L’installation de piquets de grève sur une voie publique de circulation peut constituer une infraction pénale

par Olivier Rijckaert - Alexandre Wespes - 24 octobre 2019

Le droit de grève est reconnu en droit belge mais pas sans limites. La question s’est notamment posée de savoir si un piquet de grève sur la voie publique devait être qualifié d’« entrave méchante à la circulation », qui est une infraction pénale. Si tel est le cas, cela constituerait une restriction aux modalités d’exercice du droit de grève.

Olivier Rijckaert et Alexandre Wespes, avocats au barreau de Bruxelles, spécialistes de la matière, proposent leur analyse, au départ de quelques cas concrets jugés parfois en sens divers par les tribunaux belges.

1. Depuis la dépénalisation des mouvements de grève par l’entrée en vigueur des lois du 31 mai 1866 abrogeant les articles 414 et 415 du Code pénal et l’entrée en vigueur de la loi du 24 mai 1921 ‘garantissant la liberté d’association’, tous les travailleurs, à l’exception des militaires, jouissent du droit de faire grève (pour plus d’informations sur la dépénalisation du droit de grève, voy. O. Rijckaert et A. Wespes, « Le droit de grève en Belgique : un état des lieux en 2016 », in Le droit du travail tous azimuts, Liège, CUP, 2016, pp. 98 et 99). La disposition légale généralement considérée comme constituant le fondement légal de la grève en Belgique est l’article 6, § 4, de la Charte sociale européenne, rendue obligatoire en Belgique par la loi du 11 juillet 1990.

2. L’exercice de ce droit ne peut toutefois dépasser certaines limites.
À cet égard, l’installation de piquets de grève sur la voie publique, même susceptible de créer du désordre (Cour européenne des droits de l’homme, arrêt Barraco c. France, 5 mars 2009), peut constituer une expression admissible du droit de grève tant que les grévistes respectent les dispositions légales en la matière, en ce compris la préservation de la santé et de la sécurité publique.

3. Parmi ces dispositions, l’article 406, § 1er, du Code pénal incrimine l’entrave méchante à la circulation.

En 1867, cette disposition – qui ne contenait pas encore le mot « méchante » – visait essentiellement à réprimer les entraves à la circulation ferroviaire. Près de cent ans plus tard, il était devenu urgent de modifier cet article pour réprimer de nouvelles atteintes à la circulation rendues possibles par l’évolution des moyens de transport et des voies de communication.

Dans les travaux préparatoires de la loi du 7 juin 1963 relative au maintien de l’ordre public, les différentes branches du pouvoir législatif ont précisé que cette modification ne concernait pas le droit de grève ou son exercice ni ne venait réprimer les manifestations pacifiques. Dans la nouvelle mouture de la disposition, le législateur a également précisé que l’entrave à la circulation devait être méchante, sous-entendant que seul l’acte volontaire, ayant pour conséquence d’entraver la circulation, devrait être réprimé (Jean de Codt, « Le crime d’entrave à la circulation ne requiert pas le dol spécial », IDj, 1996, pp. 63 et 64).

Si l’élément matériel de cette infraction (c’est-à-dire la réalisation du fait proprement dit qui fait l’objet de l’incrimination) semble être clairement admis – soit la mise en danger de la sécurité des usagers des voies de circulation –, il n’en est pas de même pour l’élément moral (c’est-à-dire l’élément selon lequel, pour qu’il y ait une infraction, les faits doivent faire l’objet d’un acte de volonté, variable selon l’infraction en cause). Pour un premier courant doctrinal (S. Gilson et F. Lambinet, « le droit de grève en question », Ors., 2015/9, p. 25 ; Corr. Liège (div. Huy), 15 avril 2016, J.Pol., 2017, liv. 4, p. 153), l’ajout du mot « méchant » est venu modifier l’élément moral de l’infraction, exigeant dorénavant un dol spécial, c’est-à-dire la volonté non seulement d’enfreindre la loi pénale, mais de parvenir à un résultat bien déterminé. Suivant cette thèse, l’entrave méchante à la circulation requiert donc une intention malveillante dans le chef de son auteur. Pour un second courant (A. De Nauw et Fr. Kuty, Manuel de droit pénal spécial, Liège, Kluwer, 2018, p. 367 ; J. de Codt, déjà cité ; Corr., Gand, 31 août 1993, R.W., 1995-1996, p. 605), le législateur a seulement cherché à incriminer l’action volontaire d’entraver la circulation, sans que soit exigée une « intention malveillante » de commettre l’infraction.

4. En jurisprudence, la Cour d’appel d’Anvers a successivement pris parti pour chacune de ses thèses.

Dans un premier arrêt prononcé le 28 octobre 2004 (Juristenkrant, 2004/99, p. 1), la Cour a appliqué le premier courant doctrinal. Elle a considéré que l’intention première des grévistes, qui avaient organisé des barrages filtrants sur une autoroute, était de faire connaître leurs revendications syndicales, non de bloquer la circulation. En l’absence d’une volonté malveillante des grévistes d’obstruer la circulation, elle a dès lors estimé que l’infraction d’entrave méchante à la circulation n’était pas établie.

Dans un second arrêt, prononcé tout récemment, le 26 juin 2019 (R.G. n°2018/CO/780, inédit), la même Cour s’est, en revanche, ralliée au second courant doctrinal. Dans cette affaire, la Cour s’est uniquement employée à déterminer si les grévistes avaient installé leur piquet de grève avec notamment l’intention d’entraver le trafic routier. Ainsi, la Cour fait fi de la raison d’être du blocage – en l’occurrence un but syndical – et de l’éventuelle prévisibilité de l’action collective (information préalable des forces de l’ordre par exemple). En l’espèce, la Cour a constaté que le piquet de grève avait été installé sur une intersection de plusieurs routes situées à proximité du port d’Anvers. Ce choix délibéré et stratégique l’avait été pour occasionner un maximum de perte économique et pour accroître la publicité de l’action collective au vu des embouteillages causés. Par conséquent, dès lors que les grévistes ont eu la volonté de bloquer le trafic routier, l’infraction d’entrave méchante à la circulation est établie. Il en aurait été autrement si les grévistes s’étaient rassemblés sur une place publique ou s’ils avaient érigé des piquets de grève sur le bord de la route : dans cette hypothèse, l’article 406, § 1er, du Code pénal n’aurait pas trouvé à s’appliquer.

Relevons que, dans cet arrêt, la Cour a finalement condamné le responsable du mouvement collectif à une simple déclaration de culpabilité, compte tenu du dépassement du délai raisonnable. Toutefois, si à l’avenir l’information pénale était menée avec célérité, il n’est pas exclu que le(s) responsable(s) du blocage de la voie publique encoure(nt) des peines plus importantes.

Votre point de vue

  • skoby
    skoby Le 25 octobre 2019 à 12:19

    Je suis tout-à-fait d’accord avec la décision de la Cour d’Appel d’Anvers.
    Faire grève, et manifester d’accord mais entrave méchante à la circulation : NON

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