Les autorités administratives, c’est-à-dire principalement le Roi en sa qualité de titulaire du pouvoir exécutif fédéral, les Gouvernements communautaires et régionaux, les ministres et les autorités provinciales et communales peuvent adopter des règlements, c’est-à-dire des textes contenant des règles de droit applicables de manière générale et impersonnelle. Le mot « arrêté » est parfois utilisé comme synonyme du mot « règlement ». Lorsque c’est un organe collégial qui prend le règlement, par exemple un conseil communal, on peut parler aussi de « délibération ».
Ces règlements ne peuvent être adoptés que dans le cadre des compétences de l’autorité en question. Par exemple, les règlements de police du bourgmestre sont limités aux situations d’urgence.
Ils doivent respecter les normes supérieures. Par exemple, un arrêté royal doit respecter les lois, les principes généraux du droit (ex. : les droits de la défense en matière disciplinaire), la Constitution et le droit international.
Si ce n’est pas le cas, les justiciables peuvent demander à toute juridiction de ne pas appliquer le règlement. C’est ce que l’on appelle l’exception d’illégalité : si la juridiction est convaincue de l’illégalité du règlement, celui-ci ne disparaît pas formellement, mais il n’est pas appliqué. L’exception d’illégalité peut être soulevée sans condition de délai.
Il existe un moyen plus radical de faire constater par un juge l’illégalité d’un règlement : la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat peut, à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt, annuler pareil règlement, mais le recours en annulation doit être introduit dans le délai de soixante jours qui suit sa publication. En cas d’annulation, le règlement est alors censé, en principe, n’avoir jamais existé.
Les règlements des communes, des provinces et des autres autorités décentralisées peuvent être annulés également par leur autorité de tutelle lorsqu’ils sont contraires aux règles supérieures ou à la conception que cette autorité se fait de l’intérêt général.