La Cour d’assises sur le point d’être réformée

par Franklin Kuty - 18 juillet 2009

Le 13 janvier 2009, la Cour européenne des droits de l’homme condamnait la Belgique, à la requête de Richard Taxquet, en raison de l’absence de motivation des verdicts des cours d’assises.

Dans un premier temps, la Cour de cassation avait refusé de considérer que la seule circonstance que les jurés ne doivent répondre aux questions posées devant la cour d’assises au sujet des infractions mises à charge des accusés que de manière positive ou négative, sans motivation complémentaire, ne suffisait pas à entraîner une violation de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales . ( [1])

Ultérieurement, tirant les conclusions de l’arrêt Taxquet, et en raison de l’autorité de la chose interprétée qui s’attache actuellement à cet arrêt et de la primauté, sur le droit interne, de la règle de droit international issue d’un traité ratifié par la Belgique, la Cour de cassation a revu sa jurisprudence. Elle a, en conséquence, rejeté l’application des articles 342 et 348 du Code d’instruction criminelle en tant qu’ils consacrent la règle, aujourd’hui condamnée par la Cour européenne, suivant laquelle la déclaration du jury n’est pas motivée. ( [2])

La Cour de cassation entend que le verdict sur la culpabilité soit motivé, sans toutefois se prononcer sur la manière pour le jury, composé de profanes, d’y parvenir.

Sur le plan parlementaire, le Sénat vient de voter en audience plénière, ce 16 juillet 2009, à l’unanimité, une réforme de la procédure criminelle en ce sens. Le sénateur Mahoux avait déposé une proposition de loi, le 25.09.2008, tendant notamment à permettre la présence du président de la cour d’assises lors de la délibération du jury afin d’assister les jurés (article 347 du Code d’instruction criminelle). En outre, énonce la proposition d’article 350 du même code, la cour est tenue de donner les motifs de sa décision sur la culpabilité mais elle n’est cependant pas tenue de répondre aux conclusions (Sénat, Documents parlementaires, session ordinaire, 2007-2008, n°4-924/1). Au moment de clôturer ce billet, les textes définitivement votés n’étaient pas encore disponibles.

La proposition de loi est à présent envoyée à la Chambre des représentants pour examen

[1Cass., 17 février 2009, J.L.M.B., 2009, p. 889 ; Cass., 27 janvier 2009, RG. P.08.1677.N.

[2Cass., 10 juin 2009, J.T., 2009, p. 431, conclusions conformes de l’avocat général D. VANDERMEERSCH

Votre point de vue

  • Xavi
    Xavi Le 12 août 2009 à 19:07

    L’idée de faire motiver par les juges une décision déja prise par un jury paraît mettre en cause l’idée même d’une motivation comprise comme le fondement d’une décision. Que faire d’une décision prise pour de mauvais motifs par le jury, mais que les juges trouveraient bonne ou justifiables pour d’autres motifs ?

    Actuellement, la motivation obligatoire de la peine permet souvent de pouvoir satisfaire aux exigences de la CEDH et évite la difficulté de constituer a postériori une motivation d’une décision déja prise par un jury pour des motifs que les juges professionnels pourraient trouver inadéquats.

    N’est-il pas correct qu’au moment de la peine, les magistrats professionnels indiquent concrètement ce qui justifie son ampleur, ce qui, au moins implicitement, permet souvent de confirmer les éléments contestés de la culpabilité à considérer et d’apporter la motivation nécessaire à cet égard ?

    Les juges professionnels ont d’ailleurs la possibilité de rejeter une décision de culpabilité incorrecte du jury (art 352 CIC).

    A réfléchir ?

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Franklin Kuty


Auteur

Maître de conférences à l’Université libre de Bruxelles

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