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Oui, Camille, seize ans, peut refuser un rapport sexuel à son copain. Oui, Madame X peut le refuser à son mari… Oui, quelles que soient les situations des personnes concernées, un rapport sexuel demande toujours leur consentement. Ainsi l’exige et le précise le Code sexuel pénal belge depuis le 1er juin 2022.
L’actualité, à la suite notamment de plusieurs décisions judiciaires, a permis de mettre en lumière l’importance de cette notion de consentement. Cela vaut la peine d’y revenir.
Comme Questions-Justice l’a décrit dans un récent article (« Sans consentement, un acte sexuel peut être un viol ! Que dit le droit belge ? », les critères permettant de dire qu’il y a consentement à une relation sexuelle sont précis. Les revoici…
Tous concernés
Précision importante : que l’on soit majeur ou mineur : le consentement doit être donné librement : la personne doit dire clairement son désir d’une relation sexuelle ; une absence de résistance de la victime n’est pas un consentement ; il n’y a pas consentement quand l’acte a été commis sur une victime sous influence de la drogue, de l’alcool ou encore sur une personne inconsciente ou endormie ; il n’y a pas consentement non plus si la victime est une personne malade ou handicapée qui n’a pas son libre arbitre ; il n’y a pas consentement s’il y a menace, violences physiques ou psychologiques, surprise ou ruse.
S’il s’agit de mineurs ?
Le Code distingue cependant les majeurs et les mineurs. Mais que dit-il de particulier à propos d’actes à caractère sexuel concernant les mineurs ? Précisons que, par « acte à caractère sexuel », on comprend les relations sexuelles, mais aussi les actes ayant un aspect sexuel : l’atteinte à l’intégrité sexuelle (que l’on appelait jadis « attentat à la pudeur »), le voyeurisme ou encore la diffusion de contenu à caractère sexuel.
Première information : en Belgique, à partir de seize ans, tout individu peut avoir des relations sexuelles. Comme pour les adultes, le consentement des deux partenaires est et reste toujours indispensable.
Mais avant seize ans ? De manière générale, le Code précise que les mineurs de moins de seize ans ne peuvent pas donner librement leur consentement à un acte à caractère sexuel.
Cependant…
Il existe cependant des exceptions, des aménagements à cette dernière règle.
Ainsi, un mineur de quatorze ans accomplis, mais pas de seize ans accomplis peut consentir à un acte à caractère sexuel si la différence d’âge avec l’autre personne n’est pas supérieure à trois ans. Donc, par exemple, un mineur de quatorze ans peut avoir des relations sexuelles avec un mineur de seize ou dix-sept ans. Ou un mineur de quinze ans et demi peut avoir une relation avec un majeur de dix-huit ans.
Cette règle peut parfois être assouplie et permettre à deux mineurs de quatorze ans de consentir à des actes sexuels, même si leur différence d’âge est supérieure à trois ans. Expliquons et précisons ce que le texte de loi ne dit pas : un mineur de plus de quatorze ans peut consentir à une relation sexuelle avec un autre mineur qui est de plus de trois ans son ainé à condition que ce dernier n’ait pas atteint dix-huit ans. Ceci évite la condamnation d’une relation, par exemple entre un mineur de quatorze ans et deux mois et un autre mineur de dix-sept ans et cinq mois, soit un écart de trois ans et trois mois.
Jamais de consentement possible
Il existe une série de situations qui ne peuvent en aucun cas permettre le consentement d’un mineur. Celui-ci ne peut jamais donner librement un consentement : à un parent, un adoptant, un parent jusqu’au troisième degré comme un arrière-grand-père, un oncle, une tante, des cousins… ou bien à une personne considérée comme telle dans la famille ; ou encore à une personne cohabitant régulièrement ou occasionnellement avec lui et qui a autorité sur lui ; à une personne de confiance, qui a autorité sur lui ou l’influence (un enseignant, un chef scout, un prêtre…) ; si l’acte sexuel envisagé est considéré comme un acte de débauche, de dévergondage : un débauché est quelqu’un qui se conduit mal en exagérant toutes sortes de plaisir ; ou encore s’il s’agit de prostitution.
En conclusion, précisons encore : Questions-Justice utilise évidemment, comme le Code pénal sexuel, le terme de « consentement ». On pourrait encore traduire celui-ci par accord, adhésion, approbation, assentiment. Ou encore autorisation ou permission. Quel que soit le mot employé, il s’agira toujours d’une réaction, en toute liberté, à une proposition ou à une situation… Voir en ligne : Caroline Poiré, « L’affaire des viols de Mazan : à la frontière du consentement »