Quelle prise en charge du mineur délinquant ?

par Jean-Marie Gauthier - 3 octobre 2009

Très récemment, un mineur placé en institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ) a tué – les faits ne semblent pas contestés - deux personnes de sa famille, son propre enfant et l’arrière-grand-mère de celui-ci, et ce à l’occasion d’une permission de sortie. L’émotion est forte. Justice-en-ligne a demandé à Jean-Marie Gauthier, pédopsychiatre et professeur à l’Université de Liège, spécialiste de ces questions, de nous proposer une lecture de ces événements. Dans les lignes qui suivent, il nous invite à reconsidérer les fondements de la protection de la jeunesse.

La problématique des mineurs placés en IPPJ qui reçoivent des congés ou sorties et qui en profitent parfois pour commettre des crimes, pose au citoyen de multiples questions. Le sentiment qui domine souvent est celui d’une incompréhension ; celle-ci est, à mes yeux, la conséquence du fait que, sur ce type de question, plusieurs logiques se recouvrent et se superposent et qu’il convient de déterminer à quel type de logique on s’affilie pour comprendre la nature de l’intervention de l’IPPJ dans le parcours d’un mineur délinquant. Je propose ici de tenter d’exposer quel peut être le point de vue d’un pédopsychiatre.

Les logiques sont, au moins, au nombre de trois : une logique pénale de répression, une logique de protection de la société vis à vis de citoyens dangereux et une logique de rééducation, sur laquelle nous allons nous arrêter.

Le décret de la Communauté française du 4 mars 1991 en la matière insiste bien sur le fait que la réforme des lois de protection de la Jeunesse qu’elle promeut à cette époque est guidée par une « volonté d’éviter ‘la dérive judicaire’ : c’est-à-dire l’ingérence excessive du judiciaire dans la vie du mineur en danger et de sa famille, au détriment de l’action sociale, mais aussi pour lutter contre le recours abusif au classement et pour lutter contre l’organisation lacunaire des droits de la défense ». Nous citons là le texte du décret.

Comme on le voit, la Communauté française, dans son décret de 1991, parle de mineur en danger et de droit à l’aide, notamment grâce à une action sociale au profit de ce « mineur en danger ».

On retrouve là deux notions essentielles :

 Le mineur délinquant est en danger. Mais on ne précise pas la nature du danger et chacun peut faire l’hypothèse qu’il s’agit d’un danger psychologique et/ou social. La première difficulté serait de savoir la nature de l’action sociale qui pourrait traiter un danger psychologique. Il faudrait que cette « action sociale » implique une intervention articulée où les besoins psychologiques peuvent être pris en considération. Dans les faits, aujourd’hui, seuls des travailleurs sociaux sont présents dans le circuit protectionnel. Pourquoi la Communauté française se prive-t-elle du moyen d‘évaluer les besoins psychologiques des enfants qui lui sont adressés ? La raison de ce choix est la persistance du modèle rééducatif et social de l’intervention.

 Le mineur est considéré comme un membre d’une famille et cette famille est vue comme concernée par le danger que lui fait courir le mineur dans son évolution personnelle. Ceci est une sorte de credo idéologique de la Communauté française qui dans le même décret précise que le bien de l’enfant est de résider dans sa famille. Nous aurions préféré que le même décret affirme que le premier droit de tout enfant est d’avoir les moyens de se développer et de grandir dans des conditions qui lui assurent cette assise nécessaire.

Nous savons qu’il existe des familles au sein desquelles il est impossible de grandir et dans lesquelles il vaut mieux ne pas avoir à vivre.

En fait le décret hésite et reste ambigu ! Que signifie action sociale ? S’agit-il de réduire la délinquance à un besoin social ? Comment pourrait-on dissocier le danger encouru de carences psychologiques ? Quelle est la place de l’intervention psychologique, ou de l’intervention sur les parents ? On évite de préciser le cadre dans lequel cette intervention va se dérouler et bien sûr cette ambiguïté est à la source de multiples interprétations où chacun peut estimer que ses conceptions du bien de l’enfant sont celles qui devraient être appliquées.

Le paradoxe principal de cette ambiguïté et que l’intervention à caractère social est ainsi parfaitement individualisée dans l’interprétation du décret.

