Origine de l’affaire
1. M. Danileţ est un magistrat roumain. Il est connu pour sa participation dans les débats sur la démocratie et jouit d’une grande notoriété dans son pays.
En janvier 2019, il a publié sur sa page Facebook, qui comptait environ 50.000 abonnés, deux messages qui ont suscité de nombreux commentaires. Le premier dénonçait l’emprise du monde politique sur la police, la justice et l’armée. Le second comportait un hyperlien vers un article rédigé par un procureur qui fustigeait les difficultés rencontrées par le ministère public dans la gestion des affaires pénales.
En mai 2019, M. Danileţ se voit infliger une sanction disciplinaire consistant en une diminution de sa rémunération de 5 % pendant deux mois. Selon l’autorité disciplinaire, les juges ont un devoir de réserve et ne doivent pas porter atteinte à la dignité de leurs fonctions, à l’impartialité et à l’indépendance de la justice.
Après avoir épuisé sans succès les voies de recours internes, M. Danileţ a porté son litige devant la Cour européenne des droits de l’homme, invoquant le non-respect du droit à la liberté d’expression contenu dans l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Les « critères Danileţ »
2. Par le passé, la Cour européenne des droits de l’homme s’est déjà penchée sur la liberté d’expression du magistrat, notamment dans l’affaire Baka c. Hongrie jugée le 23 juin 2016, qui a fait l’objet à l’époque de l’article suivant sur Justice-en-ligne : Chr. Matray, « La Cour européenne des droits de l’homme, dans son arrêt Baka c. Hongrie, consacre la liberté d’expression des magistrats ».
Dans ce litige, la fin prématurée des fonctions de M. Baka à la tête de la Cour suprême était à mettre en lien avec ses propos tenus en public sur diverses réformes législatives touchant la magistrature. La Cour avait indiqué que les questions concernant le fonctionnement de la justice relèvent de l’intérêt général ; or les débats d’intérêt général bénéficient d’une protection élevée de la liberté d’expression.
3. L’affaire Danileţ c. Roumanie a réaffirmé cette jurisprudence en l’appliquant aux réseaux sociaux.
La Cour a identifié cinq critères pour apprécier la mise en balance d’intérêts concurrents : d’une part, la liberté d’expression des magistrats et, d’autre part, les devoirs de réserve et d’impartialité qui incombent aux membres de l’ordre judiciaire.
4. Le premier critère est le contenu et la forme des propos tenus par les magistrats sur les réseaux sociaux. La Cour reconnait aux magistrats le droit de s’exprimer dans le but de protéger l’État de droit.
Toutefois, ceux-ci ont également un devoir de réserve pour garantir l’autorité et l’impartialité du système judiciaire.
5. Le second critère concerne le contexte dans lequel les propos sont émis et la qualité dont se réclame leur auteur. Il est admis que les magistrats peuvent s’exprimer publiquement sur des questions qui relèvent de l’intérêt général. Toutefois, la Cour rappelle l’obligation de retenue qui pèse sur les membres de l’ordre judiciaire. Ceux-ci doivent s’abstenir de tout commentaire qui risquerait de compromettre le caractère équitable d’une procédure.
6.Le troisième critère a trait aux répercussions des propos litigieux.
Il faut ici distinguer les propos des magistrats formulés sur des médias sociaux accessibles à un nombre illimité d’utilisateurs, et ceux tenus sur des médias sociaux fermés, réservé à un cercle privé.
7. Le quatrième critère s’intéresse à la gravité de la sanction.
La lourdeur des peines infligées doit être prise en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une atteinte au droit à la liberté d’expression. Une sanction a un effet dissuasif sur le magistrat concerné, mais également sur la magistrature dans son ensemble.
8. Le cinquième critère porte sur le respect des garanties procédurales.
Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée contre un juge, celle-ci ne doit pas être arbitraire. Une mesure disciplinaire doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle par un organe indépendant et impartial dans le cadre d’une procédure contradictoire.
9. Les juges de la Cour européenne concluront par dix voix contre sept qu’il y a eu violation du droit à la liberté d’expression garantie par la Convention : les propos incriminés n’étaient pas de nature à rompre l’équilibre qui doit exister entre, d’une part, l’engagement sociétal de M. Danileţ, en sa qualité de juge, pour défendre les institutions et, d’autre part, ses devoirs d’indépendance et d’impartialité.
L’opinion concordante du juge Frédéric Krenc
10. Frédéric Krenc, le juge belge à la Cour européenne des droits de l’homme, a estimé avec la majorité que le droit à la liberté d’expression de M. Danileţ avait été violé. Toutefois, dans une opinion concordante, il conduit un raisonnement différent de celui développé dans l’arrêt.
D’après lui, la pierre angulaire de cette affaire concerne la préservation de l’indépendance de la Justice. Au nom de cette indépendance, les autorités nationales ont pu juger que M. Danileţ avait, par ses publications sur Facebook, outrepassé les limites de sa liberté d’expression. Toutefois, la sanction disciplinaire infligée au magistrat roumain, en l’occurrence une réduction de traitement, constituait une mesure excessive au regard de ce même impératif.
De plus, le juge Krenc regrette que les garanties procédurales offertes au magistrat poursuivi disciplinairement ne soient pas clairement énoncées dans l’arrêt. À son estime, lorsque sont en cause des sanctions prises à l’égard de magistrats (retenue traitement, suspension, révocation, etc.) l’autorité disciplinaire doit d’emblée présenter des garanties d’indépendance et d’impartialité. Le fait qu’il soit possible de solliciter ultérieurement un contrôle juridictionnel de la sanction prise ne peut éluder l’importance des garanties que doivent immédiatement offrir les autorités disciplinaires qui adoptent la sanction.
À l’échelon national belge
11. Enfin, on notera qu’en Belgique, les principes généraux relatifs à la déontologie des magistrats adoptés par le Conseil supérieur de la Justice précisent que la vigilance doit être de mise lorsque le magistrat utilise les réseaux sociaux. En particulier lorsque celui-ci s’exprime sous son identité et en qualité de magistrat ou lorsque l’accès à ces réseaux n’est pas réservé à un cercle privé. Toutefois, ces principes prévoient que, lorsque la démocratie est en péril, la réserve cède devant le droit de réagir et d’agir.