Délai d’appel du prévenu : La Cour constitutionnelle élargit les droits de la défense

par Suliane Neveu - 19 janvier 2020

La question paraît technique mais elle touche au respect des droits de la défense.

Lorsque le ministère public interjette appel d’un jugement de première instance, l’article 203, § 1er, du Code d’instruction criminelle n’accorde pas au prévenu un délai supplémentaire pour à son tour faire appel.

La Cour constitutionnelle, dans son arrêt n° 96/2019 du 6 juin 2019 , a considéré que, vu notamment le fait que le ministère public et la partie civile, dans l’hypothèse inverse, disposent, quant à eux, d’un délai supplémentaire, les droits de la défense du prévenu étaient ainsi limités de manière inadmissible.

Suliane Neveu, juge au tribunal de première instance du Hainaut, docteure en sciences juridiques de l’Université catholique de Louvain et chargée de cours invitée à l’Université catholique de Louvain, explique la portée de cet arrêt.

1. Dans cette affaire, la Cour constitutionnelle devait se prononcer sur la constitutionnalité de l’article 203, § 1er, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, lu en combinaison avec l’article 204 du même Code.

Elle a considéré qu’en ne prévoyant aucun délai d’appel supplémentaire pour le prévenu lorsque le ministère public interjetait appel, l’article 203, § 1er, limitait les droits de la défense du prévenu de manière disproportionnée.

2. F.M. avait été condamné à une peine d’emprisonnement. Il estimait préférable de ne pas interjeter appel, sauf en cas d’appel du ministère public.

Dès lors, il demanda au substitut du Procureur du Roi en charge du dossier de l’informer de l’éventuelle décision de faire appel qu’il prendrait, ce que le substitut du procureur du Roi refusa.

Le substitut du procureur du Roi interjeta appel du jugement le jour de l’expiration du délai d’appel de trente jours prévu par l’article 203, § 1er, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, sans en informer l’avocat de F.M.

Quelques jours plus tard, c’est-à-dire en dehors du délai légal, F.M. déposa, une requête d’appel exprimant divers griefs contre des préventions qui n’étaient pas concernées par l’appel interjeté par le ministère public.

L’appel de F.M. fut déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté. Dès lors, seuls les griefs indiqués dans la requête d’appel du ministère public furent examinés. La peine de F.M. fut alourdie en appel.

La Cour de cassation fut saisie d’un pourvoi et décida de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.

3. Le problème dont la Cour constitutionnelle fut saisie réside dans l’article 203 du Code d’instruction criminelle lu en combinaison avec l’article 204 du même code.

En vertu de l’article 203, le délai pour interjeter appel contre un jugement est de trente jours. Toutefois, lorsque le prévenu interjette appel contre un jugement, tant le ministère public que la partie civile disposent d’un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel à leur tour. Or, le prévenu, lui, ne dispose pas de ce délai supplémentaire lorsque le ministère public interjette appel contre les dispositions pénales du jugement.

Le nouvel article 204 du Code d’instruction criminelle, tel qu’il a été remplacé par la loi du 5 février 2016, prévoit que toute requête d’appel doit indiquer les griefs élevés contre le jugement.

4. À cet égard, la Cour constitutionnelle a souligné que le législateur avait considéré que le délai d’appel supplémentaire de dix jours prévu pour le ministère public avait pour but d’éviter qu’un appel du prévenu qui, en application de ce nouvel article 204, ne porterait que sur certaines parties du jugement nuise à aux intérêts défendus par le ministère public, le ministère public défendant l’intérêt général.
Ce délai supplémentaire permet donc au ministère public de réfléchir à l’opportunité d’interjeter appel contre des parties du jugement qui ne sont pas contestées par le prévenu lorsque celui-ci a fait appel.

À l’inverse, la Cour constitutionnelle a relevé que, dans le cas d’un appel limité interjeté par le ministère public le dernier jour du délai de trente jours, le prévenu ne pourra pas, ou très difficilement, introduire un recours contre les parties du jugement attaqué qui ne sont pas visées par l’appel du ministère public.
En outre, la Cour a précisé qu’aucune disposition législative n’exigeait que le prévenu soit informé de la déclaration d’appel du ministère public autrement que par la citation à comparaître devant la juridiction d’appel.

5. Dès lors, la Cour constitutionnelle a considéré qu’en ne prévoyant aucun délai d’appel supplémentaire pour le prévenu, l’article 203, § 1er, du Code d’instruction criminelle, lu en combinaison avec l’article 204 du même Code, limitait les droits de la défense du prévenu de manière disproportionnée et violait les articles 10 et 11 de la Constitution (qui garantissent les principes d’égalité et de non-discrimination), lus en combinaison avec l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme (qui proclame le droit à un procès équitable).

6. La Cour constitutionnelle a donc constaté une lacune dans notre législation.
En principe, il faudrait une loi pour la combler mais la Cour, dans cet arrêt, l’a en quelque sorte comblée elle-même : elle a en effet précisé que l’appel formé par un prévenu contre un jugement contradictoire (c’est-à-dire prononcé au terme d’un procès au cours duquel toutes les parties étaient bien présentes, aucune ne faisant défaut) contre lequel le procureur du Roi a fait appel entre le vingtième et le trentième jour du délai peut désormais être déclaré recevable quand il est formé dans les dix jours qui suivent cet appel. L’appel ne sera donc plus considéré comme tardif dans ce cas de figure. Dans la mesure où la lacune est considérée comme « extrinsèque et auto-réparatrice », la Cour a jugé que, dans l’attente d’une intervention du législateur, il appartient au juge saisi de l’affaire de remédier à la lacune de la loi dont la Cour constitutionnelle a constaté l’inconstitutionnalité.

7. Enfin, en vue de conserver une certaine sécurité juridique, la Cour a décidé de maintenir les effets de l’article 203 du Code d’instruction criminelle pour les décisions judiciaires contradictoires définitives rendues avant la publication de l’arrêt au Moniteur belge.

Mots-clés associés à cet article : Appel, Droits de la défense, Lacune, Ministère public, Partie civile,

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