L’affaire Habran : chronique d’une cassation annoncée

par Cédric Lefèbvre - 11 octobre 2009

30 septembre 2009 : la Cour de cassation « annule la déclaration du jury en tant qu’elle répond par l’affirmative aux questions procédant des accusations portées contre Guiseppe Rosato, Anouar Bennane, Marcel Habran et Thierry Dalem ». La Cour casse dès lors « l’arrêt de la cour d’assises de la province de Liège rendu le 3 mars 2009 en tant qu’il statue sur l’action publique exercée à charge des quatre demandeurs ».

Pour la bonne compréhension des internautes visiteurs, et en réponse à la question précise de l’un d’entre eux, il semble impératif de clarifier les termes employés.

Le jury de cour d’assises se prononce en deux temps.

Dans un premier temps, et conformément à la législation toujours en vigueur, il répond par oui ou non à une série de questions précises posées par le Président sur base de l’acte d’accusation. Cette première phase consiste à déclarer coupable ou non coupable chaque accusé des infractions retenues contre lui. Cette décision, rendue sur base de l’intime conviction du seul jury, constitue la « déclaration du jury ».

Dans un second temps, si un ou plusieurs accusés est considéré coupable de l’une ou l’autre accusation portée contre lui, le jury, après réquisitoire du procureur général et plaidoiries de la défense, se retire à nouveau, cette fois accompagné par la cour (le Président et les deux magistrats assesseurs) pour statuer sur la peine à prononcer. Le résultat de cette nouvelle délibération est consigné dans « l’arrêt de condamnation ».

Le terme « verdict », pour répondre à la question posée, n’a pas d’assise légale. S’il est utilisé, il devrait être plutôt assimilé à la déclaration du jury sur la culpabilité. Il n’en reste pas moins qu’il est également entré dans le langage commun comme un synonyme de toute décision pénale judiciaire (jugement prononcé par les tribunaux de police et de première instance, ou arrêt prononcé par les cours d’appel et de cassation).

Depuis la loi du 30 juin 2000, l’arrêt de condamnation doit être motivé, au contraire de la déclaration du jury. Cette dichotomie dans la motivation peut se comprendre, vu le système mis en place par le législateur belge qui se caractérise par l’absence de la cour lors de la délibération sur la culpabilité, émanant d’un jury profane en la matière, et basée sur l’intime conviction. Cette dichotomie a néanmoins été condamnée par un arrêt du 13 janvier 2009 de la Cour européenne des droits de l’homme. Cette décision, le fameux arrêt Taxquet, peut tout aussi bien se comprendre dès lors que, si l’accusé sait pourquoi il est condamné à telle peine, il ne sait pas en premier ordre pourquoi il est condamné.

La Cour de cassation belge se trouve depuis lors en position inconfortable.
D’une part, elle doit tenir compte de cet arrêt Taxquet (voir les articles du 29 janvier 2009 et du 18 juillet 2009 de Franklin Kuty dans le présent dossier). Or cet arrêt n’est pas encore définitif dès lors que l’Etat belge a sollicité le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme, qui doit siéger le 21 octobre 2009 dans cette affaire et dont l’arrêt sera rendu quelques mois plus tard. La Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme est la formation de dix-sept juges de la Cour qui peut, exceptionnellement, mettre à néant ou modifier un arrêt qui, comme l’arrêt Taxquet du 13 janvier 2009, a été rendu par la Cour dans sa composition ordinaire de sept juges ; l’arrêt de Grande Chambre se substitue à l’arrêt ordinaire.

D’autre part, si la Cour de cassation, dans certaines circonstances, considère que la déclaration du jury aurait dû être motivée, elle ne donne aucune piste sur la manière pour le jury d’y parvenir.

Il est vrai que cette problématique ne peut être définitivement résolue que par une modification législative, qui tarde à venir, le législateur étant indécis depuis des années sur une réforme globale de la Cour d’assises ou sur une réforme plus limitée. Un projet de loi est actuellement en discussion au Parlement, visant à réformer en profondeur la cour d’assises, en ce compris sur cette lancinante question de la motivation des déclarations de culpabilité émanant du jury.

Entre-temps, la Cour de cassation, par la succession des arrêts rendus en la matière depuis quelques mois, permet aux praticiens de déterminer les circonstances dans lesquelles l’absence de motivation est retenue.

Le 10 juin 2009, la Cour de cassation a rendu deux arrêts sur la question. Dans le premier, la Cour rejette le pourvoi, estimant qu’il n’y avait pas lieu à motivation particulière dès lors qu’il n’y avait pas de contestation par l’accusé de sa culpabilité et aucune demande de sa part d’un changement de qualification (c’est-à-dire de la manière dont le juge qualifie les faits commis en telle ou telle infraction prévue par la loi pénale). Dans le second, la Cour accueille au contraire le pourvoi dès lors que l’absence de motivation ne permet pas à l’accusé de comprendre la raison pour laquelle la qualification contestée a été déclarée établie, et ne permet pas à la Cour de déceler une insuffisance ou une contradiction dans les motifs.

La Cour de cassation a maintenu ce cap dans trois arrêts prononcés le 23 septembre 2009. Elle n’a accueilli le pourvoi que dans un seul de ces arrêts, estimant que les jurés auraient dû motiver les raisons pour lesquelles ils sont arrivés à leur conclusion dès lors que, par voie de conclusions déposées à l’audience, les accusés avaient sollicité l’indication de ces raisons ; les conclusions sont les écrits déposés par les parties devant une juridiction pour faire valoir leur point de vue en fait et leurs arguments en droit.

Le récent arrêt du 30 septembre 2009 de la Cour de cassation ne pouvait se dégager de cette jurisprudence. Les quatre accusés ont toujours contesté les infractions mises à leur charge. Certains ont déposé des actes de défense reproduisant leurs contestations. Certains ont par ailleurs déposé des conclusions à l’audience (peu après l’arrêt Taxquet) pour solliciter expressément une motivation de la déclaration du jury. La Cour de cassation considère en l’espèce que rien ne permet « aux condamnés de comprendre pourquoi l’affirmation de leur innocence a été rejetée ».

Il y a lieu de préciser que la Cour de cassation, dans chaque arrêt accueillant le pourvoi sur cette base, a précisé que la décision était conforme à la loi belge mais violait, dans l’interprétation qui s’impose à elle actuellement, l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, qui consacre le droit au procès équitable et qui implique une motivation des décisions de justice.

Nul doute que le futur arrêt de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’affaire Taxquet, sera de nature à alimenter la réflexion du pouvoir judiciaire, mais aussi du pouvoir législatif.

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Cédric Lefèbvre


Auteur

Avocat au barreau de Bruxelles

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