Nous pensons que le décret a échoué à définir la nature de l’intervention sur les mineurs délinquants et qu’elle est restée à mi chemin entre une conception rééducative héritée du 19ème siècle et une transformation de nos modes de pensées et de représentation sur la nature des besoins de l’enfant en matière d’éducation qui, elle, résulte de la transformation radicale de nos connaissances sur les besoins des enfants en matière d’éducation. C’est le résultat du développement de nos connaissances en matière de psychologie du développement et de la pédopsychiatrie.

La visée rééducative est une conception issue du 19ème siècle, à un moment où la pédopsychiatrie n’existait pas. Il faut savoir que la pédopsychiatrie s’est constituée dans les années qui ont suivi la 2ème guerre mondiale. Il n’entre pas ici dans notre propos de reprendre les raisons qui ont abouti à la constitution de cette spécialité médicale. L’action que l’on avait auparavant vis-à-vis des mineurs était essentiellement pédagogique. Les enfants dont les pédagogues et psychologues s’occupaient étaient alors considérés comme inéducables, et étaient essentiellement considérés comme victimes d’arriération mentale ou délinquants. Il s’agissait donc d’offrir à ces enfants des conditions plus adéquates à leur éducation et évidemment en favorisant des prises en charge plus particulières, et c’est pour cela que l’on retrouve dans le vocabulaire utilisé par la Communauté française la notion d’ « action sociale », puisqu’il faut donner à ces jeunes les conditions soit de se développer au maximum, soit d’être rééduqués de manière correcte. Le décret est également l’héritier de la conception « rousseauiste », selon laquelle le jeune est à la naissance une cire molle que les parents et la société vont devoir et pouvoir éduquer, c’est à dire « former ».

De ce point de vue les enfants seraient donc à l’image de l’éducation qu’ils ont reçue. Cette conception est encore très vivace dans notre société. Or cette conception est partiellement fausse. Il est certain que la nature de l’éducation a une influence sur le développement de l’enfant mais de façon partielle seulement. En effet, outre les parents, il existe toute une série d’autres vecteurs qui ont aussi des conséquences, comme l’école, les amis rencontrés à l’adolescence, etc. Il faut aussi souligner que le développement d’une personne est le résultat d’un ensemble d’événements et qu’il est difficile de réduire cette évolution à un seul des facteurs, comme par exemple l’importance des parents. Il faut noter aussi que chaque enfant porte en lui un tempérament qui lui est propre et une hérédité particulière.

Nous pensons que le maintien de cette idéologie résulte du fait que, sans doute, les parents aiment garder cette idée qu’ils sont responsables et peuvent contrôler le développement de leur enfant. On aime que les enfants soient à notre image, en partie du moins.

La conséquence directe de cette idéologie est que les jeunes sont considérés comme irresponsables et sont sous la dépendance de leurs parents, ce qu’ils sont concrètement jusqu’à dix-huit ans. Ceci signifie aussi qu’en cas de délinquance, on fait l’hypothèse que les parents se sont montrés défaillants et que l’Etat doit prendre à sa charge la rééducation des jeunes délinquants. C’est ce qui constitue fondamentalement la mission de la protection de la jeunesse et en particulier des instituts tels que l’IPPJ où ils sont placés en cas de délinquance. Ces IPPJ ont comme fonction une protection contre les mauvaises influences que les jeunes pourraient subir, mais aussi une fonction de protection de la société contre ces actes de délinquances. Mais, bien entendu, ces instituts ont aussi une fonction rééducative et thérapeutique. A l’intérieur de l’IPPJ, et dans le travail pédagogique qui va être fait, qui n’est pas un travail d’incarcération, les éducateurs auront par exemple pour mission de permettre à l’adolescent de se resocialiser. On tente alors de réinsérer le jeune dans un milieu social et familial, et ceci à des reprises régulières et de plus en plus fréquemment, et ceci à des fins de rééducation. Cela fait partie de l’action sociale prévue par le décret qui vise à réduire l’importance du danger auquel l’adolescent est soumis.

