Le non-respect du « devoir conjugal » n’est pas une faute !

21 février 2025

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L’expression « devoir conjugal » n’est plus guère employée par de nombreux citoyens, particulièrement parmi les plus jeunes générations. C’est cependant à propos de ce « devoir conjugal » – autrement dit de cette obligation de rapports sexuels entre personnes mariées – que la Cour européenne des droits de l’homme vient de rendre un jugement. À la Cour européenne des droits de l’homme, celui-ci s’appelle un arrêt et il donne raison à Madame X, dont voici le parcours.

Madame H.W., mariée en 1984, estimait que son mari avait privilégié sa carrière au détriment de sa famille. Il se montrait aussi irascible, violent et blessant. En 2012, ce comportement l’avait amenée à demander le divorce.

De son côté, son mari demanda que ce divorce soit prononcé aux torts de Madame, qui n’aurait pas respecté son « devoir conjugal » puisqu’elle refusait des relations sexuelles. Elle lui aurait aussi manqué de respect en le calomniant.

Quel tort ? Et pour qui ?

Un premier jugement au tribunal de grande instance de Versailles prononce le divorce. Il n’est pas alors question de faute, mais d’« altération définitive du lien conjugal ». Autrement dit d’une cassure du lien entre les époux.

Madame H.W. s’adresse alors à la Cour d’appel de Versailles et celle-ci tranche : le divorce est prononcé aux torts de Madame. Motif : elle refuse les relations intimes avec son mari, ce qui est « une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ». Cette violation, dit la Cour, rend impossible la vie conjugale.

En mars 2021, Madame H.W. s’adresse alors à la Cour européenne des droits de l’homme . Elle ne réagit pas au divorce qu’elle avait d’ailleurs demandé, mais elle se plaint : elle n’est pas d’accord que ce divorce ait été prononcé pour faute, et cela parce qu’elle n’avait pas accepté son « devoir conjugal ».

Plus question de « devoir conjugal »…

Dans son arrêt du 23 janvier 2024, H.W. c. France, la Cour européenne des droits de l’homme constate que le divorce a été prononcé en tenant compte du Code civil : selon celui-ci, les époux vivent une communauté de vie, ce qui inclut des relations sexuelles. Leur absence peut alors être un motif de divorce.

Mais, dit toujours la Cour, la notion de « devoir conjugal » ne tient pas compte de la nécessité d’un consentement. Or « tout acte sexuel non consenti est une forme de violence sexuelle ». Donc l’existence d’une obligation de devoir conjugal est contraire à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps. En effet, ces droits sont liés, font partie, de la vie privée de chacun.

La Cour affirme donc qu’en prononçant le divorce aux torts de Madame H.W., l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles viole le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Autre remarque de la Cour : imposer le devoir conjugal ne respecte pas non plus l’obligation des États européens d’œuvrer à la prévention des violences sexuelles.

Promouvoir le consentement

La Cour l’affirme donc clairement : le consentement au mariage n’implique pas le consentement aux relations sexuelles… Pour qu’il y ait relations sexuelles, il doit y avoir consentement. Si tel n’était pas le cas, il y a « viol conjugal ». Or, « la Cour juge de longue date que l’idée qu’un mari ne puisse pas être poursuivi pour le viol de sa femme est inacceptable. Elle est contraire non seulement à une notion civilisée du mariage, mais encore et surtout, aux objectifs fondamentaux de la Convention européenne des droits de l’homme ».

À la suite de cet arrêt, les juridictions françaises ne pourront plus considérer qu’il existe un devoir de relations sexuelles entre personnes mariées.

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