La Cour pénale internationale : une nouvelle juridiction confrontée à son premier procès au fond

par Éric David - 22 février 2009

Le 19 janvier 2009, le premier procès pénal sur le fond s’est ouvert à la Cour pénale internationale avec les poursuites intentées contre Thomas Lubanga Dyilo, un ancien commandant congolais des Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC). Il est poursuivi principalement pour le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats, un crime de guerre prévu à l’article 8 du Statut de la Cour pénale internationale (ci-après : ‘C.P.I.’).

C’est l’occasion d’expliquer brièvement le rôle et les principes de fonctionnement de cette juridiction.

Alors que la Cour internationale de Justice ne connaît que des litiges entre Etats, la C.P.I. est une juridiction internationale à caractère pénal instituée pour juger des personnes physiques : les auteurs de crimes de droit international humanitaire (génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre) ainsi que les responsables d’une agression internationale (crime contre la paix constitué par l’attaque armée d’un Etat contre un autre Etat). Ce n’est pas la première institution du genre : on se rappellera que les Puissances alliées avaient créé, en 1945, le Tribunal militaire international de Nuremberg et, en 1946, celui de Tokyo afin de juger les principaux criminels de guerre nazis (à Nuremberg) et japonais (à Tokyo) pour les atrocités commises pendant la seconde guerre mondiale et pour leur responsabilité dans le déclenchement de ce conflit.

Pendant plus de 40 ans, ces tribunaux militaires internationaux sont restés des épiphénomènes sans postérité jusqu’à la création par les Nations Unies, d’abord en 1993, du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (ci-après : ‘TPIY’), puis, en 1994, du Tribunal pénal international pour le Rwanda (ci-après : ‘TPIR’) afin de juger les principaux responsables des crimes de droit international humanitaire commis sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 et au Rwanda durant l’année 1994.

Contrairement au TPIY et au TPIR, créés par des résolutions du Conseil de sécurité qui s’imposaient, dès leur adoption, à tous les Etats membres des Nations Unies, la C.P.I. a été établie par un traité international adopté à Rome, le 17 juillet 1998, et entré en vigueur le 1er juillet 2002. Elle ne s’impose donc qu’aux Etats parties à cette convention, soit 108 Etats parties (au 31 janvier 2009) sur les quelques 194 collectivités que l’ont peut qualifier d’Etats (auxquels on devrait ajouter des entités qui ne sont reconnues comme Etats que par une partie de la communauté internationale : Palestine, République arabe sahraouie démocratique, Kosovo, etc.).

D’autres juridictions pénales internationales ont été créées de manière encore différente, à savoir, par accord entre l’ONU et l’Etat concerné : c’est, notamment, le cas du Tribunal spécial pour la Sierra Leone (2002), des Chambres extraordinaires pour le Cambodge (2003) et du Tribunal spécial pour le Liban (2007) : on les a appelés des tribunaux hybrides ou mixtes car ils comportent des juges nationaux de l’Etat en cause et des juges dits « internationaux », c’est-à-dire des juges étrangers généralement proposés par le Secrétaire général des Nations Unies.

Si le TPIY et le TPIR sont des institutions créées autoritairement par les Nations Unies, la C.P.I. est une institution fondée sur l’accord des Etats parties à son statut. Or parmi les Etats non parties à son statut figurent notamment les Etats-Unis, la Russie, la Chine et d’autres grands Etats.

Ce mode de création consensuelle entraîne une conséquence importante : la compétence de la C.P.I. est limitée aux crimes de droit international humanitaire et aux crimes contre la paix commis sur le territoire des seuls Etats parties à son statut ou par des nationaux de ces Etats et elle ne s’impose qu’à ces Etats. En revanche, si les compétences du TPIY et du TPIR se limitent aux crimes de droit international humanitaire commis sur le territoire de deux Etats, tous les Etats membres des Nations Unies sont obligés de collaborer avec ces tribunaux pour la répression de ces crimes (arrestation des suspects, récolte des preuves, etc.). Dans le cas de la C.P.I., seuls les Etats parties à son statut doivent coopérer avec elle.

La compétence des tribunaux pénaux internationaux mixtes est aussi limitée au seul territoire de l’Etat concerné. En outre, comme ils sont créés par accord (entre l’ONU et l’Etat concerné), ils ne lient que cet Etat et l’ONU (non les Etats membres de l’ONU, vu que celle-ci jouit d’une personnalité juridique distincte des Etats qui la composent).

Si la compétence de la C.P.I. se limite aux crimes commis sur le territoire des Etats parties à son statut, il existe toutefois des corrections importantes à cette limitation géopolitique de la compétence de la C.P.I. : d’une part, un Etat non partie peut reconnaître sa compétence pour une situation donnée sans devenir partie à son statut (la Côte d’Ivoire a usé de cette possibilité en 2003), d’autre part, le Conseil de sécurité peut renvoyer à la C.P.I. une situation où ont été commis des crimes relevant de sa compétence (c’est ainsi que le Conseil de sécurité a déféré la situation du Darfour à la C.P.I. en 2005, alors que le Soudan n’était pas partie à son statut). A cet égard, la C.P.I. apparaît, donc, comme une sorte de tribunal pénal international en stand-by…

Deux autres différences majeures avec le TPIY et le TPIR :

- les victimes des crimes peuvent participer à la procédure et demander des réparations aux accusés condamnés par la Cour ;

- alors que la compétence des tribunaux pénaux internationaux prime celle des tribunaux internes, à la C.P.I., c’est l’inverse : sa compétence est complémentaire à celle des Etats ; la C.P.I. ne peut donc connaître d’un crime que dans la mesure où aucun Etat ne poursuit son auteur.

Originalité discutable de la C.P.I. : le Conseil de sécurité peut décider, en vertu du chapitre VII de la Charte, qu’aucune enquête ou poursuite ne seront engagées pendant un an renouvelable : autrement dit, le Conseil de sécurité peut faire prévaloir des raisons politiques son appréciation des exigences du maintien de la paix et de la sécurité internationales pour empêcher le Procureur d’entamer des poursuites ou une enquête à propos des crimes réputés es plus graves… En d’autres termes, ce qui est impensable depuis deux ou trois siècles (selon les pays) dans tout Etat appliquant le principe de la séparation des pouvoirs est possible dans les relations internationales ; ici, la raison des Etats prévaut encore sur le droit !

Ce n’est pas une hypothèse d’école : les Etats-Unis ont déjà réussi à faire voter des résolutions de ce type en 2002-2003, en subordonnant leur vote en faveur du renouvellement de certaines opérations de maintien de la paix à la condition que leurs nationaux ne seraient pas poursuivis devant la Cour pour des crimes relevant de sa compétence… Ils ont toutefois renoncé, en 2004, à ce hold-up sur les compétences de la Cour après avoir constaté que la majorité du Conseil de sécurité ne les suivrait plus.

Ceci n’en montre pas moins la méfiance de certains Etats à l’égard d’une institution qui, par la volonté d’un « petit » procureur, pourrait mettre en accusation les hommes les plus puissants de la planète. Du règne de la politique à celui du droit dans la société internationale, il y a encore du chemin à parcourir.

Votre point de vue

  • robert goffin
    robert goffin Le 4 mars 2009 à 11:46

    Pourriez vous dire le type de procédure pratiqué devant la Cour ? S’agit-il de la procédure anglo saxone ? Il serait bon aussi de préciser que les audiences peuvent être vue en direct sur internet.
    Bravo pour votre initiative.

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Éric David


Auteur

Professeur émérite de droit international de l’Université libre de Bruxelles
Président du Centre de droit international de l’Université libre de Bruxelles

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