De ce point de vue, le fait qu’un adolescent commette un acte de délinquance à l’occasion de ces sorties est un risque inévitable. La question est alors celle de l’évaluation, à savoir : comment pourrait-on évaluer ce risque chez les adolescents ? Mais ce risque ne peut être évalué que sur le plan de la psychologie et de la psychopathologie et fondamentalement sur l’ambiguïté du terme d’action sociale.
Nous pensons que c’est là que la pédopsychiatrie, la psychopathologie et la psychologie du développement pourraient apporter une réponse intéressante. Ces disciplines ont changé complètement l’image de l’enfance, mais peut-être n’est-ce pas encore bien connu du grand public. On estime, dans ces perspectives, aujourd’hui que le jeune est d’emblée un acteur de son développement. Bien entendu, cette place d’acteur n’est pas identique à celle d’un adulte, mais elle implique d’emblée quelque chose d’important, que les jeunes font des choix, font leur propre éducation en fonction des éléments qui leur sont donnés, et ce dès la petite enfance, mais encore plus lors de l’adolescence.

D’une manière générale, nous considérons qu’il y a deux grands types de délinquance : celle qui apparaît à l’adolescence, qui n’est pas précédée par des troubles de l’éducation. Et d’un autre côté, il existe une « filière » qui conduit à la délinquance, marquée par des troubles dans la petite enfance, suivie de troubles liés à la scolarisation, et qui peuvent aboutir à une désocialisation et à des troubles de conduite, qui sont par définition des troubles psychiatriques, et donc le résultat d’une longue évolution défectueuse dans le développement de jeunes. C’est dans ce deuxième cas que les activités de prévention (et non de diagnostic !) ont toute leur importance.
Dans les deux cas, nous sommes face à des troubles psychiatriques avérés et l’importance de ces troubles peuvent être évaluée par toute une série de tests, notamment concernant les tests de personnalité qui peuvent être effectués à partir de quinze ou seize ans. Les résultats de ces tests devraient nous permettre de mieux évaluer à la fois le type de problématique rencontré par le jeune et, en conséquence, le type de traitement que l’on pourrait lui proposer.

Ce que pourraient apporter ces sciences nouvelles à propos de l’enfant serait de passer d’une logique purement pédagogique à une logique thérapeutique ; dit autrement, on pourrait en recourant explicitement à ce type de savoirs mieux définir ce qu’est l’action sociale proposée. Mais ces nouvelles perspectives peuvent aussi mettre en évidence que dans certaines situations la rééducation ou la thérapie peut être extrêmement difficile, voire impossible à réaliser ; ou pour le moins, qu’une prise en charge devrait être organisée sur le long cours. De ce point de vue, la logique qui prévaut actuellement, qui est celle d’une incompétence du tribunal la jeunesse à partir de dix-huit ans, laisse une durée d’intervention bien trop courte. La prise en charge de ce jeune ne peut aboutir à une thérapie ou à une transformation radicale du jeune ou en tout cas à une modification des perceptions que le jeune a de la vie en société. Nous savons actuellement que, dès l’âge de seize ou dix-sept ans, voire quinze ans, des structures de personnalité extrêmement pathologiques peuvent être très rigides et qu’il peut être illusoire dans un certain nombre de cas de vouloir les corriger. Dans ces cas, la thérapie devrait maintenir un cadre plus rigoureux et être plus attentif aux aspects de protection de la société par rapport à certains actes délinquants. De ce point de vue aussi la question que l’on pose là vis-à-vis des adolescents pourrait surgir vis-à-vis de bien des personnes qui sont incarcérées. La différence fondamentale est qu’il est beaucoup plus difficile, humainement et moralement, de considérer que tout espoir est perdu pour l’évolution d’un jeune dès l’âge de quinze ou seize ans.

Face à cette réalité, il subsiste aussi une question essentielle qui concerne l’importance que notre société accorde non seulement à la protection des jeunes mais plus fondamentalement à leur éducation. Nous savons que, au-delà des intentions, la Communauté française dispose aussi de moyens réduits pour faire face à ces situations. De façon générale, je crois que ce type d’événement nous invite à réfléchir sur nos représentations que nous nous faisons de l’enfance ; non, l’enfance n’est pas un moment agréable et d’insouciance pour tout le monde, oui il existe des familles où il vaut mieux ne pas vivre, oui il existe des adolescents très violents très difficile à « rééduquer ». Ce changement de nos conceptions de l’enfance ne peuvent être séparées d’une réflexion plus générale sur les moyens que nous allons mettre en œuvre pour apporter une aide professionnalisée aux jeunes en difficultés mais aussi, plus généralement, sur le prix que nous sommes prêts à payer pour éduquer les futurs citoyens et leur fournir un minimum d’issues vers un développement optimal.

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