Le point sur la détention préventive et l’arrestation immédiate à la lumière de l’affaire Julie Van Espen

par Emilie Coomans - 22 août 2019

L’assassinat, le 4 mai 2019, de Julie Van Espen, par une personne condamnée précédemment pour viol et en liberté au moment des faits avant d’être jugé en appel de cette dernière condamnation, soulève des questions sur les conditions d’application de l’arrestation immédiate ou de la détention préventive.

Ce drame a suscité un vif émoi au sein de la population. Entre incompréhension et indignation, de nombreuses critiques ont été formulées à l’égard de notre système judiciaire en raison du maintien en liberté de l’auteur suspecté d’avoir commis l’assassinat nonobstant la condamnation précitée.
Justice-en-ligne ne pouvait dès lors se garder d’aborder les circonstances juridiques ayant entouré ce maintien en liberté, tant durant une partie de l’instruction ayant précédé la condamnation de Steven B. qu’après celle-ci.
Émilie Coomans, avocat au barreau de Bruxelles, nous apporte son éclairage.

1. L’auteur suspecté de l’assassinat de Julie Van Espen, Steven B., avait été condamné en juin 2017 par le tribunal correctionnel à quatre ans d’emprisonnement ferme du chef de viol. Il avait néanmoins interjeté appel de cette décision et, dès lors qu’aucune arrestation immédiate n’avait été prononcée au moment de sa condamnation, il demeurait libre dans l’attente de son procès devant la Cour d’appel.

Les règles sur les possibilités de privation de liberté d’une personne avant d’être définitivement condamnée, ce qui était le cas de Steven B., peuvent être résumées comme suit.

2. Au stade de l’instruction, un inculpé ne peut être placé sous mandat d’arrêt qu’en cas d’absolue nécessité pour la sécurité publique et si le fait est de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d’un an ou une peine plus grave.
Si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de réclusion, le mandat ne peut être décerné que si le maintien en liberté de l’inculpé entrainerait un ou plusieurs des risques suivants : le risque de récidive, le risque de soustraction à la justice, le risque de disparition de preuve et, enfin, le risque de collusion avec des tiers.

Il est renvoyé sur ce point à l’article de Réginald de Beco sur Justice-en-ligne, « Le mandat d’arrêt : Les règles et leur application » .
La chambre du conseil est appelée à statuer sur le maintien de la détention préventive de façon périodique (tous les mois ou tous les deux mois). Elle examine, dans ce cadre, si ce maintien s’indique au regard des risques précités.
Lors de la clôture de l’instruction, la chambre du conseil peut décider de maintenir la détention préventive tout en renvoyant l’inculpé devant le tribunal correctionnel. Ce dernier ne comparaitra dès lors plus à intervalles réguliers devant une juridiction de contrôle mais pourra néanmoins à tout moment introduire une requête de mise en liberté.

En l’occurrence, après avoir été dans un premier temps placé sous mandat d’arrêt, Steven B. a été libéré en cours d’instruction. Les autorités judiciaires ont donc manifestement considéré qu’il ne présentait plus aucun des risques précités ou, à tout le moins, que ces risques pouvaient être suffisamment limités par l’imposition de conditions. C’est donc libre que Steven B. a comparu devant le tribunal correctionnel.

3. Une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel ne devient définitive qu’à l’issue du délai d’appel. En cas d’appel, elle n’est définitive qu’une fois l’arrêt rendu par la juridiction de seconde instance. Entre-temps, les effets de la première condamnation sont suspendus.
Le prévenu qui comparait libre doit en d’autres termes être maintenu en liberté aussi longtemps que la décision d’appel n’a pas été prononcée.

Il s’agit là d’un corollaire du principe de la présomption d’innocence : tant qu’aucune décision coulée en force de chose jugée n’a été rendue, le prévenu est présumé innocent et sa peine n’est donc pas exécutoire.
En revanche, le prévenu qui comparait détenu le reste jusqu’au prononcé de l’arrêt par la juridiction d’appel, sous réserve d’éventuelles requêtes de mise en liberté.

Le tribunal correctionnel peut, dans certains cas, ordonner l’arrestation immédiate d’un prévenu maintenu en liberté, conformément à l’article 33, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 ‘sur la détention préventive’. Cette dérogation n’était auparavant possible que si le prévenu avait été condamné à un emprisonnement d’un an au moins sans sursis. Une loi du 21 décembre 2017 a porté ce seuil à trois ans. Le seuil d’un an subsiste en revanche en ce qui concerne les auteurs d’infractions terroristes et à caractère sexuel.
L’arrestation immédiate ne peut par ailleurs être prononcée que s’il existe un risque que le condamné tente de se soustraire à l’exécution de sa peine (par exemple, s’il n’a pas de résidence ou d’attache en Belgique, ou qu’il a fait défaut en première instance).
Le risque de récidive ne constitue donc pas un motif légal permettant de prononcer une arrestation immédiate.
L’analyse des travaux préparatoires ne permet pas d’en savoir davantage sur les raisons pour lesquelles ce critère n’a pas été retenu. Simple oubli ou volonté du législateur ?
Sans doute ce critère a-t-il été jugé superflu dans la mesure où, en théorie, aussi longtemps qu’un inculpé présente un risque de récidive, il reste détenu sous les liens du mandat d’arrêt, et ce tant qu’aucune décision définitive n’a été rendue.

4. Quoi qu’il en soit, l’assassinat de Julie Van Espen suscite de nombreux questionnements quant à la nécessité de faire du risque de récidive un critère permettant d’ordonner une arrestation immédiate.
Le législateur va-t-il agir en ce sens ?
La difficulté réside dans le fait qu’il est compliqué, en pratique, de mesurer le risque de récidive. Sur quelle base peut-on en effet considérer qu’un individu commettra à nouveau des faits répréhensibles ou, au contraire, qu’il ne récidivera plus ?

Si le législateur devait s’engager dans cette voie, il nous semble donc essentiel que ce critère soit balisé de façon praticable, en étant lié à des indicateurs objectifs (tels que, par exemple, l’existence d’une condamnation antérieure d’une certaine gravité ou la commission de nouveaux faits).
L’absence de tels indicateurs objectifs risquerait en effet d’ouvrir la voie à l’arbitraire. De très nombreux condamnés se verraient ainsi confrontés à un risque d’arrestation immédiate, en contradiction avec le principe de la présomption d’innocence. La prudence nous semble donc de mise.

Votre point de vue

  • skoby
    skoby Le 23 août 2019 à 12:32

    La Justice, et donc les autorités judiciaire sont coupables de négligence ayant
    entraîné la mort de Julie Van Espen, car il se devaient de garder ce coupable de viol
    en prison jusqu’à son jugement et non pas de le libérer.
    Il est clair que la récidive devait être envisagée de la part de cet individu.

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