doivent accomplir
    un certain nombres de tâches qu’on leur impose.

    Répondre à ce message

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