L’octroi d’une satisfaction équitable par la Cour européenne des droits de l’homme n’exclut pas une indemnisation intégrale du préjudice par les juridictions belges

par Philippe Frumer - 24 avril 2022

Une chose est d’obtenir la condamnation d’un État pour violation de la Convention européenne des droits de l’homme par la Cour du même nom ; autre chose est d’être indemnisé pour les dommages subis en raison de cette violation.

La Convention prévoit certes la possibilité pour la Cour de Strasbourg, dans la foulée de son arrêt de condamnation de l’État pour violation d’un droit de l’homme, d’allouer ce qu’elle dénomme une « satisfaction équitable ». Mais celle-ci ne couvre pas nécessairement la totalité du préjudicie subi.

La Cour de cassation de Belgique vient de juger que, dans un tel cas de figure, la victime de la violation a bien droit à recevoir une indemnisation complète par les autorités belges, allant éventuellement au-delà de la « satisfaction équitable », lorsque ce sont elles qui sont à l’origine de la violation de la Convention.

Commentaire de Philippe Frumer, chargé de cours à l’Université libre de Bruxelles.

1. Lorsque la Cour européenne des droits de l’homme rend un arrêt par lequel elle constate qu’un État a violé un ou plusieurs droits et libertés, il est fréquent qu’elle conclue qu’il y a lieu d’octroyer à la victime une somme d’argent afin de réparer le préjudice que cette violation lui a causé.

Une telle indemnisation revêt la forme d’une « satisfaction équitable » selon les termes de l’article 41 de la Convention européenne des droits de l’homme.

2. Un arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2021 (C.20.0414.F) apporte une réponse à la question suivante : si la Cour européenne alloue une telle satisfaction équitable au requérant, ce dernier peut-il encore tenter d’obtenir par ailleurs auprès des juridictions internes une indemnisation sur le fondement de la responsabilité de l’État pour faute ?

3. Rappelons qu’en droit belge, la responsabilité de l’État pour faute peut être mise en cause sur la base du droit de la responsabilité civile (articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil). Citons, parmi de nombreux exemples, la responsabilité de l’État à raison de la surpopulation carcérale , pour une politique climatique déficienteou encore pour sa mauvaise gestion de l’asile et de l’accueil. Cela vaut tant lorsque l’administration commet une faute que lorsqu’il s’agit d’une juridiction ou du législateur.

4. L’affaire soumise à la Cour de cassation concernait une personne – appelons-le Monsieur R. – qui, après avoir été condamné pour divers délits à caractère sexuel, fut interné dans un établissement de défense sociale.

Appartenant à la minorité germanophone de Belgique, il se plaignit de ne pas y avoir bénéficié de soins psychologiques et d’une prise en charge thérapeutique dans sa langue maternelle.

Il sollicita en vain sa libération devant les instances nationales compétentes et se tourna ensuite en 2011 vers la Cour européenne des droits de l’homme.

Parallèlement, il introduisit en 2014 une demande d’indemnisation pour faute de l’État devant le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Ce dernier, par un jugement du 9 septembre 2016, décida notamment de lui octroyer une réparation financière pour le préjudice subi. Cette indemnisation ne couvrait toutefois qu’une partie de la période durant laquelle l’intéressé ne put bénéficier de soins appropriés.

5. La Cour européenne des droits de l’homme conclut, le 31 janvier 2019, par un arrêt de Grande Chambre , à la violation des articles 3 (interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants) et 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme.

Estimant par ailleurs que l’indemnisation qu’avait ordonnée le Tribunal de première instance n’était pas intégrale, la Cour européenne décida d’allouer à Monsieur R. une somme de 32.500 euros à titre de satisfaction équitable, afin de réparer son dommage moral. Elle rejeta en revanche la demande de satisfaction équitable pour le surplus, faute de lien de causalité entre les violations de la Convention constatées et le dommage matériel qu’aurait prétendument subi Monsieur R.

6. Postérieurement à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, par un arrêt du 5 mars 2020, la Cour d’appel de Bruxelles réforma le jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles qui avait accueilli la demande d’indemnisation, au nom du respect de l’autorité de la chose jugée par la Cour européenne des droits de l’homme.

Que faut-il entendre par là ?

Deux éléments s’attachent à la notion d’autorité de la chose jugée. Le premier, positif, implique que ce qui a été décidé par la Cour européenne des droits de l’homme dans une affaire donnée doit être tenu pour la vérité. Le second, négatif cette fois, signifie que l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme empêche les parties à la cause de réitérer une demande identique. Or, selon la Cour d’appel de Bruxelles, Monsieur R. avait formé devant elle la même demande que celle sur laquelle la Cour européenne des droits de l’homme s’était prononcée. Par conséquent la Cour d’appel estime qu’elle n’aurait pu accueillir cette demande sans méconnaître l’autorité de la chose jugée par la Cour européenne. On relèvera au passage que l’autorité de la chose jugée concerne également toute décision définitive rendue par une juridiction belge (article 24 du Code judiciaire).

7. La Cour de cassation, dans son arrêt du 20 octobre dernier , s’écarte de la solution retenue par la Cour d’appel de Bruxelles et casse l’arrêt mentionné ci-dessus.

Contrairement à la Cour d’appel, elle considère qu’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme allouant à la partie lésée une satisfaction équitable n’empêche pas cette dernière de se tourner vers le juge interne pour réclamer une indemnisation supplémentaire sur le fondement de dispositions de droit interne.

8. La conclusion à laquelle parvient la Cour de cassation repose sur la circonstance que la satisfaction équitable que peut octroyer la Cour européenne se distingue de l’indemnisation qu’accorderaient les juridictions internes sur la base du droit de la responsabilité civile.

En effet, la satisfaction équitable visée à l’article 41 de la Convention européenne revêt un caractère subsidiaire. Cela signifie que la Cour européenne n’alloue une somme d’argent que si le droit interne de l’État mis en cause ne permet pas d’effacer parfaitement les conséquences de la violation.

Par ailleurs, la Cour de Strasbourg n’est pas tenue d’accordée à la partie lésée une telle satisfaction équitable ; elle ne le fait que « s’il y a lieu ». Cette dernière expression doit se comprendre comme laissant un pouvoir d’appréciation à la Cour européenne des droits de l’homme, qui peut décider de ne pas octroyer de somme d’argent. Il s’ensuit que la satisfaction équitable, pour autant qu’elle soit accordée, ne réparera pas nécessairement l’intégralité du dommage subi. En revanche, l’indemnisation que les juridictions internes belges accordent sur le fondement du droit de la responsabilité civile pour faute vise à la réparation intégrale du dommage que la victime a subi par la faute de l’État.

9. Dans le cas de Monsieur R., cela signifie que celui-ci est dès lors parfaitement en droit de réclamer devant les juridictions belges une indemnisation complémentaire à celle que lui a octroyée la Cour européenne des droits de l’homme. Bien entendu la juridiction saisie n’accueillera une telle demande que pour autant qu’elle considère réunies les conditions que pose le droit belge en matière de responsabilité civile pour faute, ce que la Cour de cassation dans son arrêt du 20 octobre 2022 n’avait pas à trancher puisqu’elle ne s’intéresse pas aux questions de fait mais uniquement à celles touchant au respect des règles de droit par les juridictions judiciaires.

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