Les banques de données ADN en Belgique

par Inès Gallala - Bertrand Renard - 1er juillet 2018

Après un premier article consacré à la preuve génétique dans les enquêtes pénales, rédigé par Inès Gallala et Bertrand Renard, ces auteurs nous proposent à présent, pour étoffer le dossier consacré à la preuve par ADN, un texte expliquant sur quelle base légale ont été créées des banques de données ADN en Belgique et les principes de base de leur conception.

1. Déjà dans les années 1990, plusieurs commissions d’enquête parlementaire (Dutroux, Tueurs du Brabant) avaient souligné la nécessité de disposer de banques de données centralisées rassemblant les résultats des expertises des dossiers judiciaires permettant de faire le lien entre des dossiers.

En matière d’ADN, la loi du 22 mars 1999 a créé des banques nationales de données ADN qui permettent de comparer des profils de traces (profils collectés sur les scènes de crime) avec des profils de référence (profil de personnes identifiées comme des suspects, des condamnés,…).

Cela vise idéalement à identifier l’auteur ayant laissé la trace au moment du crime ou du délit, soit au minimum à relier entre eux des affaires différentes dont l’auteur encore inconnu serait la même personne.

2. Lors d’une enquête, le magistrat peut demander que les profils ADN de traces et les profils ADN d’éventuels suspects soient comparés directement par le laboratoire d’analyse ADN qui a analysé les prélèvements faits dans le dossier. Les laboratoires ne peuvent par contre pas faire de comparaison entre des profils issus de dossiers différents, ce type de comparaison étant exclusivement réservé aux profils contenus dans les banques nationales de données ADN.

Celles-ci sont gérées par l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie de manière anonymisée, seuls les magistrats pouvant faire le lien avec les identités de personnes concernées. Les laboratoires d’analyse reconnus en Belgique envoient à l’INCC tous les profils répondant aux critères fixés par la loi ADN de 1999 (profils mélangés de maximum deux contributeurs). Certains de ces profils peuvent faire l’objet d’échanges internationaux.

3. Le nombre des banques nationales de données ADN et leur contenu a évolué au fil du temps. La loi du 22 mars 1999 a en effet été modifiée à plusieurs reprises, de sorte qu’aujourd’hui, quatre banques de données ont été créées :

a) la banque de données « Criminalistique »

4. La banque de données « Criminalistique » est établie par l’article 4 de la loi de 1999 et contient les profils des traces trouvées sur les scènes de crimes.

Actuellement, un peu plus de 50.000 profils sont enregistrés dans cette banque de données.

Sous certaines conditions, des profils de personnes suspectes qui correspondent avec des profils de traces peuvent également être enregistrées, ce qui représente un peu moins de 2.000 profils.
Ces profils de suspects sont conservés jusqu’à ce que l’affaire ait été tranchée définitivement.

b) La banque de données « Condamnés »

5. La banque de données « Condamnés » contient tous les profils ADN des personnes qui ont été condamnées pour un des crimes et délits énumérés à l’article 5 de la loi de 1999.

Cela vise des condamnations pour la participation à des plans terroristes, des meurtres, des viols, des cambriolages, etc.

Un peu plus de 45.000 personnes sont répertoriées dans cette banque de données, le profil d’un condamné étant enregistré pour une durée de trente ans.

c) La banque de données des « personnes disparues »

6. La banque de données des « personnes disparues » est plus récente et a été concrétisée en 2017.
Elle contient les profils ADN des membres de la famille des personnes disparues ou des personnes disparues elles-mêmes afin d’aider dans les enquêtes liées à ces disparitions.

Elle est établie par l’article 4bis de la loi de 1999.

d) La banque de données « intervenants »

7. La banque de données « intervenants » a été créée par la loi du 17 mai 2017. Elle n’est cependant pas encore concrètement instaurée.
Cette banque de données doit contenir les profils ADN de tous les intervenants (magistrats, policiers, membres des services de secours, experts, etc.) qui pourraient contaminer les prélèvements ADN récoltés sur la scène de crime.

Elle vise à détecter les contaminations et éviter de mener les enquêteurs sur de fausses pistes, afin de permettra d’économiser les ressources allouées uniquement sur des profils pertinents.

Votre point de vue

  • skoby
    skoby Le 3 juillet 2018 à 16:33

    Pour réagir à la réflexion de Gisèle Tordoir, il se pourrait qu’en Belgique l’usage
    de la force soit autorisé, mais ne faut-il pas une raison liée à un enquête
    criminelle ?? Ce serait peut-être une législation à revoir afin que la réflexion
    droit et abus, justice et injustice, privilège etc... ne soit plus d’application.
    Ce serait plus honorable pour les lois de notre pays.

    • Martin
      Martin Le 4 juillet 2018 à 09:48

      Bien sûr ! Les prélèvements ADN évoqués dans l’article et les différentes banques de données concernent des enquêtes pénales. Dans ce type d’affaire, la contrainte est effectivement possible en vue d’effectuer un prélèvement.

      L’affaire opposant Delphine Boël au roi Albert II est une affaire civile. Il n’est donc pas possible, dans une telle affaire, de contraindre l’une ou l’autre partie à se soumettre à un test ADN. Toutefois, en cas de refus, le juge pourra en tirer toutes les conséquences de droit.

    Répondre à ce message

  • Georges-Pierre Tonnelier
    Georges-Pierre Tonnelier Le 2 juillet 2018 à 17:39

    Au-delà de l’intérêt de cet outil pour les enquêtes pénales, la question se pose du prélèvement et de la conservation de ces informations on ne peut plus personnelles.

    Ainsi, à titre d’exemple, contrairement à la Belgique, qui autorise l’usage de la force pour procéder à un prélèvement ADN, la France ne l’autorise pas, mais érige en délit le simple fait de refuser de se soumettre à un tel prélèvement, ce qui conduit à la situation absurde de se retrouver poursuivi pour avoir refusé de subir un prélèvement ADN suite à une condamnation précédente pour refus de prélèvement ADN...

    On se souviendra également de la proposition du procureur général d’Anvers, Yves Liégeois, en 2013, d’imposer le prélèvement ADN de chaque nourrisson à la naissance.

    Georges-Pierre Tonnelier
    Juriste

    • Nadine
      Nadine Le 2 juillet 2018 à 20:00

      "....Ainsi, à titre d’exemple, contrairement à la Belgique, qui autorise l’usage de la force pour procéder à un prélèvement ADN, ...."

      Si je lis bien, il ne devrait plus y avoir d’obstacle dans l’affaire Delphine Boël ... ????

    • Gisèle Tordoir
      Gisèle Tordoir Le 2 juillet 2018 à 21:03

      Pas mal du tout votre réflexion, Nadine, par rapport à Delphine Boël...Je voudrais voir que l’on impose, par la force, un prélèvement au roi Albert II...Hélas, trois fois hélas, en Belgique règne le surréalisme,(je pense plutôt l’hypocrisie) à savoir qu’"on y autorise l’usage de la force pour procéder à un prélèvement ADN" (sic) mais pas pour tous (toutes)...Nous cultivons, au même titre que la plupart des nations, le principe qu’il y a justice et injustice, droit et abus, privilège et abandon...Nous usons de phrases, de mots mais tous sont si éloignés des faits, des gestes...

    • Nadine
      Nadine Le 3 juillet 2018 à 11:20

      La mécanique suit son cours, sa logique, totalement prévisible !

    Répondre à ce message

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