La distinction entre saisie conservatoire et saisie-exécution
1. La saisie conservatoire et la saisie-exécution constituent des mécanismes que les créanciers peuvent mettre en œuvre à l’égard de leur débiteur. Elles peuvent porter tant sur des biens meubles que sur des biens immeubles du débiteur.
Les deux mécanismes doivent toutefois être bien distingués.
2. La saisie conservatoire a un but préventif.
Elle vise à permettre au créancier de s’assurer que son débiteur ne va pas tenter de faire disparaître des biens de son patrimoine pour se rendre insolvable. Le mécanisme a donc pour effet d’empêcher le débiteur de disposer (par exemple via une vente ou un don à un tiers) des biens saisis en les rendant indisponibles.
Le débiteur conserve toutefois la gestion et la jouissance des biens saisis.
3. La saisie-exécution constitue, quant à elle, un mécanisme plus intrusif pour le débiteur que la saisie conservatoire.
En effet, il ne conduit pas seulement à rendre les biens saisis indisponibles pour le débiteur, mais également à leur vente forcée. Le débiteur perd la propriété des biens concernés et le créancier est payé sur le prix de vente des biens.
Les conditions de la saisie conservatoire
3. La possibilité pour un créancier d’entreprendre une saisie conservatoire est soumise à plusieurs conditions.
D’une part, le créancier doit demander l’autorisation préalable du juge des saisies.
D’autre part, le juge ne peut autoriser la saisie que « dans les cas qui requièrent célérité » (article 1413 du Code judiciaire), c’est-à-dire lorsque les droits du créancier sont menacés. En conséquence, le créancier doit démontrer qu’il y a un risque d’insolvabilité du débiteur et qu’il faut prévenir ce risque au plus vite en ordonnant la saisie.
Enfin, la saisie conservatoire ne peut être pratiquée que pour une « créance certaine et exigible, liquide ou susceptible d’une estimation provisoire » (article 1415 du Code judiciaire). Le juge est amené à apprécier si ces conditions sont réunies avant d’ordonner la saisie.
4. La créance doit être suffisamment certaine.
En effet, il ne faudrait pas que quiconque puisse obtenir une saisie conservatoire en fondant sa demande sur une créance fictive.
Dans le cadre de sa requête au juge des saisies, le créancier doit donc justifier que sa créance se présente de manière apparente avec des éléments suffisants de certitude.
5. La créance doit être exigible.
Cela signifie que la créance doit être actuellement due par le débiteur et que le créancier pourrait en exiger le paiement de manière immédiate.
6. La créance doit être liquide ou, à tout le moins, susceptible d’une évaluation provisoire.
Une créance est liquide lorsque son montant est déterminé. Si ce n’est pas le cas, la saisie pourra quand même être ordonnée si le créancier démontre que sa créance est susceptible de faire l’objet d’une évaluation provisoire.
Les saisies ordonnées à l’encontre du Standard de Liège
7. Comme il a été indiqué en introduction, le Standard de Liège aurait fait l’objet de deux saisies.
La première porte notamment sur les parts du club détenues par la société « 777 Partners » et constitue donc une saisie mobilière. La seconde, quant à elle, porte sur le stade du Standard et constitue une saisie immobilière.
Dans les deux cas, les saisies concernées sont des saisies conservatoires et non des saisies-exécutions. Ainsi, la saisie ordonnée sur le stade n’empêche pas le club d’en conserver la jouissance et, partant, d’y faire jouer son équipe et d’y accueillir ses supporters.
8. Enfin, les saisies ont fait l’objet d’une autorisation préalable du juge des saisies du Tribunal de première instance de Liège. On peut par ailleurs supposer que le juge n’a pas manqué, avant d’ordonner ces saisies, de vérifier que les droits des créanciers étaient menacés et que leur créance était certaine et exigible, liquide ou susceptible d’une estimation provisoire.