1. Alors que la France met aujourd’hui en place un dispositif spécifique de dépistage de violences sexuelles, la Belgique s’appuie quant à elle principalement sur les Centres de prise en charge des violences sexuelles (CPVS), dont le projet pilote a été lancé à la fin 2017. Ces centres suivent des protocoles qui permettent, lorsque la victime se présente dans un délai compatible avec les analyses, de réaliser des prélèvements médicolégaux, incluant des examens toxicologiques.
Une reconnaissance institutionnelle de la soumission chimique
2. L’initiative française invite à replacer la question dans un cadre plus large.
La hausse des situations où l’alcool ou d’autres substances altèrent le comportement ou la mémoire des victimes place ces produits au centre de l’analyse du consentement et du traitement pénal des violences sexuelles. Ce constat fait écho à plusieurs affaires largement relayées dans les médias, dont celle des « viols de Mazan », qui soulignent la difficulté d’apprécier le consentement lorsque les facultés de la victime sont altérées.
En France, l’annonce ministérielle s’inscrit dans un mouvement de reconnaissance de la spécificité des atteintes liées à l’usage de substances. En Belgique, cette dynamique se manifeste, en parallèle des CPVS, par des réformes juridiques telles que l’introduction d’une définition autonome du consentement dans le nouveau Code pénal sexuel (article 417/5 du Code pénal). Ces évolutions traduisent une même prise de conscience : l’usage de produits psychoactifs, qu’il soit subi ou exploité, influence la compréhension du consentement et la manière dont le droit pénal appréhende ces situations.
Cependant, l’adoption de telles mesures (qu’elles relèvent de la santé, du judiciaire ou de l’organisation des soins) ne suffit pas à répondre à l’ensemble des difficultés propres au phénomène de soumission chimique. Elles offrent certes aux victimes un accès facilité à des examens fiables et aux autorités des éléments exploitables, mais elles ne résolvent ni les enjeux de qualification ni ceux de responsabilité. Ces initiatives révèlent toute leur utilité lorsqu’elles viennent soutenir la preuve, en accélérant la production d’indices, en renforçant la chaine probatoire et en facilitant le traitement des dossiers.
Le risque de créer une fausse promesse de preuve
3. L’accès rapide à des prélèvements toxicologiques vise à rapprocher l’outil probatoire du moment des faits et rappelle que, dans ce domaine, la preuve se joue dans une véritable course contre le temps.
Il serait toutefois illusoire de considérer que de tels tests de dépistage suffiraient à lever l’ensemble des obstacles propres à la pratique par laquelle une substance est administrée, à l’insu ou contre la volonté d’une personne, afin de la rendre vulnérable et de permettre la commission d’une infraction, le plus souvent sexuelle.
Pour autant, le champ dans lequel s’inscrit la soumission chimique demeure traversé par une grande diversité de substances et de modes opératoires.
De plus, la distinction couramment admise entre les violences dites opportunistes et celles qualifiées de proactives permet d’éclairer une partie du phénomène (P. Prego-Meleiro, G. Montalvo, C. García-Ruiz, F. Ortega-Ojeda, I. Ruiz-Pérez, et L. Sordo, (2022). « Gender-based differences in perceptions about sexual violence, equality and drug facilitated sexual assaults in nightlife contexts », adicciones, 34(4), 285-298). Les premières renvoient à des situations dans lesquelles la victime a consommé une substance de son plein gré et où l’auteur exploite l’état dans lequel elle se trouve. Les secondes surviennent lorsque la vulnérabilité de la victime résulte d’une administration contrainte ou dissimulée, ce qui place l’auteur dans une démarche résolument intentionnelle.
4. Cependant, ces deux réalités, qui paraissent claires en théorie, se mélangent très souvent dans la pratique. Il arrive, par exemple, qu’une personne consomme une substance de son plein gré tout en étant exposée, sans le savoir, à un produit supplémentaire qui lui a été administré par l’auteur.
On rencontre aussi des situations dans lesquelles l’auteur pousse quelqu’un à boire ou à consommer, ou encore minimise les effets d’une substance qu’il propose (Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, Étude sur les violences sexuelles facilitées par une substance (partie 1) (Étude n° 199, 2023).
C’est pourquoi il devient fréquemment difficile d’établir, avec certitude, la manière dont les faits se sont enchaînés. Dans ce contexte, le dépistage précoce constitue un instrument utile, mais il ne peut être présenté comme la garantie d’une preuve décisive. Le droit doit donc intégrer cette nuance, lequel doit renforcer l’outil probatoire sans pour autant laisser croire qu’il permettra, à lui seul, de résoudre l’ensemble des incertitudes propres à la soumission chimique.
La preuve toxicologique, à elle seule, ne peut raconter toute l’histoire
5. À cette diversité factuelle s’ajoute une difficulté scientifique majeure.
Déterminer si une substance provient d’une consommation volontaire ou d’une administration subie reste un exercice très incertain. Les études manquent, les protocoles sont hétérogènes et la littérature souligne régulièrement l’impossibilité de relier de manière fiable une intoxication constatée aux faits allégués.
Surtout, la simple présence d’un produit dans l’organisme ne dit rien des circonstances dans lesquelles il a été ingéré ni du rôle qu’il a réellement joué. Un même composé peut venir d’un médicament, d’un usage récréatif ou d’une administration à l’insu de la personne.
6. Quant aux concentrations mesurées, elles fluctuent selon une multitude de facteurs, notamment l’heure de la prise, le métabolisme, les mélanges, ou même la qualité du prélèvement. Dès lors, une faible quantité détectée peut tout aussi bien traduire une élimination rapide (A.W. Jones, A. Holmgren, et J. Ahlner, (2012). « Toxicological analysis of blood and urine samples from female victims of alleged sexual assault », Clinical Toxicology, 50(7), 555-561) d’un produit administré à l’insu de la victime qu’une consommation volontaire minime ; une forte concentration ne prouve pas davantage que la prise a été imposée.
Le test toxicologique, qui ne fait que révéler une présence, ne permet ni de reconstituer les faits ni d’établir un lien causal solide.
7. Enfin, l’état de confusion ou d’amnésie peut avoir de multiples causes, et la science ne permet pas d’isoler l’effet exact d’une substance ni d’en déduire une intention délictueuse.
La preuve toxicologique n’est donc qu’un élément parmi d’autres, qui ne prend sens qu’au regard de l’ensemble des indices matériels et médicaux de l’enquête.
Conclusion
8. Ces nouveaux tests remboursés en cas de suspicion de soumission chimique répondent à un impératif probatoire en rapprochant l’analyse des faits pour préserver des traces vite altérées. Ils constituent un progrès important. En Belgique, les protocoles des CPVS vont dans le même sens, même si leur efficacité dépend encore de la rapidité d’accès des victimes à ces structures.
Pour autant, la facilitation des analyses toxicologiques ne saurait masquer une autre réalité juridique : la preuve toxicologique reste une preuve intrinsèquement partielle. Elle atteste d’une présence sans permettre d’en décrire le contexte, la modalité d’ingestion ni la signification normative au regard des faits allégués. Elle constitue un élément parmi d’autres, dont les résultats ne suffisent pas à reconstituer ce qui s’est produit, ce qui place les juges face à une matière probatoire inévitablement incomplète.
9. L’enjeu dépasse largement le seul dépistage et repose sur la manière dont les autorités soutiennent les victimes, alors même que la preuve scientifique présente d’importantes limites. Une politique cohérente, qui conjugue accompagnement, structures renforcées et reconnaissance de ces limites, est essentielle pour assurer une protection réellement effective.